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E S'ils jugent à propos de faire terminer le combat, les champions s'étant battu bravement, l'indiquer. En cas de refus de la part de l'un des champions, ou de la part de tous les deux, le mentionner.

F) Si la blessure reçue n'est pas assez sérieuse suivant la gravité de l'affaire ou les conditions établies, les témoins doivent le déclarer et motiver ainsi la continuation du combat.

G) Si, pendant le combat, les témoins remarquent quelque irrégularité, violations des règles du duel ou des conditions établies, ils doivent faire cesser le combat, et dresser procès-verbal suivant les prescriptions du chapitre IV.

NOTE DE L'AUTEUR

Dès janvier 1876, nous avions fait connaitre à l'éditeur notre intention d'entreprendre la présente étude. En février 1877, elle était terminée. Des circonstances indépendantes de notre volonté en ont retardé la publication jusqu'à ce jour.

A cette même époque, paraissait un projet de loi sur la répression du duel, dû à l'initiative de M. le sénateur Hérold. Inspiré par les anciens errements, ce projet ne fit qu'affirmer nos convictions sur la nécessité de réglementer le duel, de faire revivre en conséquence les traditions. oubliées du code Chateauvillard, et de trouver un mode de répression présentant des garanties d'efficacité par son accord soit avec les principes de notre droit public, soit avec les mœurs de notre société actuelle.

Parmi les différentes critiques dont le projet Hérold fut l'objet de la part de quelques organes de la presse, nous signalerons l'article du Figaro, sous la signature Ignotus. Cet article, remarquable par le sens pratique, la verve spirituelle et attrayante qui sont l'apanage ordinaire des collaborateurs distingués de M. de Villemessant, se termine par ces mots auxquels nous ne pouvons manquer d'applaudir des deux mains:

« Le Sénat ne votera pas une loi que la Chambre des députés, mieux avisée, rejetterait peut-être. En France, aucun parti politique n'osera soutenir une loi qui tend à faire du descendant des Gaulois un Français sans honneur et sans humeur. »

Notre prédiction s'est parfaitement vérifiée, aussi nous croyons-nous en droit d'insister pour l'adoption de la jurisprudence en matière de répression du duel, que nous avons proposée à la fin de la première partie de cet ouvrage.

Nos lecteurs reconnaîtront avec nous que cette étude ne saurait être exempte de quelques lacunes ou erreurs. Nous osons compter sur leur indulgence pour y suppléer ou les corriger. Si quelqu'un d'entre eux voulait bien prendre la peine de nous honorer de quelques critiques ou observations, elles seraient reçues par nous avec gratitude et déférence, et nous nous empresserions d'y faire droit, si jamais nous en trouvions l'occasion.

N. B. Dans cette 2me édition nous avons fait droit, de notre mieux, à plusieurs observations et demandes qui nous ont été adressées par des lecteurs bienveillants. Nous nous faisons un devoir de leur offrir nos meilleurs remerciements.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

V

1.

II.

-

PREMIÈRE PARTIE.

PRÉCIS HISTORIQUE ET LEGISLATION.

. Précis historique sur le duel et sur sa législation jus-
qu'à la Révolution de 1789. . . .

Législations étrangères et contemporaines.

3

46

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Au pistolet à marche non interrompue et à ligne paral-

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425

426

Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (diffé-
rend entre le comte de Soissons et Sully)
Jugement rendu par le connétable de Montmorency
(différend entre MM. de Montespan et Cœuvres).
Règlement de MM. les maréchaux de France tou-
chant les réparations et les offenses entre les gen-
tilshommes pour l'exécution de l'édit sur les duels. 427
Déclaration et protestation solennelle de plusieurs

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