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>>> La loi transitoire du 25 germinal an 11, a bien validé les adoptions antérieures, mais elle ne les a validées que sous le rapport des conditions depuis imposées, qui se trouveraient y manquer, et non sous le de celles qui étaient déjà prescrites à l'époque de leur confection, et le consentement des pères légitimes était, dans les pays régis par le droit écrit, une condition antérieurement imposée. Lois 11 et 12, Cod. de adoptionibus..

>> Les dispositions de notre nouveau Code civil, répétant, en ce point,, la loi romaine, fondées d'ailleurs sur des raisons de justice et d'équité justifient et démontrent assez la nécessité de cette formalité..

>> Comment, en effet, l'adoption, puisée dans le droit naturel, pourraitelle avoir lieu, sans cette sage précaution? Comment la nature et les lois civiles permettraient-elles d'enlever un fils à son père, sans le consentement de celui-ci ? »

La réponse à ces moyens se trouve dans l'arrêt qui a été rendu par la section civile de la cour de cassation, le 16 fructidor an 12, après un délibéré en la chambre du conseil, et dont nous allons rapporter le texte..

que

« Vu le décret du 18 janvier 1792 et la loi du 16 frimaire an 3, considérant que l'adoption n'a été introduite en France que par le décret dudit jour 18 janvier 1792, qui s'est borné à en déclarer le principe, sans en régler les conditions, le mode, ni les effets; considérant que, par la loi du 16 frimaire an 3, la Convention nationale, non-seulement a confirmé le principe décrété le 18 janvier 1792, mais encore a solennellement reconnu que des adoptions avaient pu être faites depuis cette époque, et que cette loi n'a également prescrit ni forme, ni conditions,, pour la validité d'un acte d'adoption; considérant les lois romaines concernant l'adoption, étaient inusitées en France, tant dans les provinces de droit écrit, que dans le pays coutumier, lorsque l'adoption y a été in◄ troduite en 1792, et qu'à l'autorité législative seule appartenait le droit de subordonner à ces lois, la validité d'un acte quelconque d'adoption, fait depuis cette époque ; d'où il suit que le tribunal d'appel de Dijon a commis un excès de pouvoir, en prenant leurs dispositions pour base de la nullité par lui prononcée, de l'adoption de laquelle il s'agit; -considérant que la fausse application de ces lois à l'espèce présente, est d'autant plus importante à proclamer, que l'adoption de Madelaine-Françoise a été faite dans l'intervalle du 18 janvier 1792 à la publication du Code civil,

par deux actes authentiques, dont le second a été reçu par l'officier de l'état civil, et que la loi transitoire du 25 germinal an 11, a déclaré vaJables et productives d'effets, toutes adoptions faites par acteş authentiques depuis le 18 janvier 1792, jusqu'à la publication des dispositions du Code civil, relatives à l'adoption, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté, casse, etc. >>

Il résulte de cet arrêt, ainsi que de l'art. 1o. de la loi du 25 germinal an 11, que les adoptions antérieures à la publication de la loi du 23 mars 1803, n'étaient assujetties à aucunes formes, ni soumises à aucunes conditions spéciales, et qu'en conséquence, aucunes des formalités, aucunes des conditions prescrites par le Code Napoléon, pour la validité des adoptions postérieures à sa publication, ne doivent être appliquées aux adoptions antérieures.

Ainsi, quoique l'art. 345 du Code ne permette l'adoption qu'aux personnes qui n'ont actuellement ui enfaus ni descendans légitimes, les adoptions antérieures, faites par des personnes qui avaient des enfans, ow descendans, n'en restent pas moins valables: la cour d'appel de Besançon l'a expressément décidé par arrêt du 18 janvier 1808.

En un mot, pour que les adoptions antérieures soient valables, il suffit, aux termes de l'art. 1. de la loi transitoire du 25 germinal an 11, qu'elles aient été faites par acte authentique, pourvu que, d'ailleurs, elles ne contiennent aucuns des vices qui font annuler les conventions en général, comme la violence le dol, l'erreur sur la personne de l'adopté, la démence, l'interdiction, ou la minorité de l'adoptant."

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Peu importe aussi qu'elle ait été faite ou devant un notaire, ou devant un juge de paix, ou devant un officier de l'état civil, ou devant tout autre officier public, ayant droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.

Par arrêt du 11 ventôse an 12, la cour d'appel de Paris a déclaré valable: une adoption faite devant un conseil municipal, consignée dans ses regis-tres, et signée de l'adoptant.

S. II.

A-t-on pu, avant le Code, adopter son enfant naturel, légalement

reconnu?

La loi du 12 brumaire an 2, ne statua rien sur les droits des enfans naturels dont les père et mère étaient encore existans. (Voyez la loi transitoire du 14 floréal an 11, et notre article Enfans naturels.)

Dans cet état d'incertitude, des pères et mères qui avaient déjà reconnu leurs enfans naturels, crurent qu'il serait utile, pour ces enfans, de joindre l'adoption à la reconnaissance.

Quel doit être le sort de ces adoptions, lorsque les adoptans ne sont décédés que postérieurement à la promulgation du Code?

Cette question doit se décider par les mêmes motifs que la précédente. On a vu, dans le précédent paragraphe, que jusqu'au Code Napoléon, nulles formes spéciales n'étaient prescrites pour les adoptions, que nulles conditions n'étaient imposées, que, par l'art. 1er. de la loi transitoire du 25 germinal an 11, toutes les adoptions faites par actes authentiques, antérieurement à la publication de la loi du 23 mars 1803, ont été déclarées valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucunes des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté, qu'enfin elles devaient obtenir leur effet, sans consulter la loi nouvelle, et sans examiner si l'adoptant était d'ailleurs capable de conférer le bénéfice de l'adoption, ou l'adopté capable de le recevoir.

On ne peut donc opposer contre ces adoptions, lorsqu'elles ont été faites en faveur d'enfans naturels même reconnus, que ces enfans n'étaient pas capables de recevoir le bénéfice de l'adoption. La législation ne contenant alors aucune prohibition sur cette matière, et donnant, au contraire une autorisation indéfinie, nulle espèce d'incapacité ne peut être opposée tous étaient également habiles à adopter et à être adoptés.

Il serait pareillement inutile d'examiner si le Code Napoléon prohibe au père, ou à la mère, qui a reconnu son enfant naturel, de l'adopter

ensuite.

Cette prohibition serait absolument étrangère aux adoptions antérieures, puisqu'elles ne sont pas soumises aux conditions imposées par le Code.

La question s'est présentée à l'égard d'un enfant naturel qu'Adrien Dufay avait d'abord reconnu, le 24 messidor an 7, et qu'ensuite il adopta, le

15 nivose an 9, devant l'officier public de la commune de Balleroy, en réitérant, dans l'acte, que l'adopté était son enfant naturel.

Par arrêt du 6 thermidor an 13, la cour d'appel de Caen a déclaré valable l'adoption, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, le 24 novembre 1806, par la section des requêtes de la cour de cassation.

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Mais la cour d'appel de Caen n'avait pas seulement fondé sa décision sur l'article 1°. de la loi du 25 germinal an 11 ; elle l'avait fondée encore sur ce que le Code Napoléon ne prohibait ni au père, ni à la mère, d'adopter son enfant naturel reconnu.

La cour de cassation, au contraire, s'est bornée au premier moyen, et n'a pas statué sur le second, quoique M. le procureur général Merlin eût partagé à cet égard l'opinion de la cour d'appel de Caen.

<< Considérant, porte l'arrêt du 24 novembre 1806, que les lois romaines concernant l'adoption, étaient inusitées en France, tant dans les provinces régies par le droit écrit, que dans les pays coutumiers, lorsque l'adoption y a été introduite en 1792, conséquemment qu'elles sont sans effet et inapplicables à l'espèce; que la loi transitoire du 25 germinal an 11, veut, sans distinction, que toutes adoptions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792, jusqu'à la publication des dispositions du Code civil, relatives à l'adoption, soient valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter ou être adopté; -que, dans l'espèce, l'adoption dont il s'agit, est antérieure au Code civil; - que la loi qui réduit l'enfant naturel à une portion de l'hérédité, et porte qu'il ne pourra, par donation entre-vifs, ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui lui est accordé à titre de succession, n'empêcherait pas qu'il ne pût être plus avantagé par l'effet de l'adoption, si elle a lieu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, rejette, etc. »

Cependant, à la suite de cet arrêt, on trouve dans le journal des Audiences de la Cour de cassation, publié par M. Denevers, unc note ainsi

conçue:

« Cet arrêt n'a point résolu la question principale, celle de savoir si sous l'empire du Code civil, on peut adopter son enfant naturel reconnu ; mais plusieurs membres de la section des requêtes, notamment M. le rapporteur, nous ont assuré que, s'agissant d'une adoption antérieure au Code, la cour n'avait pas cru devoir faire abstraction de la loi transitoire, pour apprécier cette adoption d'après les disposisions du Code; mais que la

grande majorité partageait la nouvelle opinion de M. le procureur général Merlin, et que la cour aurait consacré cette opiniou, s'il avait été tion d'une adoption postérieure au Code civil, »

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Sans élever aucun doute sur la vérité de cette assertion, nous dirons cependant qu'elle n'a aucun caractère d'authenticité, et qu'elle ne suffit pas pour qu'on puisse se prévaloir de l'opinion de la cour de cassation, sur la question relative aux adoptions postérieures au Code,

Il serait à désirer que cette question importante sur laquelle les tribunaux et les jurisconsultes sont fortement divisés, fût décidée, d'une ma→ nière précise, par le législateur lui-même,

S. I I I.

L'adoption faite avant la publication de la loi du 23 mars 1803, pouvait-elle être révoquée par l'adoptant?

L'adoptant a-t-il pu en changer les effets, soit avant, soit après la loi du 23 mars 1803, en reconnaissant pour son enfant naturel, celui qu'il avait adopté ?

L'adopté peut-il rejeter la reconnaissance, pour réclamer le bénéfice de l'adoption?

I. Il est certain, d'abord, que les adoptions faites avant la publication de la loi du 25 mars 1803, n'ont pu être révoquées, postérieurement à cette publication, de la part des adoptans.

Pour en être convaincu, il suffit de lire les articles 2 et 4 de la loi transitoire du 25 germinal an 11.

L'article 2 permet bien à celui qui avait été adopté en minorité, de renoncer à l'adoption, lorsqu'il est devenu majeur, et dans un délai qui est fixé; mais il n'accorde pas le même droit à celui qui avait été adopté en majorité.

Le législateur a donc décidé que l'adoption obligeait irrévocablement l'adopté majeur.

Mais si l'adopté majeur était irrévocablement engagé, il est évident que la même obligation s'appliquait à l'adoptant.

Aussi la loi du 25 germinal an 11, n'accorde, en aucun cas, à l'adoptant, le droit de révoquer l'adoption, et si elle n'a pas prévu à son égard le cas de la minorité, c'est qu'elle n'a pas supposé qu'il eût pu être fait d'adop

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