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textuellement dans notre Petit Code civil, pour nous borner à quelques exemples tout récents ou particulièrement importants à raison de leur intérêt pratique : sous le titre X du livre I, la loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur; sous l'art. 910, la loi du 4 février 1901, sur la tutelle administrative en matière de dons et legs; sous l'art. 1317, la loi du 25 ventôse an XI, sur les actes notariés, complétée et modifiée par les lois du 21 juin 1843 et du 12 août 1902; sous les art. 1382 et 1383, la loi du 9 avril 1898, modifiée par celles du 22 mars 1902, du 31 mars 1905 et du 12 avril 1906, sur les accidents du travail, et la loi du 30 juin 1899, sur les accidents dans les exploitations agricoles; sous le titre IX du livre III (du contrat de société), la loi du 1er juillet 1901 modifiée par celles du 4 décembre 1902 et du 17 juillet 1903, sur le contrat d'association, avec les deux décrets du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, dont le premier a été modifié dans son article 26 par le décret du 28 novembre 1902; sous l'art. 1907, les lois des 3 septembre 1807, 19 décembre 1850, 27 août 1881, 12 janvier 1886 et 7 avril 1900, relatives au taux de l'intérêt; sous l'art. 1965, la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme et celle du 12 mars 1900, sur la vente à crédit de valeurs de bourse; sous l'art. 2273, la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers (prescription), etc.

Nous avons tenu à donner encore sous chaque article, dans un espace aussi restreint que possible, le sommaire des décisions de principe publiées pendant ces dernières années, avec la mention des dissertations qui leur servent de commentaire, dans notre Recueil périodique.

Nous négligerions un des avantages, et non des moindres, des Petits Codes Dalloz, si nous ne signalions à nos lecteurs

VII

les Tables qui les complètent. Le succès que le public a bien voulu faire aux Tables de nos diverses publications, nous permet de dire que nous avons, en cette matière, une longue habitude et une grande expérience. Nous les avons mises à profit, pour l'établissement des tables de nos Petits Codes. Elles couronneront utilement un travail qui, nous en avons la conviction, correspond aux besoins actuels et comble véritablement une lacune.

R.Répertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz. S. Supplément au Répertoire alphabétique Dalloz.

T. (87-97). Troisième Table alphabétique de dix années du Recueil périodique Dalloz (1887 à 1897).

N. C. civ. ann. Nouveau Code civil annoté Dalloz.

C. pr. civ. ann. Code de procédure ci-
vile annoté Dalloz.

C. com. ann. Code de commerce annoté
Dalloz.

C. instr. crim. ann. Code d'instruction
criminelle annoté Dalloz.

C. pén. ann. Code pénal annoté Dalloz.
C. for. ann. Code forestier annoté Dalloz.
C. adm. ann. Code administratif an-
noté Dalloz.

C. civ. Petit Code civil Dalloz.

C. pr. civ. Petit Code de procédure civile Dalloz.

C. com. Petit Code de commerce Dalloz.
C. instr. Petit Code d'instruction crimi-
nelle Dalloz.

C. pén. Petit Code pénal Dalloz.
C. for. Petit Code forestier Dalloz.

C. rural. Petit Code rural Dalloz.
C. enreg. Petit Code de l'enregistre-
ment Dalloz.

C. adm. Petit Code administratif Dal

loz.

D. P. Recueil périodique Dalloz (1re Partie,
Cour de cassation;-2 Partie, Cours d'ap-
pel, Tribunaux de première instance,
Tribunaux de commerce, Tribunaux de
paix,et juridictions étrangères;-3 Par-
tie, Conseil d'Etat et Tribunal des con-
flits; 4 Partie, Législation;-5e Par-
tie, Table des matières contenues dans
les trois premières parties du Recueil).
Req. Arrêt de la Chambre des requêtes
de la Cour de cassation.

Civ. c. Arrêt de la Chambre civile de la
Cour de cassation qui casse.

Civ. r. Arrêt de la Chambre civile de la

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Cour de cassation qui rejette.
Cr. c. Arrêt de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation qui casse.
Cr. r. Arrêt de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation qui rejette.
Ch. réun. r. Arrêt des Chambres réu-
nies de la Cour de cassation qui rejette.
C. cass. de Belgique. Cour de cassa-
tion de Belgique.

Cons, d'Et. Arrêt du Conseil d'Etat.
Trib. Jugement d'un tribunal.

Trib. civ. Jugement d'un tribunal,
chambre civile.

Trib. corr. Jugement d'un tribunal, chambre correctionnelle.

Trib. com. Jugement d'un tribunal de

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Exemples des renvois cités au cours de l'ouvrage
et explication des abréviations:

R. vo Lois, 24 s.

S. vo Lois, 24 s.

Signifle Répertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz, au mot « Lois », numéros 24 et suivants.

Signifle: Supplément au Répertoire alphabétique Dalloz, au mot a Lois », numéros 24 et suivants.

T. (87-97), vo Loi, 3 s.

Signifle Troisième Table de dix années du Recueil périodique Dalloz, années 1887 à 1897, au mot « Loi », numéros 3 et suivants.

Civ. c. 23 mars 1904, D. P. 1904. 1. 192. Signifle: Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 23 mars 1904, qui casse, rapporté au Recueil périodique Dalloz, année 1904, première partie, page 192.

Aix, 15 nov. 1897, D. P. 98. 2. 233. Signifie : Arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 15 novembre 1897, rapporté au Recueil périodique Dalloz, année 1898, deuxième partie, page 233.

Loi du 26 juin 1889, D. P. 89. 4. 63. Signifle: Loi du 26 juin 1889, avec sa discussion à la Chambre des députés et au Sénat, rapportée au Recueil périodique Dalloz, année 1889, quatrième partie, page 63.

LOIS CONSTITUTIONNELLES

ET

LOIS ORGANIQUES.

Loi du 25 février 1875,

Relative à l'organisation des pouvoirs publics (D. P. 75. 4. 30).

Art. 1". Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: la Chambre des députés et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.

Art. 2. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.

Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

Art. 3. Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.

Art. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.

Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

C. civ.

a

Art. 5. Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. (L. 14 août 1884, art. 1er.) En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales.

Art. 6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

Art. 7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président.

Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. Art. 8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la revision.

Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

(L. 14 août 1884, art. 2.) La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision.

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

Art. 9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.

V. le commentaire de cette loi, C. adm. ann., t. 1, vo Lois constitutionnelles, p. 32 s. V. la loi du 15 février 1872, relative au rôle éventuel des conseils généraux lorsque les Chambres viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir (D. P. 72. 4. 39; et C. adm. ann., t. 1, vo Lois constitutionnelles, p. 33. — Suppl. au C. adm. ann., t. 1, eod. vo, p. 1).

Loi du 24 février 1875,

Relative à l'organisation du Sénat (D. P. 75. 4. 36).

Art. 1. (Abrogé par L. 9 décembre 1884, art. 9.) Le Sénat se compose de trois cents membres :

Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.

Art. 2. (Abrogé par L. 9 décembre 1884, art. 9.) Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;

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