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Nous avons déjà rapporté an paragraphe 5, l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

On a vu que l'enfant naturel du sieur Mahul, n'a pu obtenir aucuns droits dans sa succession, parce qu'il ne rapportait pas une reconnaissance en forme authentique, et que la preuve qu'il offrait de sa possession d'état, était une véritable recherche de paternité, interdite par l'art. 340 du Code.

Mais on présentait, en même tems, la question de savoir si l'enfant n'avait pas, au moins, droit à des alimens, et voici comment elle a été

décidée.

<«< Considérant, porte l'arrêt, que la loi ayant accordé un droit nouveau aux enfans naturels, elle a pu soumettre cette faveur à telle condition qu'elle a trouvé à propos d'exiger, mais que, d'après l'art. 2 du Code civil, la loi ne pouvant avoir d'effet rétroactif, n'a dû ni voulu priver les enfans naturels, existant lors de sa promulgation, des droits acquis par eux à cette époque;

>> Et attendu que, lors de la loi du 4 juin 1795, la première qui ait parlé de successibililé en faveur des enfans naturels, l'état de la partie d'Anduze était constant par son acte de naissance et par une possession non contestée, de fils né hors mariage du feu sieur Mahul;

>> Considérant qu'en cette qualité la nature et la jurisprudence lui assuraient des alimens sur son père et sur sa succession, alimens dont aucune loi ne l'a privé;

>> Considérant, d'ailleurs, sur ladite question, que les alimens sont nécessairement quid diversum des droits attribués par le Code civil aur enfans naturels légalement reconnus, puisque ce Code, en déclarant que les adultérins et incestueux ne peuvent être légalement reconnus, leur accorde cependant des alimens;

>> Et attendu que, plus favorable que les enfans adultérins et incestueur, puisque Antoine Mahul est né de personnes libres, ik est cependant assimilé, en quelque sorte, auxdits enfans, sous le rapport de la reconnaissance légale, puisque le sieur Mahul, son père, étant marié et ayantTM. des enfans, la reconnaissance authentique en faveur de son fils naturel, aura't été pour lui un titre inutile; d'où il suit que, dès qu'on ne peut raisonnablement lui contester la filiation, on ne peut le traiter avec plus

de rigueur qu'un enfant adultérin ou incestueux, et qu'il faut par conséquent lui accorder des alimens que la loi attribue à ces enfans du crime et de la débauche. »>

L'arrêt de la cour d'appel de Paris, intervenu dans l'affaire Péterlon, précédemment rapporté, §. II, est également fondé sur le motif que les enfans naturels, nés de parens libres, doivent être, au moins, traités aussi favorablement que les enfans adultérins et incestueux, et qu'en conséquence ils n'ont pas plus besoin que les enfans adultérins et incestueux d'une reconnaissance authentique, pour obtenir des alimens.

On a voulu contester cette similitude, en disant que l'art. 762 accorde expressément des alimens aux enfans adultérins ou incestueux, dont l'état se trouve constaté en fait, sans reconnaissance de la part des pères et mères, au lieu qu'il n'est aucun article du Code qui accorde des alimens, ni aucune autre espèce de droits, aux enfans naturels, nés de personnes libres, lorsqu'ils ne sont pas légalement reconnus.

Mais quand il serait possible de supposer que le Code ait voulu traiter avec moins de faveur les enfans naturels nés de personnes libres, que les enfans adultérins ou incestueux, quand il serait vrai que les premiers ne pourraient pas réclamer d'alimens en vertu des dispositions du Code lorsqu'ils n'auraient pas été reconnus d'une manière authentique, il n'en serait pas moins certain que ceux qui ont été reconnus, par actes privés, avant la loi du 4 juin 1793, auraient droit aux alimens, en vertu de la jurisprudence alors; existante.

Le Code a pu. ne pas accorder de droits nouveaux, aux enfans qui n'avaient pas été. reconnus par acte authentique ; mais il n'a pu enlever à ces enfans les droits anciens qui leur avaient été conférés et acquis en vertu de l'ancienne jurisprudence.

FIN DU TOME PREMIER.

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