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Pendant que je vous mandais ceci, M. de Zuylen m'écrit qu'à Londres on considère comme fort désirable l'admission de la Belgique à la Conférence (1). (2) de n'obtenir

celle du Ministre des Pays-Bas qu'à cette condition. Je réponds que je suis sans instructions; qu'en tout cas le Grand-Duc peut, si bon lui semble, désigner le Ministre du Roi à Londres pour le représenter. M. de Gericke (3) écrit que les Ministres du Roi Léopold lui déclarent qu'ils n'ont aucune demande à formuler par rapport au Luxembourg, et ne désirent rien à ce sujet. Acceptez-vous l'entrée de la Belgique à la Conférence ?

4974. LE PRINCE DE LA TOUR D'AUVERGNE, AMBASSADEUR À LONDRES, AU MARQUIS DE MOUSTIER. (Confidentielle. Orig. Angleterre, 74o, n° 102.)

Londres, 5 mai 1867.
(Cabinet, 6 mai; Dir. pol., 7 mai.)

Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer par le télégraphe à Votre Excellence, le projet d'arrangement concernant le Luxembourg que Lord Stanley m'a confidentiellement communiqué hier, de même qu'à chacun de mes Collègues individuellement, a soulevé deux objections principales (4). D'abord, la neutralisation du Grand-Duché, qui est la base de la transaction, bien qu'établie en fait dans le projet de Lord Stanley, ne s'y trouve pas expressément mentionnée. Le premier article traite de l'évacuation de la forteresse de Luxembourg, qu'il fait dépendre uniquement de la dissolution de la Confédération germanique, tandis que cette évacuation demeure, dans la pensée du Cabinet de Berlin comme dans celle des Cabinets de Vienne et de Pétersbourg, la conséquence nécessaire de la neutralisation. En second lieu, le projet ne dit rien de la garantie collective des Puissances dont la neutralisation du Grand-Duché doit être accompagnée. Sur le premier point, Lord Stanley a paru tout disposé à tenir

(1) Cf. Cowley à Moustier, 2 mai.

(2) Un blanc dans le texte.

(3) Ministre des Pays-Bas à Bruxelles.

(4) Cf. La Tour d'Auvergne, télégramme, 4 mai, 6 h. 30.

compte des observations qui lui ont été présentées et à placer à son rang, dans le projet qu'il va remanier, l'article concernant la neutralisation; mais, sur le second point, celui qui est relatif à la garantie collective des Puissances, le Principal Secrétaire d'État n'a pas cru pouvoir prendre jusqu'ici, vis-à-vis de M. l'Ambassadeur de Prusse, aucun engagement. Lord Stanley n'a pas nié que la base convenue pour la transaction à intervenir ne fût la neutralisation du Grand-Duché de Luxembourg, sous la garantie collective des Puissances; mais il soutient que cette garantie n'implique pas nécessairement, pour ces Puissances, l'obligation de défendre par la force la neutralité, et il ajoute que l'Angleterre ne saurait pour sa part donner une pareille garantie, vu l'impossibilité où elle se trouverait, le cas échéant, de la rendre effective. Il se montre prêt, au surplus, à adopter sur ce point telle rédaction qui lui serait proposée, sous la seule réserve qu'elle ne puisse entraîner pour l'Angleterre, dans aucune éventualité, l'obligation de prendre les armes. M. le Comte de Bernstorff ne s'est pas contenté de cette déclaration, et il n'a pas dissimulé que, si l'Angleterre ne consentait pas à s'associer à la garantie qu'elle avait admise déjà en principe comme le complément de la neutralisation et la base essentielle de toute transaction, il ne se croirait pas autorisé à entrer dans la Conférence.

J'ai échangé à l'occasion de cet incident, avec mon Collègue de Prusse comme avec Lord Stanley, quelques observations amicales, et, bien que chacun d'eux m'ait paru décidé à ne pas se départir de ses prétentions, je dois croire que, d'une manière ou d'une autre, on parviendra à tourner la difficulté dont il s'agit. Il n'est pas admissible en effet que la Prusse repousse une solution amiable de son différend avec la France, sous le seul prétexte que l'Angleterre ne consent pas à attribuer à la garantie qui lui est demandée la portée qu'on entend lui donner à Berlin. D'autre part, il ne serait pas moins contraire à la logique de supposer que l'Angleterre veuille risquer, par un refus trop absolu, de compromettre le succès des négociations pacifiques dont elle a pris elle-même l'initiative.

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4975. LE PRINCE DE LA TOUR D'AUVERGNE, AMBASSADEUR À LONDRES, AU MARQUIS DE MOUSTIER. (Confidentielle. Orig. Angleterre, 740, n° 103 (1).)

Londres, 5 mai 1867.
(Cabinet, 6 mai; Dir. pol., 13 mai.)

M. l'Ambassadeur de Russie a préparé, avec l'autorisation de son Gouvernement, un projet de convention concernant le Luxembourg dont il vient de me donner lecture et qui semblerait, à première vue du moins, de nature à être accepté par la Conférence. M. le Baron de Brunnow m'avait annoncé l'intention de le proposer en son nom à l'adoption de la Conférence; mais j'ai cru devoir l'engager, pour ménager toutes les susceptibilités, à se mettre préalablement d'accord avec Lord Stanley.

Je vous envoie, en attendant, une copie du projet du Baron de Brunnow, en priant Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître aussi promptement que possible l'accueil que, le cas échéant, je devrais y faire.

P.-S. 630 soir. Je reçois à l'instant la dépêche télégraphique que Votre Excellence a bien voulu m'adresser aujourd'hui (2). Je fais de mon mieux pour que la difficulté qui a surgi au sujet de la portée de la garantie réclamée par la Prusse soit levée, et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, nous y parviendrons. Dans le projet du Baron de Brunnow, la forme générale sous laquelle cette garantie est donnée semblerait peu compromettante pour l'Angleterre, en même temps qu'acceptable pour la Prusse. Je sais que M. le Comte de Bernstorff adhérerait, pour sa part, à cette rédaction.

(1) En tête, note à l'encre : «Copiée pour l'Empereur.»

(2) Cf. Moustier, télégramme, 5 mai.

4976. ANNEXE À LA DÉPÊCHE DE LONDRES DU 5 MAI, No 103. (Confidentielle. Projet de traité (1). Angleterre, 740.)

Préambule.

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prenant en considération le changement apporté à la situation dudit Grand-Duché par suite de la dissolution des liens qui l'attachaient à la Confédération germanique, a reconnu la nécessité de réviser les stipulations contenues dans les traités conclus à Londres le 19 avril 1839, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg.

Dans ce but, S. M. le Roi Grand-Duc a invité LL. MM. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, le Roi des Belges, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies à réunir leurs Représentants en Conférence à Londres, afin de s'entendre, de concert avec les Plénipotentiaires de S. M. le Roi Grand-Duc, sur les nouveaux arrangements à prendre dans l'intérêt général de la paix.

Et Leursdites Majestés après avoir accepté cette invitation, ont résolu d'un commun accord de répondre au désir que S. M. le Roi d'Italie a manifesté de prendre part à une délibération destinée à offrir un nouveau gage de sûreté au maintien du repos général, objet de la sollicitude constante des Hautes Parties Contractantes.

En conséquence, Leurs Majestés, voulant concluce dans ce but un traité, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: N..... N.....

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Pr

Art. 1er. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent ledit Grand-Duché à la Maison d'Orange Nassau, en vertu des traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté de S. M. le Roi Grand-Duc, ses descendants et successeurs.

(1) Ce projet, qui fut accepté, après quelques modifications, par Stanley et présenté par lui à la Conférence, a été publié dans les Arch. diplom., 1867, t. III, p. 943, dans sa forme définitive. La comparaison des deux textes indique les modifications introduites à la demande de Stanley.

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Les Hautes Parties Contractantes acceptent la présente déclaration et en prennent acte.

Art. II. Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites et les conditions déterminées par les articles I, II, III, IV, V, VI et VII de l'Acte annexé aux traités du 19 avril 1839 sous la garantie des Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, formera désormais un État perpétuellement

neutre.

Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article. Ce principe demeure placé sous la sanction d'une garantie collective.

Art. III. Le Grand-Duché de Luxembourg étant neutralisé, aux termes de l'article précédent, le maintien et l'établissement de places fortes sur son territoire deviennent sans nécessité comme sans objet.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, cessera dorénavant d'être une ville fortifiée, et restera uniquement le chef-lieu de l'administration civile du pays.

S. M. le Roi Grand-Duc promet de n'entretenir dans cette ville que le nombre de troupes nécessaires pour y veiller au maintien du bon ordre.

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Art. IV. Conformément aux stipulations contenues dans les articles II et III, S. M. le Roi de Prusse déclare que les troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxembourg recevront l'ordre d'évacuer cette place dans un délai de..., que Sa Majesté a jugé suffisant pour retirer de ladite forteresse le matériel de guerre y contenu.

Le délai susmentionné comptera du jour de...

Art. V. S. M. le Roi Grand-Duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s'engage, de son côté, à prendre les mesures nécessaires afin de convertir ladite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition que Sa Majesté jugera suffisante pour remplir les

ORIG. DIPL.

XVI.

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IMPRIMERIE NATIONALE.

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