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« Art. 29. Lorsque le trajet à par«courir sur les routes ordinaires est « supérieur à vingt-quatre kilomètres,

il est accordé à tous les isolés « indistinctement une journée de <«< route pour chaque distance de «vingt-quatre kilomètres franchie à << pied, sans tenir compte des lon«gueurs réglementaires portées sur «<le livret des gîtes d'étapes. Les fins «de parcours supérieures à douze « kilomètres donnent seules droit à « une journée de route supplémen«taire. »

Cas de transport en chemin de fer et en diligence et de trajets à pied par étapes.

en

«Art. 71. Si un trajet à pied par « étapes précède ou suit un parcours «en chemin de fer, on décompte les « délais de route à raison d'une jour«née par vingt-quatre kilomètres franchis à pied et par trois cent soixante kilomètres franchis «chemin de fer. Le nombre de jours << de route ainsi obtenu est augmenté, << en raison des fins de parcours, dans les conditions suivantes : « 1o On ajoute une journée de délai «supplémentaire lorsque, en divisant la fin de parcours en chemin « de fer par quinze, rapport de trois «cent soixante kilomètres à vingt« quatre kilomètres, et en ajoutant «le quotient de cette division à la «fin de parcours à pied, on obtient «un total supérieur à douze kilomètres et inférieur ou égal à trentea six kilomètres; 2° on ajoute deux journées de délai supplémentaire lorsque la même opération donne un total supérieur à trente-six kilo« mètres; 3° on ajoute une journée « de délai supplémentaire lorsque, « cette opération ne donnant pas un «total supérieur à douze kilomètres, << la somme des deux fins de par« cours réelles est néanmoins supé

«rieure à quarante kilomètres, « limite minima au delà de laquelle « s'ouvrirait le droit à une nouvelle « journée de route, si les deux fins « de parcours étaient franchies en « chemin de fer au lieu de l'être en << partie à pied et en partie sur les « voies ferrées. Si un trajet par étapes « précède ou suit un parcours en << diligence, on décompte les délais de << route à raison d'une journée pour << vingt-quatre kilomètres franchis « à pied et par cent vingt kilomètres franchis en diligence. On totalise ensuite les deux fins de.parcours partielles, et si leur somme excède << douze kilomètres, on ajoute une « journée supplémentaire de délai. « Si le parcours total emprunte les « trois modes de locomotion, à pied, «<en chemin de fer et en diligence,

on triple les distances à franchir «en diligence et on les ajoute aux « distances à parcourir en chemin de « fer, comme il est dit à l'art. 70; << puis on fait le décompte des délais «de route conformément aux indi«cations des quatre premiers alinéas « du présent article. »

2. Le présent décret est applicable à partir du 1er février 1878.

3. Les ministres de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés, etc.

Décret qui

9 JANVIER = 20 FÉVRIER 1878. modifie celui du 18 juillet 1876, sur les frais de route des militaires isolés. (XII, B. CCCLXIX, n. 6642.)

Le Président de la République, vu le décret du 12 juin 1867, portant règlement sur les frais de route des militaires isolés; vu les décrets des 11 janvier 1868, 19 mai 1869 et 12 octobre 1874; les décisions présidentielles des 3 mai et 15 octobre 1875, et les décrets des 25 décembre 1875 et 18 juillet 1876, apportant certaines modifications audit règlement; vu l'ordonnance du 25 décembre 1837, portant règlement sur le service de la solde et des revues; vu la loi du 18 novembre 1875, ayant pour objet de coordonner avec le Code de justice militaire les lois des 27 juillet 1872, sur le recrutement,

24 juillet 1873, sur l'organisation. générale de l'armée, et 13 mars 1875, sur les cadres et les effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Les art. 1, 2, 3 et 4 du décret du 18 juillet 1876 sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 1er. L'indemnité de route ne «< sera plus désormais acquise, soit « aux disponibles et aux réservistes « de l'armée active, soit aux hommes « de troupe de l'armée territoriale et << aux hommes mis à la disposition « de l'autorité militaire, qu'autant << qu'ils auront à franchir plus de << vingt-quatre kilomètres, tant sur «<les routes ordinaires que sur les «< chemins de fer ou même en dili«gence (1). Cette mesure est appli«< cable aux jeunes soldats de la pre«mière et de la deuxième portion << du contingent appelés à l'activité.

« Art. 2. Le taux de l'indemnité «< journalière à accorder à tous les «<disponibles et réservistes, ainsi « qu'aux hommes de troupe de l'ar«mée territoriale et aux hommes mis « à la disposition de l'autorité mili«taire, quel que soit leur grade et << qu'ils soient ou non formés en déta«chement, est uniformément fixé à «< 1 fr. 25, à l'exclusion des presta«<tions de solde, de pain et de viande, «< depuis le jour où ils quittent leur « domicile ou leur résidence légale << jusqu'au jour inclus de leur arrivée « au corps auquel ils sont affectés « ou de leur embarquemeut pour « l'Algérie. Le taux de l'indemnité << kilométrique sur les voies ferrées est «< uniformément fixé à dix-sept mil<< limes (transport au quart du tarif) « pour tous ces hommes, quel que << soit leur grade. Ces mêmes indem«nités leur sont également dues << pour le retour; elles sont aussi « attribuées à tous les hommes de << troupe de l'armée active, quel que << soit leur grade, renvoyés dans leurs <«<foyers; mais, dans ces deux cas,

(1) Pour l'emploi de ce dernier mode de locomotion, il n'est dérogé en rien aux dispositions de l'art. 8 du décret du 12 þjuin 1867, en ce qui concerne les cas tout à fait

<«< tout trajet inférieur ou égal à << vingt-quatre kilomètres à parcou<< rir pour rentrer au domicile ou à « la résidence légale ne donne droit «< à aucune allocation. En ce qui con«< cerne les jeunes soldats appelés « sous les drapeaux, ils n'ont droit,en << temps de paix, qu'aux allocations << spéciales fixées par le décret du « 25 décembre 1875 pour les hommes « de recrue avant leur arrivée au «< corps. Toutefois, en cas de mobilisation, les dispositions arrêtées par « le présent décret pour les dispo« nibles, réservistes, etc., leur sont applicables.

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«Art. 3. Par modification aux prescriptions de l'art. 23 de << l'ordonnance du 25 décembre 1837, « une indemnité journalière de 1 fr. « 25 cent. est allouée, sous le nom « de Indemnité journalière spéciale, « à l'exclusion de la solde, du pain «<et de la viande, pour la journée <«< de leur arrivée, aux disponibles « et réservistes, ainsi qu'aux hommes « de l'armée territoriale et <«< hommes mis à la disposition de << l'autorité militaire, qui rejoignent <<< directement leur corps et qui, << ayant à franchir une distance de « vingt-quatre kilomètres et au des« sous, n'ont pas droit à l'indemnité « de route. Cette indemnité journa«<lière spéciale est accordée, dans les << mêmes conditions, mais seulement << en cas de mobilisation, aux hommes <<< de recrue qui se rendent isolé«<<ment à leur corps. L'indemnité << journalière spéciale, comme l'in«<demnité journalière de route, est << payée sur les fonds de l'indemnité << de route.

« Art. 4. Les cadres de conduite << envoyés par les corps au bureau << de recrutement pour y chercher «<leurs réservistes, ou au chef-lieu « de circonscription pour y prendre <«<les animaux requis, ont droit, pen<< dant toute la durée de leur mission, « à l'indemnité journalière fixée par « le décret du 12 juin 1867, modifié

exceptionnels prévus par cet article et les autorités qui peuvent prescrire l'emploi des diligences.

« par l'art. 31 du décret du 25 dé«cembre 1875, à l'exclusion de la « solde, de la viande et du pain. Mais « les cadres de conduite qui vont des << bataillons actifs d'un corps au « dépôt de ce corps, et vice versa, « pour ramener les malingres à ce « dépôt et y prendre les réservistes «< seront, ainsi que les malingres et « les réservistes nouvellement incor«< porés, traités comme les détache«ments habituels de troupes en << marche.

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« Les dispositions du décret du «< 12 juin 1867 continueront d'être applicables aux officiers de réserve « et assimilés de l'armée active, ainsi « qu'aux officiers et assimilés de « l'armée territoriale, en cas d'appel « à l'activité ou de mobilisation. »

2. Il n'est rien changé aux dispositions des art. 5 et 6 du décret du 18 juillet 1876.

3. Les modifications apportées au décret du 18 juillet 1876 par le pré

sent décret recevront leur exécution à partir du 1er février 1878.

4. Les ministres de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés, etc.

12 13 JANVIER 1878. Décret qui, 1o supprime les fonctions d'administrateur et de vérificateur général près l'administration des forêts; 20 crée un corps d'inspecteurs généraux (XII, B. CCCLXIX, n. 6644.)

Le Président de la République, vu l'art. 2 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827; vu les décrets en date des 11 juillet 1864 et 23 janvier 1877, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, décrète :

Art. 1er. Sont supprimées les fonctions d'administrateur et de vérificateur général près l'administration des forêts.

2. Il est créé un corps d'inspecteurs généraux qui sera recruté exclusivement parmi les conservateurs et les chefs de bureau de l'administration des forêts.

3. Les inspecteurs généraux seront au nombre de six, dont deux de première classe au traitement de 15,000

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise la chambre de commerce de Calais à faire à l'État une avance montant à 15,000,000 de francs, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville; vu les décrets en date des 22 décembre 1876, 5 juillet et 7 décembre 1877, portant ouverture de crédits montant ensemble à 606,300 francs, pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du trésorier Pas-de-Calais et du receveur des payeur général du département du

finances de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, constatant qu'il a été versé au trésor, les 25 juin et 14 juillet 1877, une somme totale de 609,000 francs, à titre de nouvel à-compte sur l'avance précitée de 15,000,000 de francs; vu la lettre du ministre des finances en date du 9 janvier 1878, décrète :

Art. 1or. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chapitre 36. Trapaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de

609,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du port de Calais.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Calais.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 JANVIER 20 FÉVRIER 1878.- Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1877, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département du Pas-de-Calais, pour les travaux d'amélioration de la Scarpe supérieure et du canal de Calais. (XII, B. CCCLXIX, n. 6646.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 14 juillet 1875, qui autorise le département du Pas-de-Calais à faire à l'Etat une avance montant à 2,400,000 fr. pour les travaux d'amélioration de la Scarpe supérieure et du canal de Calais; vu les décrets en date des 5 juillet, 22 septembre 1876, 11 janvier et 7 décembre 1877, portant ouverture de crédits montant ensemble à 600,000 fr. pour les travaux dont il s'agit;, vu la déclaration du trésorier payeur général du département du Pas-de-Calais, constatant qu'il a été versé à sa caisse, les 1er octobre et. 17 novembre 1877, une somme totale de 200.000 fr., à titre de nouvel à-compte sur l'avance précitée de 2,400,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 9 janvier 1878, décrète :

Art. 4er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1877 (chapitre 35. Etablissement de canaux de navigation), un crédit de 200,000 fr. applicable aux travaux d'amélioration de la

Scarpe supérieure et du canal de Calais.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département du Pas-de-Calais.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 JANVIER 20 FÉVRIER 1878. Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée en 1877 pour l'achèvement du bassin à flot et la construction d'une forme de radoub au port de Bordeaux. (XII, B. CCCLXIX, n. 6647.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27 du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour la période de temps précitée; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 5 août 1874, qui autorise la chambre de commerce de Bordeaux à faire à l'Etat une avance montant à 4,500,000 fr. pour l'achèvement du bassin à flot et la construction d'une forme de radoub au port de cette ville; vu le décret du 8 mars 1877, autorisant le report à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, chap. 36, exercice 1877, d'une somme de 1,403,400 fr. non employée, au 31 décembre 1876, sur les fonds versés par ladite chambre de commerce; vu le décret du 6 avril suivant, qui, à la suite d'un versement total de 900,000 fr., effectué au trésor les 5 et 10 janvier 1877 et formant le complément de l'avance précitée de 4,500,000 fr., a ouvert au ministre des travaux publics, mêmes chapitre et exercice, un crédit correspondant, vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur

les crédits susrelatés de 1,408,400 fr. et 900,000 fr., soit 2,308,400 fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1877, 1,380.000 fr., dont le report peut être fait sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 9 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chapitre 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), une somme de 1,380,000 fr., applicable à l'achèvement du bassin à flot et à la construction d'une forme de radoub au port de Bordeaux et non employée, au 31 décembre 1877, sur les fonds versés, à titre d'avance, par la chambre de commerce de cette ville. Pareille somme de 1,380,000 fr. est annulée au chap. 36 du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Bordeaux.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 JANVIER 20 FÉVRIER 1878. Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée en 1877 pour les travaux d'approfondissement de l'étier de Méans (Loire-Inférieure). (XII, B. CCCLXIX, n. 6648.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 19 décembre 1877, portant ouverture aux ministres, pour les services généraux de leurs départements pendant les mois de janvier et de février 1878, sur l'exercice 1878, de crédits provisoires montant à 529,500,000 fr.; vu le décret du 27 du même mois, contenant répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour la période de temps précitée; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exereice 1840; vu le décret du 10 février 1877, qui a autorisé le report à la première section du budget du mi

nistère des travaux publics, exercice 1877 (chap: 12. Navigation intérieure. [Rivières.]), d'une somme de 8,000 fr. non employée, au 31 décembre 1876, sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1876 et provenant de fonds de concours versés par le syndicat des marais des Donges, pour les travaux d'approfondissement de l'étier de Méans; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 8,000 fr. n'a pas reçu d'emploi en 1877 et peut dès lors être reportée sur l'exercice 1878, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 14 janvier 1878, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chapitre 15. Navigation intérieure. [ Rivières ]), une somme de 8,000 fr., applicable aux travaux d'approfondissement de l'étier de Méans et non employée, au 31 décembre 1877, sur les fonds versés par le syndicat des marais des Donges; à titre de fonds de concours, pour les travaux dont il s'agit. Pareille somme est annulée au chap. 12 du budget de l'exercice 1877.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par le syndicat des marais des Donges.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 JANVIER = 20 FÉVRIER 1878. - Décret quí reporte à l'exercice 1877 une somme non employée en 1876 pour la construction des chemins de fer de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert. (XII, B. CCCLXIX, n. 6649.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant

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