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rum, fextariorum, & ficulas per fextaria, oco & corborum eò tenere habeat, ficut & in Palatio habemus. (Idem ann. 800. ibid. col. 333.) Volumus ut pondera vel menfuræ ubique æqualia fint & jufta. (Idem ann. 813. ibid. col. 503.)

Mandam

corolla procinimue ut Comes E. Roinghlice miniltri ac cæteri fideles nostri provideant quatenùs juftus modius æquufque fextarius, fecundùm facram Scripturam, & Capitula prædecefforum noftrorum, in civitatibus, & in vicis, & in villis, ad vendendum & emendum, fiat; & menfuram fecundùm antiquam confuetudinem de Palatio noftro accipient, & non pro hac occafione à manfuariis vel ab his qui cenfum debent, major modius, nifi ficut confuetudo fuit, exigatur. (Carol. Calv. an. 864. Capit. Reg. Fr. Tom. II. col. 182.)

Čes Ordonnances nous inftruisent de deux chofes importantes au fujet des mesures : la premiere, qu'autrefois toutes celles dont on fe fervoit en France, étoient uniformes & ajuftées fur l'étalon qui étoit gardé dans le Palais du Roi : la feconde, que fur la fin du regne de Charlemagne, & encore plus fous celui de Charles le Chauve, fon petit-fils, cette égalité commençoit à s'altérer; elles nous apprennent encore que ce changement arriva, felon toutes les apparences, à l'occafion des cens & des autres droits feigneuriaux qui prirent naiffance environ dans ce temps-là par les inféodations de quelques-unes des Provinces du Royaume à titre de Seigneurie particuliere : ainfi la même raifon qui a fait la différence de nos Coutumes, a établi celle de l'inégalité de nos mefures. Chaque Seigneur profitant des troubles de l'Etat, fe rendit affez puiffant pour introduire dans fa terre des ufages conformes à fes intérêts. Il fe trouva de ces mesures seigneuriales. qui étoient plus grandes que l'archetype ou étalon royal; d'autres qui avoient été établies plus petites celleslà pour tirer de plus grands droits des Vaffaux; & celles-ci peut-être, pour attirer par un traitement plus doux, un plus grand nombre d'habitans fous fa domination. Ce fut dans ces deux vues que Charles le Chauve rendit cette derniere Ordonnance de l'an 864. Il veut dans la premiere Partie, que les mesures qui fe trouveront trop grandes foient réduites en regle, felon l'ancien ufage, fur l'étalon royal: Ut menfuram fecundùm antiquam confuetudinem, de Palatio noftro accipiant. Et dans la feconde il déclare qu'il n'entend pas néanmoins que ceux qui fe trouveront avoir établi des mefures plus petites pour recevoir les

droits de vaffelage ou de cenfives, fe puiffent prévaloir de cette Ordonnance pour les augmenter : Non pro hác occafione à manfuariis vel ab his qui cenfum debent, major modius, nifi ficut confuetudo fuit, exigatur.

Sur le fondement de ces anciennes Loix du R Roranme les Gens du Koi ont foutenu avec railon, toutes les fois que l'occafion s'en eft préfentée, que le droit de régler les poids & les mefures, & d'en garder l'étalon, étoit attaché à la Couronne & du Domaine inaliénable de nos Rois. Ils le comparent à celui de faire battre monnoie, & prétendent que l'un & l'autre droit de légiflation eft un appanage de la fouveraineté : qu'il n'eft pas moins important à l'Etat que la fidélité & la bonne foi fe rencontrent dans la livraison que dans le payement de tout ce qui tombe dans le Commerce; & qu'ainsi il y a pareille raison & autant d'intérêt public à maintenir par l'autorité du Prince, la jufte égalité des poids & des mefures, que l'inaltération des monnoies. Ils autorifent cette opinion des ufages & des loix de toutes les Nations. Les peuples de l'Afie, dont les Hébreux faifoient partie, n'avoient qu'un même poids & une même mesure dans toutes leurs Villes cette uniformité dictée par la raison naturelle, fut une des Loix que Dieu, par l'entreprise de Moïfe, impofa à ces derniers, avant même de les mettre en poffeffion de la terre où ils devoient s'établir, & il attacha une bénédiction particuliere à ne la point changer. Vous n'aurez, leur fit dire le fouverain Législateur, (Deut. XXV. 15.) qu'un poids juste & véritable; & il n'y aura chez vous qu'une mesure qui fera la véritable & toujours la même, afin que vous viviez long-temps fur la terre que le Seigneur votre Dieu vous aura donnée.

A toutes ces autorités, recueillies par la Mare dans fon Traité de la Police, les Seigneurs particuliers oppofent les conceffions accordées par nos Rois à quelques-uns d'eux, ou leur longue poffeffion. Ils ajoutent que par le droit des inféodations, la juftice leur appartient à titre patrimonial; que la police des poids & des mesures en fait partie, & qu'elle n'en peut être séparée : ils rapportent enfin les difpofitions des Coutumes. Il y en a plufieurs qui font mention des poids & des mefures. Prefque toutes celles-là attribuent la garde de l'étalon au Seigneur Suzerain, foit Baron, Comte, Châtelain ou Haut-Jufticier. Elles veulent que tous les Seigneurs des Juftices inférieures viennent

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ont été

faire étalonner leurs poids & leurs mefures au lieu principal d'où relevent leurs Juftices; mais elles leur donnent à tous la connoiffance des contraventions, quelques-unes même l'attribuent jusqu'au moyen Jufticier. La feule Coutume de Normandie donne la prévention aux Juges Royaux fur les Officiers des Juftices feigneuriales. Ces Coutumes qui n'ont commencé que par de fimples ufages introduits par le défordre des temps depuis reçues au nombre de nos Loix, & revêtues de l'autorité publique. Cependant l'uniformité des mefures procureroit un avantage généralement reconnu : elle a été réalisée en Angleterre, en Dannemarc, en Ruffie, & ce qui la rendroit plus facile & plus praticable en France, c'eft qu'elle eft l'objet des désirs de la partie du Public qui n'a point d'intérêt particulier à voir subfifter dans un même Etat une infinité de mefures de différenté jauge & capacité.

Les monnoies font des mefures, elles font la mesure commune appréciative & comparative de toutes les chofes qui entrent dans le Commerce, & c'eft à ce titre que chez les Hébreux & les autres peuples on en confervoit l'étalon conjointement avec ceux des mesures spécifiques. Autrefois en France, les Seigneurs, les Evêques, les Moines, s'étoient attribué le droit de faire battre monnoie en même temps qu'ils s'arrogerent celui de faire fabriquer pour leurs Seigneuries des mefures & poids particuliers, de maniere que l'on vit alors dans le Royaume autant de différentes fortes de valeurs de monnoies qu'il y avoit de Villes & même de Villages un peu confidérables. On peut juger du défordre & de la confufion qui en réfulterent. Nos Rois ont fait rentrer dans leur Domaine le droit de faire battre monnoie lequel fait une partie néceffaire de la légiflation des mesures qui appartient de droit à la fouveraineté. Ce fut Louis Hutin, qui, pour empêcher les malverfations que les Prélats & les Barons commettoient dans leurs monnoies, réfolut de les priver entiérement de ce droit : mais il trouva tant de résistance de la part des intéreffés, qu'il fallut fe contenter de prefcrire par des Ordonnances, la loi, le poids & la marque de leurs monnoies mais ces Ordonnances furent mal obfervées, les uns affoibliffoient leurs monnoies, & les autres contrefaifoient celles du Roi, ainsi que nous l'apprend une de fes Ordonnances datée du 23 Juin 1317, dans laquelle il dit que ces défordres font cause

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que le peuple eft fi dommagiez, deçu & apovri, que c'il qui fouloit eftre riche font amenuifiez de leur richeffe, & tel y a qui n'ont de quoy vivre, les denrées font encheries, & marchandise délaiffée.

Voilà, dit M. le Blanc, (Traité Hift. des Monn. de Fr. p. 235.) quels font les maux que caufe ordinairement l'affoibliffement des monnoies. Pour arrêter ces défordres, Philippe le Long fit délivrer plufieurs Commiffions aux Baillifs, pour faifir toutes les monnoies des Prélats & des Barons, tant celles qu'ils trouveroient dans les boîtes que dans les forges, pour les envoyer avec les coins à la Chambre des Comptes de Paris, afin d'en faire faire l'effai. Il leur défendit cependant de fabriquer aucune monnoie jufqu'à ce qu'il en eût autrement ordonné. Le Roi d'Angleterre ne fut pas plus exempt que les autres de cette recherche; car par une Commiffion du 13 Décembre 1320, Pierre de Cahours, Maître des monnoies, eut ordre de se transporter à Bordeaux & dans tous les autres lieux de la Guienne, pour faifir les coins & les monnoies que faifoit fabriquer le Roi d'Angleterre.

Le Roi connoiffant de quelle importance il étoit que les monnoies fuffent bien réglées dans fon Royaume, & voyant d'ailleurs qu'on n'en viendroit jamais à bout tant qu'il y auroit un fi grand nombre de Seigneurs qui en feroient fabriquer, prit la résolution de réunir ce droit à fa feule perfonne, en les rembourfant. Depuis cette époque il n'y eut plus en France qu'une seule monnoie, & tout le monde eft convaincu de l'avantage de cette uniformité; mais les mefures fpécifiques font reftées comme plus indifférentes, & chaque petite Ville pofféde les fiennes propres; cependant elles ne font pas moins incommodes dans la circulation du Commerce que l'étoit autrefois la différence des monnoies. L'entreprise de les égaler dans tout le Royaume a néanmoins été tentée plufieurs fois; Philippe le Bel, Philippe le Long, Louis XI, François I, Henri II, ont voulu l'ef fectuer; il y eut des Commiffaires nommés dans tous ces temps pour y travailler : l'ordre étoit de réduire toutes les mesures tant linéaires que de capacité, aux pareilles & fur les étalons de Paris. Philippe le Long eft peut-être celui de nos Rois qui témoigna le plus de réfolution pour faire exécuter ce projet. Voici comment il s'exprime dans la Commiffion qu'il fit dreffer pour ce fujet, en date du Dimanche avant la Saint-Michel 1321. Comme

Comme pour le profit de nos Sujets & la réformation néceffaire de notre Royaume, avec la délibération de notre Confeil, Nous nous pourvûmes de faire Ordonnance fur trois chofes. Premiérement, que pour ôter les gros domages qui feulent venir des monnoyes, lesquelles plufieurs feulent battre en diverfes parties de notre Royaume, non pas fans fraude de deue loy & poids, une feule monnoye de bon & loyal poids fut faite par Nous. L'autre qu'en noftre dit Royaume où il y a diverfes mefures & divers poids en déception & lezion de plufieurs, fuffent faites de nouvel un feul poids & une feule mefure convenable, defquelles le peuple ufât dorefenavant. La troifieme, que comme par dons & autres titres, moult de chofes qui étoient de noftre patrimoine & de noftre Royaume, ayent été tranflatées à autres perfonnes, icelles chofes fuffent ramenées & remifes meant juftice à noftre Domaine; & ainfi fous une monnoye, un poids & une mefure convenable li peuple marchandát plus feurement à la value & ou prix des chofes : & ce eftant en cette maniere leurs facultez demouraffent en état plus feur, & les chofes aliénées, rappellées & remifes en noftre Domaine, Nous épargnissions plus profitablement nos Sujets de moult de chofes.

La mort du Roi qui arriva au commencement du mois de Janvier fuivant, empêcha l'exécution complette d'un dessein si falutaire & fi profitable à l'Etat.

Les étalons actuels des poids & mefures de Paris ne font pas tous en dépôt au même endroit, ni confiés à la garde des mêmes perfonnes. La toife qui eft l'étalon des mefures linéaires ou longitudinaires, eft confervée en fer, & au grand Châtelet de Paris & dans le Cabinet de l'Académie des Sciences au vieux Louvre; l'étalon de l'aune dont les Marchands fe fervent pour mesurer les toiles & les draps, eft a la garde des Marchands Merciers dans leur Bureau, rue Quinquempoix; les matrices des mesures de capacité pour les grains & les liqueurs, font dans une des Chambres de l'Hôtel-de-Ville; & le prototype des poids se conserve & à l'Hôtel de la Monnoie, & au grand Châtelet.

Mefures linéaires. La toife du Châtelet contient 6 pieds de Roi, 72 pouces, 864 lignes; le pied de Roi fe divife en 12 pouces, en 144 lignes; le pouce comprend 12 lignes, 144 points; la ligne fe divife en 12 points, ou feulement en 10 points pour les Géometres. Suivant une note latine de M. l'Abbé Picard (Anciens Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences, tome VI, p. 536),

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