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femmes mariées mineures, quoique séparées de biens avec leur mari, le ministère public doit être entendu. Cour de cass., 18 prairial an 2; Denevers, t. 1er, p. 39.

1425. Dans les affaires d'audience, le ministère public doit donner ses conclusions publiquement. Le jugement

serait nul si elles étaient données en la chambre du conseil, ou si elles étaient données par écrit sans en faire lecture à l'audience publique, ou bien encore si le jugement énonçait seulement qu'il était présent; car il doit faire mention qu'il a été entendu. Des certificats extrajudiciaires ne peuvent suppléer cette mention. La jurisprudence de la Cour de cassation est uniforme sur ce point: plusieurs arrêts dans le même sens.

Toutefois il faut remarquer que le défaut de communication au ministère public ne forme pas, suivant le Code de procédure civile, une ouverture de cassation: il faut se pourvoir par la voie de la requête civile; plusieurs arrêts de la Cour de cassation l'ont ainsi jugé.

1426. En général, sauf les cas excep

(1) Le ministère public n'a d'action en matière civile qu'en vertu des lois exceptionnelles. Liége, 25 juin 1832. Jur. 19e s. 1832, 3. 286. Dalloz, t. 21, p. 463.

Le ministère public est recevable à interjeter appel des jugemens qui statuent sur les demandes en aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, soit que l'aliénation soit demandée par les tuteurs des mineurs, soit qu'elle le soit par les majeurs à qui les immeubles appartiennent en commun avec les mineurs. -Br. 27 juill. 1827. Jur. de Br. 1827, 2. 78. Jur. du 19e s. 1827.3. 147. Dalloz, t. 21, p. 468.

Le ministère public a, dans les affaires qui concernent des mineurs, qualité pour proposer même d'office tous les moyens qu'il croit propres au maintien de leurs droits.

Ainsi, il peut proposer d'office, dans une poursuite en expropriation forcée dirigée contre des mineurs, les moyens de nullité qu'il croirait pouvoir être invoqués contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire.

Ces moyens de nullité peuvent être proposés, non seulement par le saisi lui-même, mais encore par toute autre personne ayant qualité, et lorsqu'ils l'ont été par le ministère

tés par la loi, les officiers du ministère public doivent exercer leur ministère, non par voie d'action, mais par voie de réquisition. Loi du 24 août 1790, 8, article 2, et loi du 20 avril 1810, article 46. (1).

C'est dans ce sens que la Cour de cas sation a décidé que l'appel d'un jugement par le ministère public, dans une affaire intéressant un mineur, est entachée d'une nullité radicale, qui peut août 1807; Sirey, 1807, p. 437. Voir être opposée en tout état de cause. 26 un autre arrêt de cette Cour, du 8 mars 1814, dans le même sens; Sirey; 1814, P. 278.

De ce principe il suit que le ministère public ne peut poursuivre d'office la convocation d'un conseil de famille, à l'effet de nommer un tuteur ou un curateur à un mineur. Cour de cassation, 27, frimaire an 13; Denevers, an 13, P. 199, et Répertoire de Merlin, ministère public, S6, no 2.

1427. Mais lorsque dans une succession il y a des mineurs et des interdits ou des absens, le ministère public peut

public dans l'intérêt des mineurs, ceux-ci peuvent attaquer, par la voie d'appel, la décision rendue par le tribunal sur ces moyens, si cette décision leur est désavantageuse.

Les moyens proposés par le ministère public dans l'intérêt des mineurs doivent profiter même à leurs consorts majeurs, lorsque ces moyens leur sont communs et frappent sur une procédure quine peut se diviser.-Br. 26 juin 1832. Jur. de B. 1832. 1. 30. Jur. 19e s. 1832. 3. 368. Dalloz, t. 21, p. 468.

La disposition de l'art. 83 du code de procédure, qui veut que le ministère public soit entendu dans les causes des mineurs et des absens, est uniquement introduite en leur faveur, de telle sorte qu'eux seuls peuvent se plaindre de ce qu'il n'y aurait pas été satisfait. Br. 12 avril 1826. Jur. de B. 1826. 1. 401. Dalloz, t. 21, p. 479.

Le ministère public peut, d'office, opposer le moyen de nullité pris de ce que la demande en réduction, formée dans le cas de l'art. 2143 du code civil, n'aurait pas été précédée d'un avis de famille.-Br. 28 juill. 1829. Jur. 19e s. 1829, 3. 199. Dalloz, t. 21, p. 468.

V. aussi l'arrêté de Belgique du 21 janvier 1827, qui se trouve à la fin de ce volume.

faire apposer les scellés sur les objets mobiliers de cette succession. Art. 819, Code civil.

V.le 3 de la section 6 du chap. 12. V. aussi Appel, Scellés, Récusation. ch. 55, 58 et la sect. 2 du chap. 16.

CHAPITRE LIV.

Des Actes conservatoires.

1428. En général, les mineurs sont habiles à faire tous les actes qui requièrent célérité, et qui ont pour objet de conserver leurs droits, actions et priviléges. Ainsi tout mineur, quel que soit son jeune âge, a toute capacité nécesaire pour faire une inscription hypothécaire, pour renouveler toute inscription, afin de conserver le rang et le privilége de son hypothèque ( 2139, C. civil). Et le mineur émancipé peut requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de son curateur. (910, C. proc.)

1429. Les mineurs émancipés peuvent faire faire le protêt de billets et lettres de change; ils peuvent former des oppositions sur leurs débiteurs, faire toutes saisies-arrêts et saisies-gageries, sans l'assistance et l'autorisation de leur curateur.

Ils ne peuvent ester en jugement sans le consentement du curateur: mais faire

des actes conservatoires, ce n'est pas ester en jugement.

Dans les affaires qui requièrent célérité, où quelques minutes de retard pourraient faire perdre ou la propriété ou le gage de la chose, on conçoit que le mineur doit pouvoir faire tout même. ce que le majeur pourrait faire lui

Les femmes mariées faisant un commerce séparé de celui de leurs maris, peuvent aussi faire tous les actes conservatoires qui exigent célérité, alors même qu'elles sont mineures.

Enfin les mineurs émancipés ou non peuvent faire des mises en demeure, des sommations et des offres réelles pour arrêter le cours de certaines prescriptions, et faire courir les délais de certaines conventions,

V. les chapitres 17 et 29, sur les émancipations et les offres réelles.

CHAPITRE LV.

De la Reprise d'instance et de la Tierce opposition.

1430. On peut s'opposer à l'exécution d'un jugement non encore passé en force de chose jugée.

Ainsi, suivant l'article 474 du Code de procédure, une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni cette partie, ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

Mais, dit l'article 342 du même Code, le jugement de l'affaire qui » sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par >> la cessation des fonctions dans les» quelles elles procédaient, ni par la » mort, ni par le décès, démission, » interdiction ou destitution de leurs >> avoués.»>

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C'est dans l'esprit de cet article que la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts, le premier du 12 août 1823, que, lorsque le changement d'état du mineur devenu majeur n'a pas été signifié, la procédure est valablement continuée avec sa tutrice; et le second, du 10 juillet 1827, que le mineur devenu majeur est non recevable à attaquer, par voie de tierce-opposition, les jugemens obtenus contre lui, même après sa majorité, à la suite d'instances dans lesquelles il était représenté par son tuteur, s'il n'a pas fait notifier son changement d'état avant le prononcé et la formation de ces jugemens; car, dans ce cas, le tuteur est censé avoir continué de le représenter‹n cette qualité. Sirey, 1824, p. 221; Jurispr. du 19e siècle, 1827, i. 407.

Suivant cettte jurisprudence, le silence équivaut au consentement le plus formel. La doctrine est rigoureuse ; mais, dans l'ordre de l'application de cette loi, il faut se soumettre à son étrange disposition, tant qu'une nouvelle législation n'aura pas apporté une modification en faveur des mineurs et des interdits, en faveur des personnes qui ont réellement une protection spéciale (dans l'esprit de l'article 472 du Code civil) jusqu'au moment où elles sont encore incapables de connaître l'état de leurs affaires.

Recommander la soumission aux lois est un devoir, et signaler leurs défauts en est un autre. C'est dans les sentimens généreux que le législateur puise les principes de ses meilleures institutions et les moyens de réformer leurs imperfections. Dans ce but, nous allons présenter quelques réflexions sur les inconséquences législatives de l'art. 342 du Code de procédure.

Dès son entrée en majorité, lemineur est censé connaître ses affaires personnelles; mais, dans l'exacte vérité, il ne les connaît réellement que par la reddition du compte de tutelle. Or, comme ce compte ne peut être rendu que dans un délai moral, toute chose à son égard devrait être suspendue pendant un délai qui pourrait être fixé à un mois au moins.

Si dès l'expiration de la tutelle le tuteur ne fait pas connaître à son pupille, devenu majeur, l'état de ses affaires contentieuses, et si à l'expiration de ce

mandat il cesse lui-même de continuer ses soins aux affaires commencées sous sa direction, que doit-on espérer ou craindre de cette réticence, ou plutôt de cette inaction?

Qui sait d'ailleurs si le mineur n'a pas de nouveaux et de meilleurs moyens pour soutenir l'attaque ou la défense de la cause? Une renonciation au procès, ou une transaction, ne serait-elle pas préférable à ses intérêts? Cependant, si l'on continue la procédure; si, pendant qu'il prend connaissance de ses affaires, on rend un jugement définitif contre lui, et surtout un arrêt, comment pourra-t-il réparer des poursuites onereuses, des jugemens ou arrêts ruineux, s'il n'a pas au moins un délai moral pour prévenir de si grands inconvéniens?

Voilà de puissantes considérations qui

font souhaiter une modification de la règle générale établie par l'article 342 du Code de procédure en faveur des mineurs et des interdits, pour un délai moral dans toute reprise d'instauce lors de leur changement d'état.

Mais à ces considérations on répond que le changement d'état ne doit pas interrompre l'ordre de la société, cours de la justice.

le

Vaine objection! L'ordre de la société est celui qui ne blesse personne et prévient les dangers. Le temps de respirer est aussi utile à la vie les délais pour prendre connaissance d'une affaire sont utiles à la fortune.

que

Dans les successions le mort saisit le vif, et cependant on donne à l'héritier, pour délibérer sur la qualité qu'il veut prendre, un délai de quarante jours après l'expiration de trois mois déjà donnés pour faire inventaire..... Que d'exemples ne pourrions-nous pas tirer des dispositions des lois qui accordent des délais dans une multitude de circonstances moins nécessaires que dans les affaires de cette nature!... Du moins, sur la continuation de l'instance dans les

la

affaires qui intéressent les mineurs, loi ne devrait-elle appliquer ce principe qu'aux formalités relatives à la procedure, et non aux jugemens et arrêts qui sont prononcés depuis la majorité sans reprise d'instance en cette nouvelle qualité, parce que, selon toutes les règles de droit, les actes ne sont valables qu'entre des parties capables et légalement constituées. Ainsi, dans l'équité et dans le but d'une sage prévoyance, tous jugemens et arrêts qui auraient été rendus après la révolution de la minorité et avant la signification par le tuteur de son changement d'état devraient être nuls, et, dans ce cas, le tuteur qui a négligé de faire connaître ce change

ment d'état devrait être condamné aux frais auxquels sa réticence a donné lieu.

judiciaire de l'acte judiciaire. Le preEn droit, on distingue l'acte extra

mier est un acte relatif aux formalités

qu'on désigne sous le nom de procédure; l'autre est une ordonnance de la justice: deux choses bien différentes, puisque l'une tend à la formation de l'ordonnance, et que l'autre est l'ordonnance elle-même. Cette distinction a donc pour objet de faire remarquer que, dans la

continuation des instances où les mineurs sont intéressés, on devrait distinguer les actes de procédure des actes qui émanent de la justice, et ne comprendre, dans cette continuation d'instance, que les procédures proprement dites, dont parle l'art. 345 du Code de procédure.

1431. La qualité de jugement provisionnel n'est pas uu obstacle à l'exercice de la tierce-opposition de la part de ceux qui y ont été parties, pas même lorsqu'un jugement, ordonnant un compte de tutelle, condamne le tuteur provisoirement à payer par provision, notamment par le créancier du tuteur, auquel le paiement de la provision est préjudiciable. Arrêt en ce sens de la Cour de cassation, du 22 février 1830 ; Jurispr. du 19e siècle, 1830, 1. 94.

CHAPITRE LVI.

De la Récusation.

1432. La récusation est une excep. tion qui donne aux justiciables le droit de demander qu'un juge, dont le degré de parenté ou d'alliance, ou dont les rapports d'intérêts. d'amitié ou d'inimitié avec les parties, s'abstienne de connaître l'affaire portée à son tribunal.

Il est de principe qu'on ne peut être tout à la fois juge et partie dans sa propre cause, et par suite de ce principe, on ne peut être juge de celui qu'on représente, de celui qu'on affectionne ou de celui qu'on hait, parce que la justice ne souffre aucune affinité, aucune prévention.

Outre toutes les causes de récusation que le Code de procédure énumère dans son article 378, il y a lieu encore à récusation, suivant le no de cet article, si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur de la partie qui est sous sa puissance administrative.

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L'exclusion dont parle ce no 7, ne dé signe que ces trois sortes d'emplois, mais dans l'esprit de la loi, il est certain que les protuteurs, que les conseils judiciaires, les administrateurs, dont parlent les articles 417, 454, 497 et 513 du Code civil, sont dans le même cas. Il y a une différence dans le titre, et dans l'exercice de ces fonctions, mais les

liaisons et les relations d'intérêts sont absolument les mêmes. Donc ces fonc

tions sont incompatibles avec celles de juge de la partie qu'on représente ou à laquelle on est dévoué.

Cependant, suivant l'article 379 du Code de procédure, la récusation n'a pas lieu lorsque le juge est seulement parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties. parce que dans ce cas il n'y a point de liaison d'intérêts.

Pourquoi au nombre de ces exceptions le législateur n'y a-t-il pas mis le subrogé-tuteur? Il faut le croire, c'est une omission échappée à son intention; car, si, dans ce cas, le parent du tuteur ne doit être récusé, on ne doit pas pas à plus forte raison récuser le parent du subrogé-tuteur dont les fonctions sont en général plus passives qu'actives.

« Les causes de récusation relatives >> aux juges, dit l'article 380 du même » Code, sont applicables au ministère » public, lorsqu'il est partie jointe; » mais il n'est pas récusable lorsqu'il est » partie principale. »

Il est partie jointe, lorsqu'il intervient dans l'intérêt des mineurs, des interdits, des absens, des femmes mariées et en général dans toutes les causes des personnes qui sont incapables de contracter(1124); il est partie principale, lorsqu'il est accusateur public ou lorsqu'il prend des conclusions dans l'intérêt de la loi.

MAGNIN. -TOME II.

13.

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