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grace devant vous, dit-il, et je donnerai tout ce que vous me direz. Angmentez la dot, et demandez-moi tel présent que vous voudrez, et je le donnerai comme vous me direz; et donnez-moi la jeune fille pour femme. (Genèse, 34, v. 11, 12.) Ce n'était pas une augmentation de dot que Sichem demandait aux parens par ces mots: augmentez la dot, il entendait au contraire parler de la donation ou douaire qu'il était dans l'intention de faire à sa future, et laissait les parens de Dina maîtres d'augmenter cette donation, que l'on qualifiait de dot, parce qu'en effet elle en tenait lieu à la femme.

David donna cent prépuces de Philistins à Saül pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu'il ne voulait point d'autre dot. (Reg., cap. 18.)

C'est encore une loi observée chez les juifs, que le mari doit doter sa femme et non pas obtenir d'elle une dot.

Lycurgue, roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume. On lui demandait pourquoi il avait institué que les filles fussent mariées sans dot : « Affin, dict-il, que n'y a fauste de doire, il n'y en eust qui demourassent à marier, ne qui pour les biens feussent requises; ains qu'en regardant aux mœurs et conditions de la fille, chacun feist eslection de la vertu en celle qu'il vouldrait espouser. » ( Plutarque, Euvres morales, traduction d'Amyot.)

Les Samnites, dit Montesquieu, avaient une coutume qui, dans une petie république, et sur-tout dans la situation où était la leur, devait produire d'admirables effets. On assemblait tous les jeunes gens et on les jugeait; celui qui était déclaré le meilleur de tous prenait pour sa femme la fille qu'il voulait; celui qui avait les suffrages après lui choisissait encore; et ainsi de suite. Il était admirable de ne regarder entre les biens des garçons que les belles qualités et les services rendus à la patrie; celui qui était le plus riche de ces sortes de biens, choisissait une fille dans toute la nation. L'amour, la beauté, la chasteté, la vertu, la naissance, les richesses même, tout cela était, pour ainsi-dire, la dot de la vertu. Il serait difficile d'imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins

à charge à un petit état, plus capable d'agir sur l'un et l'autre sexe. Les Samnites descendaient des Lacédémoniens; et Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des lois de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi. (Esprit des lois, liv. 7, liv.7, chap. 16.)

Les peuples de Thrace en usaient de même au rapport d'Hérodote, et c'était aussi la coutume chez tous les peuples du nord. Frothon, roi de Danemarck en fit une loi dans ses états. Cette loi ou coutume

avait deux objets : l'un de faire en sorte que toutes les filles fussent pourvues, et qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens; l'autre était que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, et de mieux contenir celles-ci dans leur devoir, car on a toujours remarqué que le mari qui reçoit une dot de sa femme, semble par là perdre une partie de sa liberté et de son autorité, et qu'il a communément beaucoup plus de peine à coutenir sa femme dans une sage modération, lorsqu'elle a du goût pour le faste Ita ista solent quæ viros subvenire sibi postulant, date fretæ feroces. (Plaute, in mænech.)

La quotité de la dot que le mari était ainsi obligé de donner à sa femme était différente selon les pays. Chez les Goths, c'était la dixième partie des biens du mari; cile, c'était la troisième. chez les Lombards, la quatrième; en Si

Germains que la femme apportat une dot Il n'était pas non plus d'usage chez les à son mari, c'était au contraire le mari qui dotait sa femme; elle lui faisait seulement un léger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût helliqueux de cette nation, consistait seulement en quelques armes, un cheval, etc. C'est ce que rapporte Tacite en parlant des mœurs des Germains de son temps: Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quæsita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem et frænatum equum, cum framed gladioque.

Présentement en Allemagne l'usage est changé; les femmes apportent des dots à leurs maris; mais ces dots sont ordinaire

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ment fort modiques, sur-tout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30,000 écus; celles des autres branches de la même maison, 20,000 florins; les princesses des maisons de Brunswick et de Bade, 15,000 florins, et une somme pour les habits, les bijoux et l'équipage.

DROIT ROMAIN.

3. Chez les Romains, l'usage fut toujours de recevoir des dots des femmes. Les conventions matrimoniales, selon Terrasson, dans son Histoire de la jurisprudence romaine, se faisaient par l'entremise de proxenètes, auxquels on donnait aussi les noms d'auspices et de pronubi, dont les fonctions ne se bornaient pas à faire dresser le contrat; ils faisaient affirmer aux contractans qu'ils se mariaient pour avoir des l'on enfans; et c'était aussi devant eux que convenait de la dot, avant le mariage, soit en convenant de cette dot, soit en la promettant, soit en la donnant, ce qui s'appelait dans le premier cas, dicere dotem, lorsqu'on n'en spécifiait ni la valeur ni la qualité; dans le second, promittere dotem, lorsqu'on la spécifiait avec promesse de la donner; et dans le troisiéme, dare dotem, quand on la donnait avec tradition actuelle. (Partie 1re, § 7, page 45.)

Outre ces trois espèces de dots, appelées DOS DICTA, quia nullâ interrogatione præ

cedente, dictione dotis legitimæ obligabantur; DOS PROMISSA, DOS DATA, qui se faisait ainsi celui qui présentait la fille à l'homme qui la recherchait, disait : dos est tibi decem talenta, et le futur répondait accipio. Les Romains avaient encore pos ADVENTITIA, qui était une dot qui venait de tout autre que du côté paternel de la femme, et DOS PROFECTITIA, qui était

:

celle qui venait du père ou de l'aïeul pa-
ternel, à moins que le père ou l'aïeul n'eût
donné cette dot en qualité de débiteur de la
n'était que
la
fille, ce qui, dans ce cas,
dot adventice, dos adventitia. En considé-
ration de ces dots, les futurs faisaient aux
futures appelées sponsæ sub-arrathæ, un
sous le
avantage proportionné, connu
nom de donation à cause de noces,
GITĀTES, avantage ainsi qualifié, par la

LAR

raison qu'il était provoqué par la générosité et l'affection de la fiancée.

Cette même jurisprudence fut observée dans l'empire grec depuis la translation de l'empire romain à Constantinople, comme il le paraît par ce que dit Harmenopule de l'hypobolon des Grecs, qui était une espèce de donation à cause de noces, que l'on réglait à proportion de la dot, et dont le morgengabe des Allemands paraît avoir tiré son origine.

Ces espèces de dots avaient toujours été usitées chez les Romains, comme nous l'avons annoncé; mais, suivant le droit du digeste, et suivant les constitutions de plusieurs empereurs, la dot et les instrumens dotaux n'étaient point de l'essence du mariage. On en trouve la preuve dans la loi 4, D. de pignoribus ; L. 31, in prin9, 13 cipio, D. de donationibus; et L. et 22, C. de nuptiis. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11, D. de pactis, qu'il est indigné qu'une femme soit mariée sans dot.

Mais en l'année 458, selon Contius, out en 460, suivant Halvander, Majorien, par sa novelle de sanctimonialibus et viduis, déclara nuls les mariages qui seraient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance et à l'éducation des enfans. Il ordonna que la femme apporterait en dot autant que son mari lui donnerait de sa part; que ceux qui se marieraient sans dot encourraient tous deux une note d'in

famie, et que les enfans qui naîtraient de ces mariages ne seraient pas légitimes.

L'Empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n'aurait lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11, chap. 4, et 74, chap. 4.

Les papes ordonnèrent aussi que les femmes seraient dotées, comme il paraît par une épitre attribuée faussement à Evariste. (Can. consanguin., caus.4, 3, § 1.)

Les femmes avaient encore à Rome des biens particuliers qu'on appelait res receptitiæ, comme le remarquent Ulpien et Aulu-Gelle: c'étaient les choses que la femme apportait pour son usage particulier. Ces biens n'étaient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette espèce de biens est restée inconnue parmi nous.

Les Romains avaient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions, et, suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvait excéder cent livres d'or. C'est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d'une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22; mais Accurse estime avec plus de raison que cela dépend de la qualité des personnes.

DROIT FRANÇAIS.

4. César en ses commentaires, parlant des mœurs des Gaulois et de ce qui s'observait de son temps chez eux, entre mari et femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportait en dot à son mari une somme d'argent; que le mari, de sa part, prenait sur ses biens une somme égale à la dot; que le tout était mis en commun; que l'on en conservait les profits, et que le tout appartenait au survivant des conjoints: Quantas pecunias ab uxoribus DOTIS nomine acceperunt, tantas ex his bonis estimatione factâ cum DOTIBUS communicant; hujus omnis pecunice cunjunctim ratio habetur, fructusque servantur; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.

Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laissèrent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes

coutumes; pour eux, ils retinrent celles des Germains, dont ils tiraient leur origine. Ils étaient donc dans l'usage d'acheter des femmes, tant veuves que filles, et le prix était pour leurs parens, et, à leur défaut, au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnaient à leurs maris quelques armes; mais elles ne leur donnaient ni terre, ni argent; c'étaient au contraire les maris qui les dotaient. Tel fut l'usage observé entre les Francs sous la première et la seconde race des rois de France. Cette coutume s'observait encore vers le dixième siècle, comme il paraît par un cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierreen-Vallée, lequel, au dire de Le Laboureur, a bien sept cents ans d'antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent, par Hildegarde, comtesse d'Amiens, veuve

de Valeran, comte de Vexin. Elle donne à cette abbaye un aleu qu'elle avait reçu, en se mariant, de son seigneur, suivant l'usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.

On trouve dans Marculphe, Sirmond et autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots, faites par le mari à sa femme. Cela s'appelait

libellus dotis. C'est de cette dot constituée par le mari que le douaire tire son origine; aussi plusieurs coutumes ne le qualifient point autrement que de dot.

Les lois romaines ayant été introduites dans les Gaules, la novelle de Majorien, dont nous avons parlé dans le nombre 3, y fut mise en vigueur. D'après cette loi, les femmes furent obligées d'apporter des dots à leurs maris; mais les dons à cause de noces de la part des maris n'en subsistèrent pas moins sous le titre de douaires. Les papes, comme nous l'avons dit, ordonnèrent que les femmes seraient dotées; l'église gallicane, qui se réglait alors par le code théodosien, et par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, et ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seraient dotées. Nulum sine DOTE fiat conjugium, porte un concile d'Arles, de 524: Juxta possibilitatem fuit Dos. (Gratian, 30, quæst. 5, can. nullam.)

La dot ayant été ainsi acquise dans les mariages, les prètres ne donnaient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentaient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée; et comme c'étaient alors les maris qui dotaient leurs femmes

par le douaire, on les obligea de le faire, suivant l'avis des amis communs et du prêtre qui devait donner la bénédiction nuptiale; et, afin de donuer à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisait à la porte de l'église; et ceci, comme on le voit, convient plutôt au douaire qu'à la dot.

Dans l'usage présent, la dot n'est point de l'essence du mariage; mais comme la femme apporte ordinairement à son mari les biens qu'elle tient ou de la libéralité de ses auteurs, ou de ses droits à leur suc

cession, on a établi beaucoup de règles sur cette matière.

« Les dots, dit Montesquieu, doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang et leur luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas régner. Marseille fut la plus sage des républiques de son temps les dots n'y pouvaient passer cent écus en argent et cinq en habits. (Strabon, liv. 4.) Les dots doivent être à peu près nulles dans les états despotiques, où les femmes sont en quelque sorte esclaves.

« La communauté des biens, ajoute-t-il, introduite par les lois françaises entre le les lois françaises entre le mari et la femme, est très-convenable dans le gouvernement monarchique, parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, et les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l'est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle serait absurde dans les états despotiques, où presque toutes les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.

« Comme les femmes, par leur état, sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles; mais ils seraient très-pernicieux dans une république, parce que leurs richesses particulières produisent le luxe. Dans les états despotiques, les gains de noces doivent être leur subsistance, et rien de plus.

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Nos prédécesseurs ont établi la jurisprudence ancienne sur les dots; nous allons y ajouter les principes réglés par la législation nouvelle.

DROIT NOUVEAU.

5. Aux anciennes coutumes, qui offraient des variantes innombrables et des commentateurs éternels sur les dots et l'administration des biens qui les composent, le législateur a fait succéder un système simple, methodique, uniforme, et qui était desiré depuis long-temps; c'est le régime dotal, offert aux époux comme un des moyens de régler leurs conventions matrimoniales.

Réflexions.

ses revenus

6. Sous ce régime, le mariage n'a d'autres jouissances communes que la tendresse réciproque des époux, ni d'autres fruits cominuns que les enfans qui en procèdent. Du reste, les biens et les intérêts sont rigoureusement séparés. La femme a son administration particulière et personnels; les fruits de sa dot paient la nourriture et les entretiens qu'elle reçoit. Dans cette association particulière, plus de formation ni de dissolution de communauté; plus d'acceptation ni de renonciation; plus d'indemnité ni de récompense; plus d'inventaire, de compte ni de partage; par conséquent plus de sujet à contestation. On ne disconviendra pas que, sous ce rapport, si l'on veut ne considérer le mariage que comme un contrat d'utilité et de convenanles conventions matrimoniales, n'offre l'aces réciproques, le régime dotal, de toutes vantage de formes plus simples, d'une exécution plus facile, et de résultats plus

sûrs.

Ce n'est pas que ce régime ne montre aussi, dans les lois romaines, la prétention d'être fondé sur le principe et l'essence même du mariage. Tant que les femmes ont été à Rome sous la tutelle de leurs maris, les biens dotaux confiés à l'administration maritale, et leurs produits, consacrés aux dépenses communes conservaient d'un côté le premier caractère de l'union conjugale, l'autorité du mari sur la personne et les biens de sa femme; et de l'autre, ces biens pouvaient figurer encore entre les deux époux une société d'émolumens et de dépenses.

Mais l'institution des paraphernaux, et l'autorité du mariage entièrement abrogée dans les derniers temps de l'empire, pour tout ce qui concernait la disposition des biens dotaux, n'offrirent plus, dans la loi même qui les établissait, qu'une contradiction inexplicable entre le principe et la règle. Il est à regretter, saus doute, que le régime dotal, dont nos pays de droit écrit s'applaudissaient, ne leur eût pas été transmis avec toute la sagesse et l'autique intégrité des lois romaiues. Domat s'en plaignait avec une sorte de sensibilité : « Ces biens paraphernaux, dit-il, et cette jouissance

indépendante du mari, paraissent avoir quelque chose de contraire aux principes du mariage, et sont même une occasion qui peut troubler la paix que demande cette union. Aussi voit-on, continue-t-il, que, dans une même loi du droit romain qui ôte au mari tout droit sur les biens paraphernaux, il est reconnu juste que la femme, se mettant elle-même sous la conduite de son mari, elle lui laissât aussi l'administration de ses biens. »

La loi présentée a le mérite notable de rendre au régime dotal toute la raison des anciennes lois romaines, et au mariage toute sa majesté. Le mode et l'application de ce régime, également simples, n'avaient besoin que d'un petit nombre de règles; elles ont été extraites et traduites du droit romain avec fidélité, tellement que si la loi nouvelle paraît s'écarter de l'usage, c'est pour s'attacher plus fortement à la legislation romaine, dont l'usage s'était écarté.

Sous ce régime, la femme a deux sortes de biens, les biens dotaux et les biens paraphernaux. Les biens dotaux sont dans la main du mari, qui en dispose, perçoit et emploie leurs revenus, surveille et garantit leur conservation, et les restitue aux termes fixés. Les biens paraphernaux sont dans la main de la femme, qui les administre seule et sans contrainte, et qui en dispose dans les formes et sous l'autorité de la loi. Voilà toute l'action du régime

dotal.

En présentant cette loi an corps législatif, l'orateur du gouvernement observa que le régime dotal ne tirait pas son nom de ce qu'il établissait une dot constituée; car, dit-il, la loi de la communauté admet aussi une constitution de dot; mais ce nom lui est donné à cause de la manière particulière dont la dot se régit dans le système dotal. Il ajouta que dans les deux régimes, les dots étaient assujetties à plusieurs règles semblables, telles que celles qui concernent portion contributoire des constituans, la garantie de la dot, et le paiement des intérêts; et qu'en conséquence, les mêmes dispositions se trouvaient dans l'un et l'autre chapitre, afin de ne pas les morceler.

Régime dotal.

7. CODE CIVIL, liv. 3, tit. 5, chap. 3,

art. 1540. « La dot, sous ce régime comme sons celui du chap. 2 (de la communauté), est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. »

Dos est pecunia marito, nuptiarum causâ, data vel promissa. (Cujas, de jure dot.) La dot jouissait, comme nous l'avons vu, d'une grande faveur chez les Romains: Dotis causa semper et ubique præcipua est. ( L. 1, D. solut. matrim.) Elle était regardée comme d'intérêt public, pour la conservation des familles: Reipublicæ interest mulieres DOTES salvas habere. ( eòd.) Aussi était-elle préférée même au fisc: Undè potior est causa DOTIS quàm reipublica. (L. 9, C. de jure dotium.)

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Art. 1541. Tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. »>

Cet article décide une grande question. Il est conforme à l'avis de Gui-Pape, (quest. 468), contre celui de Faber (C. lib. 5, tit. 7, déf. 18.) Cette question fut jugée en sens contraire de l'art. 1541, dans un procès entre le sieur de Beaumont, neveu aîné de l'archevêque de Paris de ce nom, et son épouse. Leur contrat de mariage portait «qu'en faveur et contemplation dudit mariage, les dames de Goas, mère et aïcule de la future, donnaient, etc. » On jugea que, malgré ces expressions, les biens donnés n'étaient pas dotaux.

Constitution de la dot.

8. SECTION 1re, art. 1542. « La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir.» (L.72, D. de jure dotium, et 4 C. eod.) La seconde partie de l'article est conforme à l'opinion de Despeisses et des auteurs qu'il cite. (Tom. I, pag. 432.)

Art. 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.»

Cet article est contraire à la loi fre, D.

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