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rait attaquée, la décision d'un jury d'honneur ne semblerait-elle pas suffisante pour l'établir?

D'ailleurs la jurisprudence de nos tribunaux ne permet pas de fournir la preuve du fait allégué par la diffamation.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter les commentaires.

SUR L'ARTICLE 22.

Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables. Le délai de vingt-quatre heures, que nous conseillons tant pour la demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.

Le retard non motivé pourrait entraîner, de la part de l'adversaire, l'allégation de la question préalable.

SUR L'ARTICLE 23.

Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement possible, pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute, lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut être plus ou moins prolongé par l'accord motivé des témoins; mais tout retard doit être impérieusement justifié.

Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque

reçoit une offense doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures. Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un appel doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins, et aux témoins pour convenir de leur entrevue.

CHAPITRE IV.

DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS.

« Ce ne sont ni les balles

ni les épées qui tuent :
ce sont les témoins. >>
ALPHONSE KARR.

ART. 1. Quiconque demande ou reçoit un cartel doit immédiatement choisir ses témoins. (Voir art. 1o, chap. III.)

ART. 2. Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes reconnues parfaitement honorables dans la société.

Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:

1o Dans le cas prévu de l'article 16 du chapitre Io, les personnes ayant demandé réparation;

2o Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant participé à l'offense commise;

3o Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes ayant demandé réparation;

4o Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III,

les membres de l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels à l'offensant;

5° Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel;

6° Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

ART. 3. Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.

ART. 4. Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir d'autres avant le combat.

ART. 5.

Dans ce cas, il doit immédiatement notifier aux témoins de son adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son nouveau choix. C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins de l'adversaire.

ART. 6.

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Réciproquement, les témoins choisis

peuvent se retirer avant le combat.

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ART. 7. Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article 5.

ART. 8. Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des combattants dans tous les duels. (Voir les Observations, page 234.)

ART. 9.

Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller trouver ceux de l'adversaire ou

leur écrire pour convenir d'un rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire et régler, s'il y a lieu, les conditions de la rencontre.

ART. 10. Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge, en se reportant à l'article 13 du chapitre III.

ART. 11.

Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir.

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ART. 12. Cette réunion a pour but d'étudier ensemble consciencieusement l'affaire.

Après avoir examiné les questions préalables afférentes à l'identité, à l'âge, à la situation physique, à la moralité, tant sous le rapport des personnes que sous celui des motifs apparents ou réels de la querelle, ils doivent reconnaitre les antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits; suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible, pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que cette constatation des faits soit établie et admise par tous. (Voir les Observations, page 235.)

ART. 13. Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle catégorie il peut se ranger.

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