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définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique.; vu le récépissé n° 23, en date du 22 octobre 1877, constatant le versement, dans la caisse du trésor public, d'une somme de 3,000 fr. représentant la somme votée par la commune de Bouira, à titre de fonds de concours, pour les travaux à effectuer dans la traverse du village de Bouira (route nationale n° 5); sur le rapport du ministre des finances et d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1877, un crédit supplémentaire de 3,000 f. pour les travaux de la traverse du village de Bouira (route nationale n° 5). Le chap. 17, art. 1er, dudit budget est augmenté de pareille Somme de 3,000 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen de la somme versée au trésor public. à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

10 AOUT 1877 13 MARS 1878. - Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'Association des anciens élèves du collége Stanislas. (XII, B. S. CMXCIII, n. 10,812.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu . la demande formée par le président de l'association des anciens élèves du collége Stanislas; vu les documents faisant connaître la composition du conseil d'administration, les statuts de la société et sa situation financière; vu l'avis favorable du préfet de la Seine et du vice-recteur de l'Académie de Paris; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. L'association des anciens élèves du collége Stanislas est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de cette association sont approuvés tels qu'ils sont an

mexés au présent décret. Aucune modification ne pourra y être faite sans nouvelle autorisation.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

2230 NOVEMBRE 1877. Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Luzy (Nièvre). (XII, B. S. CMXCIII, n. 10,815).

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la délibération du conseil municipal de Luzy (Nièvre), en date du 19 août 1877; vu les budgets des recettes et des dépenses de la ville de Luzy pour les années 1875, 1876 et 1877, ensemble les comptes de ladite ville pour les années 1874, 1875 et 1876, et l'avis du préfet, en date du 8 novembre 1877; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 3 juin 1829 et les décrets des 15 avril 1852 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; le conseil d'Etat entendu, décrète:

Art. er. La caisse d'épargne établie à Luzy Nièvre) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse d'épargne, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal du 19 août 1877, ci-dessus visée, dont une expédition restera annexée au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des présents statuts, sans préjudice des droits des tiers.

3. Au commencement de chaque année, la caisse d'épargne de Luzy sera tenue de remettre au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de la Nièvre un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance du 30 mars 1833, qui a autorisé la société anonyme du Pont de SaintJean-de-Blagnac et approuvé ses statuts; vu la délibération du 20 janvier 1877, aux termes de laquelle l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, agissant en vertu de la délégation donnée à cette assemblée par l'art. 16 des statuts, a déterminé le mode d'amortissement des actions et adopté, en conséquence, une modification à l'art. 17 desdits statuts; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvées les dispositions de la délibération susvisée de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Société du Pont de Saint-Jean-deBlagnac, en tant qu'elles déterminent le mode d'amortissement des actions de ladite société, telles qu'elles résultent de l'extrait du procès-verbal de ladite délibération déposé aux minutes de Me Loste, notaire à Bordeaux, suivant acte passé les 10 et 15 octobre 1877 devant ledit Me Loste et son collègue. Est approuvée la

(1) Présentation au Sénat, le 12 janvier 1878 (J. O. du 21, no 3). Rapport de M. Joseph Garnier, le 24 janvier (J. O. du 27 février, n. 37). Discussion et adoption le 28 janvier (J. O. du 29).

Présentation à la Chambre des députés le 28 janvier (J. O. du 4 février, no 344). Rapport de M. Tirard, le 31 janvier (J. O. du 9 février, no 351). Adoption sans discussion le 31 janvier (J. O. du 1er février).

« La loi du 5 avril 1876, dit l'exposé des motifs, a donné au gouvernement, jusqu'au 31 janvier 1878, le droit de limiter ou de suspendre par décret la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers. Un décret du 7 août suivant, rendu en exécution de cette loi, a suspendu toute émission de bons de monnaies d'argent, et, depuis cette époque, la fabrication a été strictement limitée aux pièces nécessaires pour le paiement des bons de monnaies antérieurement émis. L'exposé des motifs de la loi du 5 août 1876 et la discussion approfondie qui en a précédé le vote dans les deux chambres (1) ont fait connaître les circonstances qui pouvaient rendre néces

(1) Voy. tome 76, p. 184 et suiv.

modification apportée à l'art. 17 des statuts de ladite société, telle qu'elle est contenue dans l'acte susrelaté des 10 et 15 octobre 1877, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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29 31 JANVIER 1878. Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de Cannes (Alpes-Maritimes). (XII, B. CCCLXXII, n. 6691.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1882 inclusivement, est prorogée la perception à l'octroi de Cannes (Alpes-Maritimes) d'une surtaxe de 1 fr. par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles. Cette surtaxe est indépendante du droit de 90 c. par hectolitre perçu en principal sur la même boisson.

31 JANVIER 1er FÉVRIER 1878. Loi qui proroge le droit de limiter ou de suspen. dre la fabrication des pièces de 5 francs en argent (1) (XII, B. CCCLXXII, n. 6692.)

Article unique. Les effets de la loi

saire de limiter ou de suspendre la fabrication de l'argent. En présence de la dépréciation de ce métal et des variations considérables de son prix, il a été reconnu que, sans modifier notre législation monétaire, il était indispensable de donner au gouvernement les moyens d'empêcher l'accroisse ment des pièces nationales et de maintenir l'état actuel des choses. La situation qui a motivé la loi du 5 août 1876 subsiste encore aujourd'hui : Le marché de l'argent est loin d'avoir retrouvé sa stabilité et les circonstances exceptionnelles auxquelles était attribuée la baisse considérable de sa valeur commerciale n'ont pas entièrement disparu. Toutefois la baisse, qui avait atteint en 1876 son apogée a été suivie d'un mouvement de reprise accentuée...... Dans ces circonstances le gouvernement croit devoir persister dans l'attitude expectante et réservée que la loi du 5 août 1876 lui a permis de

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du 5 août 1876, relative à la fabrication des pièces de 5 fr. en argent, sont prorogés jusqu'au 31 mars 1879.

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31 JANVIER = 1er FÉVRIER 1878. Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi d'Audierne (Finistère). (XII,B.CCCLXXII, n. 6693.)

Article unique. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1882 inclusivement, la surtaxe de 10 fr. par hectolitre d'alcool pur perçue à l'octroi d'Audierne (Finistère). Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre d'alcool déjà établi à titre de taxe principale.

31 JANVIER = 1er FÉVRIER 1878.

Loi portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de Plouïder (Finistère). (XII,B.CCCLXXII, n. 6694.)

Article unique. La commune de Plouïder (Finistère) est autorisée à percevoir une surtaxe d'octroi de 10 f. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe, pendant trois années, à partir du 1er janvier 1878. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. perçu en principal sur les mêmes boissons.

31 JANVIER 1er FÉVRIER 1878.

Loi qui établit des surtaxes à l'octroi de Redon (Ille-et-Vilaine). (XII, B. CCCLXXII, n. 6695.)

vier 1878 et jusqu'au 31 décembre 1882 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Redon, département d'Illeet-Vilaine, les surtaxes suivantes : 1 fr. 80 c. par hectolitre de vins en cercles et en bouteilles; 47 c. par hectolitre de cidre, poirés et hydromels; 9 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe. Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 1 fr. 20 c. sur le vin, 53 c. sur le cidre et 6 fr. sur l'alcool, perçus en principal.

.25 AOUT 1877 15 MARS 1878. - Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1877, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les dépenses de l'observatoire de Toulouse. (XII, B. CCCLXXII, n. 6696.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1877; vu la déclaration de versement à la caisse du trésorier payeur général de la Haute Garonne, au crédit du fonds de concours, d'une somme de 10,000 fr., ledit versement effectué le 15 mai 1877, conformément à la délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse en date du 30 décembre 1871; vu l'art. 13 de la loi du 16 juin 1843 et l'art. 52 du décret du 31 mai 1862; vu la lettre du mi

Article unique. A partir du 1er jan- nistre des finances en date du 20 juin

remarquer qu'après avoir repoussé cette
proposition, on arrivait aujourd'hui d'une
manière détournée au même résultat au
moyen d'une série de lois suspensives.
La loi nouvelle, a ajouté l'orateur, vient
donner une nouvelle force aux considéra-
tions présentées par lui en 1876. « Il est
évident, en effet, que cette loi, qui est la
seconde, tendant à autoriser la suspension
de la fabrication de l'argent, puis la troi-
sième ou la quatrième qui pourront la suivre,
seront autant d'arguments de plus contre
la loi de l'an 11, et contre la possibilité de
son jeu naturel quant au double étalon. »
M. le ministre des finances a protesté
contre cette interprétation.

Si nous sommes d'accord en fait, a-t-il dit si je crois, comme M. de Parieu, qu'il y

a lieu de maintenir la suspension de la fabrication de l'argent, nous ne sommes plus d'accord sur le principe. M. de Parieu veut tirer avantage de la législation actuelle que je vous demande de continuer pour faire accepter, plus ou moins clairement, par le Sénat, le principe de l'étalon unique d'or. Pour moi, je ne tire aucune conséquence; je réserve absolument la question, et je ne considère pas que la législation actuelle soit un pas vers l'étalon unique. Il s'est produit des faits qui nous ont obligés à suspendre la fabrication de la monnaie d'argent. Ces faits existent encore aujourd'hui, et ils continueront d'exister, suivant moi, pendant toute l'année probablement....... Mais il est possible que la situation se trouve changée à la fin de 1878. »

1877; le conseil d'État entendu, dé- présence dont la valeur est fixée par crète : arrêté ministériel.

Art. 1r. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1877, un crédit de 10,000 fr., applicable aux dépenses de l'observatoire de Toulouse, budget de l'instruction publique, exercice 1877 (chap. 14. Etablissements astronomiques).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, et des finances, sont chargés, etc.

31 JANVIER 1er FÉVRIER 1878.- Décret qui institue un comité consultatif des chemins de fer XII, B. CCCLXXII, n. 6697.)

Le Président de la République, vu les deux ordonnances du 22 juin 1842; vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1842; vu l'ordonnance du 6 avril 1847; vu l'arrêté du pouvoir exécutif du 29 juillet 1848; vu l'arrêté du Pouvoir exécutif du 20 janvier 1849; vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1852; vu l'arrêté ministériel du 10 février 1874; vu l'arrêté du 6 janvier1872; vu l'arrêté du 15 février 1872; vu l'arrêté du 11 août 1877; sur le rapport du ministre des travaux publics, décrète ::

Art. er. Il est institué, auprès du ministre [des travaux publics, un comité consultatif des chemins de fer.

2. Ce comité se compose de douze membres au moins et de quinze membres au plus, nommés par décret et choisis notamment dans le conseil d'Etat et les corps des ponts et chaussées et des mines. Les ministères des finances, de l'agriculture et du commerce y sont représentés. Le secrétaire général du ministère des travaux publics, le directeur des chemins de fer et le directeur des mines en font partie de droit. Le président du comité est désigné chaque année par le ministre.

3. Le comité se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que les besoins du service l'exigent. Les membres reçoivent des jetons de

4. Le comité délibère et fournit son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises relativement à l'établissement et à l'exploitation des voies ferrées, y compris les chemins de fer dits sur route ou tramways à vapeur. Il est nécessairement consulté: sur la marche générale des trains; sur l'homologation des tarifs; sur la rédaction et l'interprétation des lois et règlements, des actes de concession et des cahiers des charges; sur les rapports des compagnies entre elles et avec les concessionnaires de chemins de fer dits d'embranchement ou de prolongement; sur la fusion des compagnies ou le rachat des concessions; sur les traités passés par les compagnies et soumis à l'approbation du ministre.

5. Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes; il appelle dans son sein, à titre consultatif, des représentants des compagnies, du commerce et de l'industrie, toutes les fois qu'il le juge utile pour éclairer ses décisions.

6. Un arrêté du ministre des travaux publics attachera au comité, avec voix consultative, un secrétaire, et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

31 JANVIER 1er FÉVRIER 1878. — Décret qui institue un conseil supérieur des voies de communication. (XII B. CCCLXXII, n. 6698.)

Le Président de la République, vu les deux ordonnances du 22 juin 1842; vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1842; vu l'ordonnance du 6 avril 1847; vu l'arrêté du Pouvoir exécutif du 29 juillet 1848; vu l'arrêté du Pouvoir exécutif du 20 janvier 1849; vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1852; vu l'arrêté ministériel du 40 février 1871.; vu l'arrêté du 6 janvier 4872; vu l'arrêté du 15 février 1872; vu l'arrêté du 11 août 1877; sur le rapport du ministre des travaux publics, décrète :

Art. 1er. Il est institué, sous la pré

sidence du ministre des travaux publics, un conseil supérieur des voies de communication.

2. Ce conseil se compose de quarante-huit membres, dont seize pris en nombre égal dans les deux Chambres, seize représentant l'administration et seize représentant l'industrie, le commerce et l'agriculture. Les ministres et sous-secrétaires d'Etat, le vice-président du conseil d'Etat, le gouverneur de la Banque de France, les secrétaires généraux des ministères des travaux publics et de l'agriculture et du commerce, les directeurs des chemins de fer et de la navigation, font partie de droit de ce conseil.

3. Le conseil supérieur se réunit sur la convocation du ministre des travaux publics. Il délibère sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre, notamment sur les questions qui intéressent le régime des voies ferrées et navigables, l'ouverture de voies nouvelles de communication, l'agrandissement des ports de commerce, le transit international. Il procède, avec l'assentiment du ministre, à des enquêtes. Les résultats en sont publiés avec les procès-verbaux des séances.

4. Le décret spécial qui nommera le vice-président et les membres du conseil supérieur désignera un secrétaire, qui sera attaché au conseil avec voix consultative.

5. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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Décret qui

31 JANVIER 2 FÉVRIER 1878. suspend la fabrication des pièces de 5 fr. en argent pour le compte des particuliers. (XII, B. CCCLXXII, n. 6699.)

Le Président de la République, vu la loi du 5 août 1876, portant que, jusqu'au 31 janvier 1878, la fabrication des pièces de cinq francs en argent pour le compte des particuliers pourra être limitée ou suspendue par décret; vu la loi du 31 janvier 1878, qui proroge, jusqu'au 31 mars 1879, les dispositions de la loi précitée (1); sur la proposition du ministre des finances, décrète :

(1) Voy. supra, p. 24.

Art. 1er. Le décret du 6 août 1876, qui suspend l'admission aux bureaux du change des monnaies de Paris et de Bordeaux des lingots espèces ou matières destinés à la fabrication des pièces de 5 fr. en argent pour le compte des particuliers, continuera d'avoir son effet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

4 FÉVRIER 15 MARS 1878. Décret qui autorise la chambre de commerce du Ilavre à contracter un emprunt. ( XII, B. CCCLXXII, n. 6700.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret en date du 5 juillet 1877, qui a auto. risé la chambre de commerce du Havre à établir et à exploiter, aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges y annexé, des hangars sur les quais des ports du Havre; vu la délibération, en date du 3 décembre 1877, par laquelle ladite chambre a voté un emprunt de 750,000 fr. pour faire face aux dépenses que nécessitera la construction de ces hangars; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La chambre de commerce du Havre est autorisée à emprunter, à un taux qui n'excédera pas 51/2 p. 0/0, une somme de 750,000 fr., pour subvenir aux dépenses de construction des hangars faisant l'objet de la concession susmentionnée. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur, transmissibles par voie d'endossement. Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 45 c. p. 100. L'amortissement pourra s'effectuer dans un délai de trente annuités, avec faculté d'anticiper les versements.

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