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le fils ou le petit-fils venait à être émancipé, le lien de puissance étant rompu, elle pourrait reprendre son application si de nouveaux détournements étaient commis.

Quoique l'action rerum amotarum remplace dans ce cas la Condictio furtira, il y a cependant une hypothèse où, par exception, ces deux actions vont se trouver en concours. Les lois 17, §3, 18, nous l'indiquent Une femme détourne une chose appartenant à son mari et donnée en gage par ce dernier à un tiers. Le mari aura l'action rerum amotarum et le tiers la Condictio furtiva. Les deux actions concourront donc, mais ne se cumuleront pas, puisqu'elles appartiennent à deux personnes différentes.

L'action rerum amotarum est donnée contre l'auteur de la soustraction, c'est-à-dire, dans l'hypothèse que nous avons prévue, contre l'épouse. Si celte épouse qui a commis le détournement est alieni juris, contre qui sera-t-elle donnée? Voici une espèce : Une fille de famille a commis une soustraction au détriment de son mari; à qui le mari s'adressera-t-il pour obtenir la restitution de ce qui lui a été dérobé? Les lois 3, § 4, 4 et 5, Dig., Aact.rer.amot., nous indiquent la solution. Pour l'expliquer, distinguons si l'époux qui a opéré la soustraction est vivant ou s'il

est mort.

1° Si l'époux est vivant, l'action sera donnée contre le paterfamilias du chef de l'époux non in potestate,

mais de peculio. Et de plus si ce paterfamilias a tiré un profit du détournement, il pourra être tenu personnellement par une Condictio sine causa;

2° Si au contraire l'époux est mort, l'action de peculio n'est plus possible, la Condictio sine causa seule sera donnée contre le paterfamilias s'il a retiré un profit de la soustraction.

L'héritier de la femme sera, comme elle, tenu par cette action (loi 6, § 4, Dig., rer. amot.). Dioclétien et Maximien (loi 2, Code, rer. amot., V, 21) semblent dire que les héritiers ne sont tenus que pour ce qui leur est parvenu et non pour le tout « non in solidum, sed in quantum ad eos pervenerit ». Quoique cette idée ait été suivie par quelques interprètes, il nous semble préférable de dire avec M. Desjardins (Traite du vol, n° 298) que ce texte ne vise que la division des dettes entre les héritiers et n'a pas pour but de déroger aux règles de la Condictio furtiva dont l'action rerum amotarum n'est qu'une transformation.

Les causes d'extinction de l'action rerum amotarum sont les mêmes que celles de la Condictio furtira; nous en signalerons cependant une qui est particulière à cette action. La loi 38, Dig., rer. amot., XXV, 2, déclare que si le mariage dissous venait à être rétabli, l'action ne pourrait plus être exercée alors même qu'elle aurait déjà été intentée. Mais elle renaîtrait si un second divorce était de nouveau prononcé (loi 23, Dig., eod. tit.).

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Le Code d'instruction criminelle a rendu l'action publique indépendante de toutes les transactions et de tous les intérêts particuliers pour ne pas introduire la vengeance privée dans la justice qui a pour objet de la prévenir. L'action pour l'application des peines, dit l'art. 1er Instr. crim., n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; et l'art. 4 ajoute La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu-blique.

Toute infraction à la loi pénale, en effet, qu'elle soit qualifiée crime, délit ou contravention, cause un trouble plus ou moins profond dans la Société et en même temps, dans la plupart des cas, un préjudice à la personne victime de l'infraction. De là, deux actions complètement distinctes: l'une, l'action publique, exercée au nom de la Société par le Ministère public pour requérir l'application d'une peine (art. 1, 2 Instr. crim.); l'autre, l'action civile, accordée à la personne lésée pour obtenir réparation du dommage causé. Le Ministère public a donc seul qualité pour exercer l'action publique sans avoir besoin d'examiner au préalable s'il y a une plainte de la partie lésée ; la loi s'en rapporte à son courage et à sa fermeté pour assurer la paix et la tranquillité des citoyens. Ce principe général n'est cependant pas absolu. Des considérations variées ont déterminé le législateur à le faire fléchir à l'égard de certains délits limitativement désignés. Quels sont ces délits? Dans quels cas la plainte de la partie lésée sera-t-elle nécessaire pour permettre au Ministère public d'exercer l'action publique? Quelle est la forme de la plainte et quels sont ses effets? Tel sera l'objet de notre travail que nous complèterons par l'exposé succinct de quelques législations étrangères.

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