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DES REGISTRES

DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES:

MESSIEUR

Du 25 Janvier 1766.

ESSIEURS CASSINI DE THURY, BEZOUT & JEAURAT, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BAILLY, intitulé, Effai fur la Théorie des Satellites de Jupiter, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreffion. En foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. A Paris le 8 Février 1766.

Signé, GRANDJEAN DE FOUCHI.

PRIVILEGE.

DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne ville de Paris nous ont fait expofer qu'ils auroient befoin de nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir, toutes les Re. cherches ou Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion, en tels volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon leur femblera, & de

vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-deffus fpecifiés, il en puifle être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, & débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expofans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis ès mains de notre très cher & féal Chevalier le fieur D'AGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique; un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notredit très cher & féal Chevalier le fieur D'AGUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayant cause pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Piéfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour duement lignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés, féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Claineur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DoNNE' à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre Regne le trente-cinquieme. Par le Roi en fon Confeil. MOL.

Regiftré fur le Regiftre XII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 430, Fol. 309, conformément au Régle

& condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement; à la charge de fournir à la fufdite Chambre huit Exemplaires de chacun, prefcrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris le 5 Juin 1750. Signé, LE GRAS, Syndic,

ESSAI

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