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soit comme acteur, soit comme témoin, nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions du duel.

Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.

Corps-à-corps.

On ne peut que conseiller à MM. les témoins d'in

sister pour obtenir que les combattants seront sépa

rés et remis en garde lorsqu'ils se trouveront corps à corps. Comment prévoir l'issue d'un pareil combat, qui doit se terminer le plus souvent par des blessures mortelles que l'on peut appeler en partie double?

Le corps-a-corps peut-il être facilement surveillé, même par des témoins prudents et équitables?

Sans tenir compte d'une porte ouverte à la déloyauté d'un témoin qui pourrait arrêter le combat avant terme, on ne doit point commander l'arrêt, écarter les épées, avant que celui qui a supporté l'attaque ait riposté, car le champion qui s'est élancé a le désavantage sur l'adversaire qui, après avoir paré, reste maitre sur sa riposte.

Sera-t-il facile aux témoins de saisir le joint, c'est-à-dire le moment précis où ils doivent arrêter

le combat, sans préjudicier à aucun des champions, en dégageant pleinement leur responsabilité sous le rapport de la loyauté des appréciations?

That is the question.

Dans les corps-à-corps, il est expressément défendu de repousser l'adversaire avec la main.

D'après ce, il ne nous paraît pas possible aux témoins de défendre les corps-à-corps dans le procès-verbal. Comme nous l'avons dit plus haut, MM. les témoins peuvent conseiller officieusement à leurs clients de faire de leur mieux pour les éviter.

Mais ce que nous ne saurions admettre, c'est que des témoins s'accordent à les autoriser par convention expresse, ainsi que nous avons eu le regret de le remarquer dans l'audience du tribunal correctionnel de...

M. le Président. Il fut convenu, d'accord entre les témoins, que si, dans ce duel, un corps-à-corps se produisait, on le laisserait durer...

Nous n'avons rien à ajouter!

CHAPITRE VII.

DU DUEL AU SABRE.

ART. 1. Comme article 1°, duel à l'épée.

ART. 2. Comme article 2, duel à l'épée.

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ART. 3. Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux adversaires étant fendus.

ART. 4. Les places sont tirées au sort.

ART. 5. Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent sur eux aucuns corps étrangers capables de parer un coup de sabre.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, art. 34.)

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ART. 6. Les témoins étant placés (Voir notes sur l'art. 3, avant-dernier alinéa, page 356), le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à

lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée, il leur dit : « Messieurs, vous < avec entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez« vous de vous y conformer honorablement? » Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi :

« Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le «fer ni avancer avant le commandement : « Allez! » « et que l'honneur vous oblige à vous arrêter immédiatement au commandement : « Arrêtez! (Voir chap. IV, art. 32.)

ART. 7.

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Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.

ART. 8. Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que les lames ne sont point ébréchées.

Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.

Les armes sont remises aux champions.

ART. 9. L'insulté a le privilège de se servir de ses armes, s'il est dans le cas de l'article 30 du chapitre I, à charge à lui d'en offrir une à son ad

versaire, qui peut le refuser, et dans ce cas se servir des siennes.

Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.

Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées sur le terrain.

ART. 10. Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.

Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.

ART. 11. Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.

ART. 12. Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un sabre ou d'une forte. canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrèter s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir chap. IV, art. 40.)

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