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moins graves. (Code des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)

Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps différentes catégories de duel auxquelles sont appliquées des peines proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de cas, la peine établie est la détention dans une forteresse, peine qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est appliquée d'ailleurs qu'a peu de crimes ayant plus ou moins un caractère politique.

Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions, s'inspire des mêmes erre

ments.

Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait provoqué son supérieur.

ART. 99. Celui qui provoquera son supérieur en duel, pour une affaire relative au service militaire, est passible d'être exclu du service avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple soldat.

Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même peine que celui qui l'a faite.

Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.

Cependant, comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées par le Code pénal « ordinaire contre le duel sont applicables aux militaires aussi bien qu'aux civils.

Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les duels entre militaires sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les articles du Code civil.

Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le délinquant sur le terrain.

Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de troupes, avec les mèmes attributions que dans les autres armées, mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.

CHAPITRE III.

DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL.

Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le duer pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'hon

neur et de délicatesse et, par conséquent, pouvoir et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.

On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M. Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.

L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit à ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet. Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.

Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):

Hors les cas déterminés par les précédents ar«ticles, tout homicide commis volontairement envers quelque personne et avec quelque arme ou instru«ment, et par quelque moyen que ce soit, sera qua«lifié et puni ainsi qu'il suit, etc... »

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Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, sous l'inculpation de

provocation au duel. L'Assemblée annula ces poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.

Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir si l'article du Code militaire. du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, décidait, sur le rapport de son comité de législation, que l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à délibérer; et, à cette occasion, celte Assemblée renvoya à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empècher les duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables et les provoqueraient. » (Décret du 29 messidor, an II, 17 juillet 1794.)

Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de 1791.

Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion sur la répression des duels.

Le grand juge, en plusieurs lettres et circulaires (Voir notamment une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de Fleurigeon, tome V,

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