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CODICILLE.

Voyez l'article Testament.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

§. I.

Lorsque des époux s'étaient mariés sans faire de contrat, s'ils ont survécu, l'un et l'autre, à la publication de la loi du 10 février 1804, (20 pluviose an 12), est-ce par les dispositions de cette loi, et non par les lois qui étaient en vigueur au moment du mariage, que doivent être réglés les droits de la communauté légale, lorsqu'elle est dissoute?

Entre les lois existantes au moment du mariage, est-ce la coutume du domicile matrimonial, qui doit régler uniquement s'il y a eu communauté légale entre les époux, et même à l'égard des immeubles situés dans le ressort d'autres coutumes qui avaient un régime différent?

Où se trouve fixé le véritable domicile matrimonial?

I. Sur la première question, on peut dire, avec Ferrière, (commentaire sur la coutume de Paris, t. 1, p. 12) que « la loi qui doit régler la communauté, pour les droits et le partage d'icelle, est celle qui est en vigueur au tems où cette communauté finit, et qu'il s'agit d'en faire le partage, parce que le droit n'en est pas acquis auparavant. »

On peut dire encore, avec Louet, que: « quand les futurs conjoints contractent, sous la loi du statut, sans y avoir stipulation expresse, cela s'entend de la coutume qui aura lieu, lors de la dissolution de la

communauté. >>

On peut s'appuyer aussi de l'autorité de Boullenois, de Lebrun, de Chopin.

Mais nous répondons,

Avec Dumoulin, qu'en fait de droits et d'obligations de mariage, tout ce qui est de statut, devient conventionnel;

Avec le président Bouhier, que, «s'il se trouve un statut qui suppose une convention entre les parties, il doit avoir la même force qu'une convention expresse; »

Avec Pothier, que les conventions matrimoniales sont invariables, << non-seulement à l'égard des conventions expresses, qui sont portées par un contrat de mariage, mais encore à l'égard des conventions virtuelles et implicites, qu'on suppose intervenues entre les personnes qui ont contracté mariage. »

Avec la cour de cassation, (arrêts des 27 germinal an 12, et 8 prairial an 13) que les conventions matrimoniales résultant des coutumes, et celles provenant de dispositions expresses, sont de même nature, également irrévocables et stipulées de même, les époux étant censés avoir adopté les dispositions de la coutume, sous l'empire de laquelle le mariage s'est contracté.... que les droits et avantages qui, entre époux, résultent de la coutume, sous l'empire et sur la foi de laquelle ils se sont mariés, sont irrévocablement acquis dès le jour du mariage, et qu'il importe peu que les conditions de leur mariage, n'aient pas été réglées par écrit, la coutume que les époux ont tacitement prise pour règle de leur union, ayant nécessairement la même force qu'aurait eu un contrat civil;

Avec la cour d'appel de Liége, (arrêt du 26 messidor an 11) que les avantages accordés par la coutume aux époux mariés sans contrat, doivent être maintenus, tout comme s'ils avaient été stipulés par un contrat de mariage, puisque les époux, en contractant mariage sans régler leurs droits par des conventions expresses, sont censés adopter la disposition de la coutume à cet égard.

Avec la cour d'appel de Bruxelles, (arrêts des 4 messidor an 12, et 23 décembre 1806), que le mariage contient, outre l'union des personnes, une association d'intérêts civils dont la loi fixe les conditions, dans le silence des stipulations des parties; que les conditions du mariage, réglées par le statut, tenant lien de dispositions écrites, ne doivent pas être d'une nature différente de celles qui sont l'effet d'une convention expresse;.... que le contrat tacite du mariage, résultant des dispòsitions de la coutume, n'a pas été changé par l'avénement du Code civil Sous l'empire duquel le mariage a été dissous, puisque le droit de la société conjugale était acquis précédemment par le contrat tacite.

Enfin, avec la cour d'appel d'Angers, (arrêt du 30 août 1806) que les coutumes de France tenaient lieu de contrat aux époux qui n'en avaient pas fait, et que l'art. 7 de la loi du 30 ventose, an 12, qui contient

une dérogation générale à toutes les lois antérieures, coutumes et statuts locaux, n'est pas plus applicable aux avantages accordés par la coutume qui, à défaut de contrat, réglait les droits des époux, qu'à tous droits qui pourraient avoir été assurés aux époux, par un contrat antérieur à la publication de la loi du 3o ventose.

Nous pourrions citer encore beaucoup d'anciens arrêts qui ont également décidé qu'entre époux qui s'étaient mariés, sans contrat, sous l'empire d'une coutume de communauté, il existait, pour l'établissement de la communauté, une convention tacite qui avait la même force qu'une convention expresse, et qui devait produire les mêmes effets.

M. de Lamoignon disait, en termes formels, lors d'un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 8 avril 1718, que c'était la loi du domicile matrimonial, qui devait régir la communauté, et qu'il était indifférent qu'il y eût contrat sans stipulation de communauté, ou qu'il n'y eût pas de contrat, la question devant se décider par les mêmes principes.

Il résulte clairement de toutes ces décisions, que les droits de la communauté conjugale qui ne s'est dissoute que sous l'empire du Code Napoléon, ne doivent pas être réglés par les dispositions du Code, mais par les lois, coutumes, usages ou statuts qui étaient en vigueur au moment du mariage.

Au reste, le principe qui sert de base à cette proposition, sera plus amplement discuté et développé, à l'article douaires et autres gains de survie entre époux, §. II.

Tout ce qui sera dit, dans cet article, relativement aux douaires et autres gains de noces et de survie, coutumiers ou légaux, s'appliquera évidemment à toutes les autres conventions tacites des époux, résultant des coutumes et statuts existans à l'époque du mariage. (Voyez encore l'article Droits matrimoniaux.)

II. Maintenant il devient très-utile d'examiner quelle est celle des lois diverses existantes au moment du mariage, qui doit régler s'il eu communauté légale entre les époux qui se sont mariés sans contrat, et quels biens cette communauté doit embrasser.

Dumoulin, dans son conseil 53, donnait comme maximes certaines : 1o. que, lorsque des personnes domiciliées sous l'empire de la coutume de Paris, ou de quelque autre coutume qui admettait également la communauté, s'étaient mariés sans contrat de mariage, la communauté

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légale qui avait lieu dans ce cas, s'étendait à tous les héritages que ces personnes pouvaient avoir acquis durant leur mariage, quand méme ils seraient situés dans des pays où la communauté n'avait pas lieu sans stipulation; 2°. que réciproquement, si des personnes domiciliées à Lyon, par exemple, s'y mariaient, sans stipuler de communauté, et que le mari vint à acquérir un héritage situé sous la coutume de Paris, la femme n'aurait aucun droit de communauté dans cette acquisition.

Dumoulin établissait la première proposition, en disant que, malgré qu'on appelat communauté légale', celle qui se formait entre des Parisiens mariés sans contrat de mariage, ce n'était pas toutefois la coutume de Paris qui en était la cause immédiate, et qui imprimait aux héritages acquis par les conjoints, la qualité de conquêts; mais que cet effet dérivait de la convention tacite par laquelle ces conjoints étaient censés avoir voulu qu'il y eût entr'eux une communauté, telle que celle qui était établie par la coutume de Paris, lorsqu'ils n'avaient rien stipulé de particulier à cet égard, avant de se marier; et qu'une telle convention, quoique tacite, n'était pas moins une convention qui devait avoir la même force que si elle était expresse, et qui devait conséquemment, comme la convention expresse, rendre communs et conquêts les héritages acquis par les conjoints, en quelque lieu que ces héritages fussent situés. C'était encore par le même principe, que Dumoulin établissait la seconde proposition. Comme on ne pouvait présumer que des Lyonnais qui, en se mariant, n'avaient pas leur domicile à Paris, mais à Lyon, eussent eu l'intention de faire une convention de communauté, puisque le droit observé dans cette dernière ville, et suivant lequel ils étaient censés avoir voulu se marier, n'admettait pas la communauté, lorsqu'elle n'avait pas été stipulée, il n'y avait donc pas eu, entre les époux, de convention tacite pour l'établissement d'une communauté : la convention. tacite était même videmment contraire, et conséquemment il ne devait y avoir entr'eux aucune communauté légale, même à l'égard des biens situés dans les coutumes qui admettaient cette communauté, puisque c'est la convention expresse ou tacite, et non la coutume, qui donne la qualité de conquêts aux héritages acquis pendant le mariage.

Dargentré s'éleva contre la première proposition de Dumoulin : il soutint que la coutume de Paris n'exerçant d'empire que sur son territoire,

ne pouvait pas rendre conquêt un héritage situé dans une province où la communauté n'était admise, que lorsqu'elle avait été stipulée, et il en concluait que, si des Parisiens s'étaient mariés sans contrat de mariage, la femme ne pouvait prétendre aucun droit sur un héritage acquis par le mari, dans le Lyonnais ; mais qu'elle pouvait seulement demander récompense du prix tiré de la communauté, pour faire l'acquisition.

Mais on voit que Dargentré confondait ici les effets de la convention tacite des époux, avec les effets de la coutume, ou plutôt que, sans considérer aucunement la convention tacite, sans lui faire produire aucuns effets, il ne s'attachait qu'à la disposition de la coutume, pour soutenir qu'elle ne pouvait, de sa seule autorité, régir des biens situés dans des coutumes différentes.

Presque tous les auteurs embrassèrent la doctrine de Dumoulin, et constamment elle fut consacrée par le parlement de Paris.

<< Notez, dit Gousset, sur l'art. 67 de la coutume de Chaumont, que cette coutume et statut municipal concerne et regarde les personnes, lesquelles, par cette dite coutume, font société ensemble, et ne considèrela chose acquise ; en sorte que, si les deux conjoints par mariage, qui sont communs en meubles et acquêts, vi hujus consuetudinis, acquièrent, en pays de droit écrit, tels acquêts faits hors pays coutumier, seront néanmoins communs entre lesdits mariés, selon qu'il a été jugé par arrêt de la cour de parlement de Paris, au rapport de M. Boileau, en la troisième chambre des enquêtes, au mois de février 1549; et, au contraire, si deux conjoints par mariage en pays de droit écrit, et y demeurant, acquièrent en pays coutumier, tel acquêt ne sera pas commun, mais appartiendra à celui duquel seront procédés les deniers, selon qu'il a été jugé par ladite cour de parlement, au rapport de M. l'Hôpital, depuis chancelier de France. >>

Papon, liv. 15, tit. 2, no. 13, 14 et 15, rapporte aussi ces deux arrêts et un troisième, du 1o. mars 1549, qui a jugé la même chose contre une veuve qui avait été mariée à Lyon, et qui réclamait, comme commune sa part dans une maison acquise en la ville de Paris, pendant son mariage.

Un autre arrêt du 18 avril 1718, rapporté par Boullenois, Traité de la Personnalité et de la Réalité des Lois, tom. 1, pag. 767, a décidé, de la manière la plus formelle, qu'entre époux qui étaient domiciliés, au

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