Images de page
PDF
ePub

ni mère, ni aïeul, ni aïeule, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le curateur qui croit que son pupille émancipé est incapable de contracter mariage, soit relativement à sa personne, soit par rapport à celle qu'il se propose d'épouser, peut y former opposition, après avoir obtenu le consentement du conseil de famille. C. civ.. 174 et 175.

Enfin le curateur doit jeter un coup d'oeil d'intérêt sur la conduite du mineur émancipé, sur l'administration de ses biens; car, si dans le désordre de sa conduite et de sa mauvaise administration, il compromettait et sa personne et sa fortune, en prodiguant sa santé dans toutes sortes de débauches, et en laissant dépérir ses biens, faute d'entretien, le curateur devrait en avertir le conseil de famille, pour délibérer sur les moyens, ou d'arrêter ses désordres, ou de le faire rentrer en tutelle.

Une mauvaise administration, et surtout le dépérissement des biens, faute d'entretien, n'équivalent ils pas aux obligations qui sont susceptibles de réduction en cas d'excès? C. civ., 484 et 485.

763. Le curateur du mineur émancipé doit l'assister, mais il ne le représente pas. Ainsi, toute demande formée contre le curateur seul, du chef du mineur émancipé, serait nulle, de même que le serait la demande formée par le curateur seul au nom de son mineur. L'action, en demandant ou en défendant ne produit un effet utile, pour ou contre le mineur, que lorsqu'il agit luimême avec l'assistance de son curateur. Cour de cassation, 26 juin 1809; Sirey, 1810, p. 40.

Toutefois cette nullité n'est pas une nullité respective: le mineur émancipé seul peut s'en prévaloir contre la partie majeure. V. la distinction que nous avons faite entre les nullités respectives et les nullités relatives au ch. 32, sect. Ire, § 2.

764. Le mineur émancipé, défendeur à une action immobilière, a toute

capacité nécessaire pour prêter, avec l'assistance de son curateur, tout consentement qui tient à la défense de l'action, et surtout quand cette défense a pour objet d'éviter les frais.

SIV. Effet de l'Émancipation déclarée ou conditionnelle et du pouvoir que cette qualité confère au mineur.

765. L'émancipation opérée par la déclaration du père ou de la mère fait cesser la jouissance paternelle des biens de leurs enfans mineurs, du jour même que cette déclaration a été faite devant le juge de paix.

Ainsi l'usufruit légal des enfans mineurs des deux sexes cesse, ou du jour de l'émancipation, ou de celui où ils ont atteint dix-huit ans accomplis.

Mais il y a cette différence essentielle entre la cessation de l'usufruit paternel par l'émancipation, et la cessation de cet usufruit par l'âge de dixhuit ans révolus, que, par la première, l'enfant émancipé a le droit non seulement de jouir lui-même de ses biens, mais encore de les administrer, tandis que, par le bénéfice d'âge, son tuteur légal conserve cette administration, et reste comptable des revenus, à partir des dix-huit années révolues, jusqu'à sa majorité.

766. Ainsi que nous l'avons dit dans le précédent S, l'émancipation ayant fait cesser la tutelle légale ou dative, le tuteur doit rendre son compte dans un temps moral au pupille émancipé, assisté d'un curateur nommé par le conseil de famille. (480).

767. L'émancipation donne au mineur émancipé le droit de passer des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, de recevoir ses revenus, et d'en donner décharge; de faire tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. (481).

D'après cette règle, le droit utendi et abutendi ne comprend celui d'user ou d'employer ses revenus ou toute autre

chose, que d'une manière raisonnable; car, à tout âge, celui qui abuse de sa fortune avec le dérèglement de la démence ou d'une vaine prodigalité sans mesure, peut, selon les circonstances, être restitué contre ses propre actions.

Lorsque la loi dit que le mineur éman cipé sera restituable contre les actes qui sont compris dans la disposition de l'article 481, dans tous les cas où le majeur le sera lui-même; par cette expression on entend que s'il y a défaut de consentement, dol, violence, erreur, surprise, ou toute autre circonstance illicite prévue par les lois, il pourra se faire restituer contre ces sortes d'actes, mais jamais par la lésion dont la loi a fait une règle exclusive en faveur de la minorité. V. la section 2 du chapitre 32, sur la

restitution.

restreint à celui de les recevoir au fur et à mesure de leur échéance annuelle?

Le droit de les percevoir par anticipation résulte de la disposition de l'article 481, portant qu'il ne sera restitué contre les actes de son administration que dans les cas où le majeur le serait lui-même. Or, pour un tel paiement fait à un majeur, celui-ci ne serait pas recevable à demander la restitution de sa reconnaissance. Donc en matière de baux, où le mineur émancipé est assimilé au majeur, la restitution ne peut pas avoir lieu contre un acte que le mineur émancipé a la capacité de faire d'une manière absolue. Si un tel acte a été fait sans fraude, ni dol, ni surprise, il est aussi valable que celui fait par un majeur. Les fermiers ou locataires qui ont ainsi payé par anticipation, sans ré

sont valablement libérés. Gette perception de fermages ou loyers par anticipation pourrait bien être considérée

Dans l'esprit des lois et de la jurispruduction, le prix des fermages ou loyers, dence, on comprend par l'expression du mot administration dont parle l'article 481, tout ce qui est utilement employé et conservé. Par exemple, quand le mineur reçoit ses revenus, et qu'il les emploie à entretenir ses biens, à les augmenter ou à les améliorer, à exister selon ses moyens, il fait des actes de pure administration. Donc, à ce sujet, il a toute capacité pour vendre et acheter des choses mobilières comprises dans son administration, pourvu que ses engagemens n'excèdent pas les bornes de cette administration.

68. Ainsi le mineur émancipé peut, sans l'assistance de son curateur, passer des baux de ses biens meubles et immeubles, mais ceux qui excèdent la durée de neuf ans sont considérés comme une aliénation temporaire du droit de propriété; c'est pourquoi l'article 481 du Code civil interdit au mineur émancipé le pouvoir de passer des baux de ses biens dont la durée excède neuf ans.

769. Le mineur émancipé ayant capacité nécessaire pour faire des baux de ses biens pour un temps qui n'excède pas neuf ans, peut-il recevoir par anticipation la totalité des revenus à échoir? ou le droit de percevoir ses revenus est-il

comme l'effet d'une mauvaise adminis tration, et donner lieu à la privation de l'émancipation (485), surtout si le mineur émancipé avait dissipé ses revenus sans mesure; mais cette circonstance ne serait pas un motif de restitution contre le paiement fait par les fermiers ou locataires.

770. Le mineur émancipé peut faire aussi tous les actes nécessaires à la conservation des immeubles, des capitaux, des objet mobiliers, pour créances actives, rentes, capitaux places ou non placés, actions ou intérêts de finance, d'usine et de manufacture, galerie de tableaux, pierreries, et autres objets mobiliers, et en général pour tout ce qui est compris dans l'expression biens-meu bles, d'après les règles du Code civil.

a

771. Qui a le pouvoir d'administrer le pouvoir de conserver, et par conséquent celui d'ordonner les travaux nécessaires à cet effet; de faire tous traités et devis, d'arrêter tous comptes à ce sujet, et de contracter des obligations pour raison de tout ce qui a rapport à cette administration.

Quand nous disons que le mincur

émancipé peut faire tous les actes néces saires pour la conservation de ses biens, nous entendons qu'il peut aussi faire des oppositions, saisies-arrêts et saisie-gagerie; des inscriptions hypothécaires, des offres réelles, et en général tous les actes qu'on appelle conservatoires. V. le chap. 54.

772. Suivant l'article 482. le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, doit surveiller l'emploi du capital reçu. La disposition de cet article s'explique d'ellemême; seulement nous dirons que la surveillance imposée au curateur pour l'emploi des capitaux reçus par le mineur émancipé est une responsabilité de rigueur qui donne à celui-ci le droit de répéter, non contre celui qui a payé, mais contre le curateur insouciant, le montant des capitaux perdus qui ont été reçus en sa présence, faute d'emploi, ou qui ont été employés d'une manière imprudente. V. ce que nous avons dit sur cette matière au 3 de cette section.

773 De la capacité que la loi défère au mineur émancipé pour administrer ses biens, et des limites qu'elle a posées dans l'article 482, quelques auteurs en tirent la conséquence qu'il peut ester en jugement, sans l'assistance de son curateur, sur toutes les actions mobilières, en demandant et en défendant, qui naissent des objets compris dans son administration.

Cette conséquence est plus spécieuse que solide. Un procès est un écueil pour la fortune de celui qui attaque, comme pour la fortune de celui qui se défend. Dans la nouvelle législation, et dans l'esprit des lois sur les minorités, il faut avoir une capacité absolue, il faut avoir vingt-un ans accomplis pour entrer en lice dans le temple de la justice; il faut avoir plus, il faut avoir le

(1) Au chapitre 48, sect. 3, sur les Hypothèques, nous avons examine si le mineur émancipé peut consentir des hypothèques sur ses biens pour sûreté des obligations contrac

pouvoir de transiger, de compromettre d'une manière absolue . et, à défaut de cette capacité, il faut être assisté d'un protecteur légalement constitué.

Le mineur émancipé, sous aucun prétexte, ne peut faire d'emprunts,

vendre, ni aliéner ses immeubles, disent les articles 483 et 484 du Code civil, et par conséquent, il ne peut consentir d'hypothèque sur ses immeubles (1). Cependant, s'il avait le pouvoir d'ester seul en jugement pour les objets relatifs à son administration, il aurait, de cette manière indirecte, celui de contracter des hypothèques sur ses biens saus l'assistance de son curateur; car, toutes les fois qu'il serait condamné au paiement d'une somme ou à l'exécution d'une chose, le jugement, qui emporte de droit l'hypothèque judiciaire, irait affecter ses immeubles pour le montant de la condamnation.

« Si le mari est mineur, dit l'article 224 du même Code, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme soit pour ester en jugement, soit pour con

tracter. >>

Par cette disposition, la loi ne distingue pas les actions qui sont comprises dans la capacité du mineur émancipé de celles qui en sont exclues: qui dit tout n'excepte rien. Or, si le mari, qui est le curateur légal de sa femme, est lui-même mineur, il ne peut pas plus l'autoriser à ester en jugement qu'il ne peut ester lui-même sur les choses dont il n'a que l'administration.

Il serait inutile de multiplier des exemples tirés des termes même de la loi, pour démontrer que le mineur émancipé ne peut, en matières civiles, dans aucune circonstance, ester en jugement sans l'assistance de son curateur; ceux que nous venons de citer emportent avec eux la conviction la plus complète de cette vérité (2).

Le mineur émancipé ne peut faire tées pour les objets compris dans son administration.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1809, Sirey, 1810, p. 40, a décidé

d'emprunts sous aucun prétexte, dit l'article 483, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, après avoir entendu le ministère public.

Que le conseil de famille autorise ou qu'il refuse l'emprunt que sollicite le mineur émancipé, dans l'intérêt de ses biens et affaires, sa délibération, dans l'un et l'autre cas, doit être soumise à l'homologation du tribunal, le ministère public entendu.

Le tribunal n'est point lié par la délibération du conseil de famille: il peut, dans tous les cas, rejeter, approuver ou modifier la demande du mineur émancipé; mail il ne peut pas augmenter l'objet du consentement donné au mineur par le conseil de famille, et encore moins confirmer l'emprunt demandé par le mineur, sans l'avis du conseil.

que le mineur en a profité, celui-ci ne sera admis au bénéfice de la restitution contre ses engagemens, suivant la disposition des articles 1305 et 1312, que jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas tourné à son profit. V. Rescision et Lésion.

775. « Le mineur émancipé ne peut vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.» Telle est la disposition du premier alinéa de l'article 484, qui n'est que la répétition, en d'autres termes de l'article 481, dont nous avons déjà donné l'explication.

Ainsi, d'après cette disposition, le mineur émancipé ne peut donner, par acte entre-vifs, la moindre partie de ses biens, de quelque nature qu'ils soient (1); il ne peut accepter ni donation de ce genre, ni donation testamentaire ou à cause de mort, par

Dans des causes de cette nature, il faut le consentement de toutes les ties du mineur émancipé et de son curateur, du conseil de famille, du ministère public et de la justice. Si la demande a été modifiée par la justice, elle ne peut avoir son effet que jusqu'à concurrence de la modification.

Lorsque le mineur se croit lésé par la décision du tribunal, il peut, avec l'assistance de son curateur, se pourvoir par appel devant les juges supérieurs, pour la faire réformer, et faire statuer définitivement sur sa réclamation.

Il est inutile de dire que, si la délibération est favorable à la demande du mineur émancipé, l'emprunt ne peut être fait, et le capital employé à l'objet auquel il est destiné, que sous la surveillance du curateur.

774. L'emprunt fait par un mineur émancipé ou non émancipé peut être nul pour défaut de capacité ou d'autorisation; mais, si le prêteur prouve

sur cette question que, dans toute action judiciaire, l'assignation donnée seulement au mineur, en la personne de son curateur, serait nulle; qu'ils doivent être tous deux assignés.

sans

l'assistance de son curateur; il ne peut accepter ni répudier une succession sans l'autorisation du conseil de famille et du curateur; enfin il ne peut provoquer un partage, et y défendre, traiter, transiger, composer et contracter, sur des droits d'un ordre supérieur à ceux qui sont compris dans son administration, que dans les formes prescrites pour les mineurs non émancipés. A ce sujet, V. la sect. 6 du chap. 12 dans laquelle nous avons divisé en deux colonnes les délibérations du conseil qui sont dispensées de l'homologation, de celles qui sont soumises à cette formalité; 2o le chap. 51, sur l'autori sation nécessaire au mineur pour ester en jugement. V aussi, sur les Donations, Successions, Transactions, la Vente des biens des mineurs, les chap. 21, 22, 36 et 45.

776. « A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats,

(1) Il faut excepter de cette règle les petites libéralités ou présens d'usage que ce mineur peut faire sur le produit de ses revenus et de ses économies."

ou autrement, porte le second alinéa de l'article 484, elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux pren. dront en considération, à ce sujet, la fortune du mineur. la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

[ocr errors]

Cette disposition est juste dans ses conséquences; mais, pour ne pas laisser douter que le mineur émancipé n'est pas à l'abri de sa propre turpitude, le législateur aurait dû ajouter, dans le sens de l'article 1310, que les tribunaux prendront aussi en considération la bonne ou la mauvaise foi du mineur. V. Rescision et Lésion.

Par voie d'achats, on entend l'acquisition de toute chose, et par autrement, on entend les choses que le mineur achète par échange, suivant l'usage des contrats.

La réduction en cas d'excès s'entend non seulement du prix des choses, mais encore de tous les objets qu'il achète au-delà de ses besoins et des besoins de ses biens. Par exemple, il y a excès dans le prix, lorsque le mi neur a payé douze une chose qui ne vaut que six, et il y a excès dans la quantité des objets, lorsqu'il n'a besoin que d'une montre, et qu'il en achète dix sans utilité.

Mais, en matière d'achats d'objets inutiles, il faut distinguer: ou le mineur les a achetés d'une seule personne, ou il les a achetés de plusieurs. Dans le premier cas, l'achat est susceptible de réduction; dans l'autre, il n'y a lieu à réduction qu'autant qu'il y a excès ou dans le prix, ou dans la quantité de chaque objet. Par exemple, s'il avait acheté les dix montres de dix ou cinq marchands, tous étrangers aux affaires du mineur, les obligations qu'il aurait contractées pour ces diverses acquisitions ne seraient pas sujettes à réduction, si d'ailleurs il n'y avait pas d'excès dans le prix de chaque objet, parce que les vendeurs ne sont pas solidairement responsables de la mauvaise administration du mineur émancipé, et

surtout de la dissipation inaperçue de ses biens.

L'obligation contractée par le mineur émancipé n'est pas seulement susceptible de réduction à cause du prix excessif ou de l'inutilité de la quantité des objets; les tribunaux peuvent encore la réduire selon ses facultés, alors même que l'obligation n'est le résultat que de l'achat d'un seul objet ; qu'il est utile au mineur, et qu'il en a traité à juste valeur.

Un mineur émancipé qui a trois mille francs de revenu est dans l'usage d'avoir un cheval à son service. Il achète un cheval de luxe, et contracte l'obligation de le payer trois mille francs. Une telle obligation est susceptible de réduction. Le tribunal pourrait ordonner la restitution du cheval, s'il est encore en la possession du mineur, ou en fixer la valeur à proportion de ses facultés, et surtout du service qu'il en a retiré. Argument de l'article 1312.

Toutefois, il faut distinguer les choses qu'il a payées comptant, avec les deniers de son revenu, de celles pour lesquelles il a souscrit des obligations. Dans le premier cas, s'il n'y a ni dol ni surprise de la part du mineur, la vente est aussi valable que si elle avait été faite à un majeur; mais dans les deux autres cas, les obligations ne laissent pas d'être sous le coup de la réduction.

En général, sur l'application des dispositions de l'article 484, c'est moins par la rigueur du droit qu'il faut se décider que par les circonstances qui ont donné lieu à l'obligation du mineur.

777. Le mineur émancipé, lors même qu'il est encore dans les liens de la minorité, peut lui-même, avec l'assistance de son curateur, provoquer en justice la réduction de ses obligations; et s'il ne se plaint pas lui-même de l'excès ou de l'inutilité de ses engagemens, son curateur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, en poursuivre la réduction.

778. Tout parent qui a connaissance de ces sortes d'obligations peut provo

« PrécédentContinuer »