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des dettes et charges de la suc- | partie sur tous les autres, au cession, personnellement pour marc le franc. leur part et portion virile, et 877. Les titres exécutoires hypothécairement pour le tout; contre le défunt sont pareillesauf leur recours, soit contre leurs ment exécutoires contre l'héritier cohéritiers, soit contre les léga-personnellement; et néanmoins taires universels, à raison de la les créanciers ne pourront en part pour laquelle ils doivent y poursuivre l'exécution que huit contribuer. jours après la signification de ces titres à la personne ou au domi

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'im-cile de l'héritier. meuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre

créancier.

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est ré

874. N. 1251.

875. L. 9, § 2, ff. de duob. reis constit.; L. 2, de duob. reis stip. et promitt.-N. 1009, 1017, 1213, 2038. 876. N. 885, 1214, 2026. 877...

878. L. 2, C. de bon. auct. jud.

- N. 2111.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y

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intervenir à leurs frais; mais ils| ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

SECTION 1V

Des effets du partage, et de la garantie des lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

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sif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en

nature.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

TITRE II

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET
DES TESTAMENTS

Décrété le 3 mai 1803 (13 flor. an XI),
promulgué le 13 du même mois (13
flor.).

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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894. La donation entre-vifs est

un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.- Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatusconsulte du 14 août suivant *.

897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article

893. On ne pourra disposer de précédent les dispositions per

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931, 949, 953, 1083, 1084, 1095, 1096. 895.- Inst., lib. II, tit. X; L. 1 f. qui testam. fac. poss. et quemadm. test. fi. N. 967, 1003, 1014, 1035. 896.

*Ce dernier paragraphe, ajouté à Particle 896 dans l'édition de 1807, se trouve aujourd'hui abrogé par les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1849, qui ont aboli les majorats. Voy. LOIS, vo MAJORATS. LOIS, Vo SUB

897. N. 1048.

mises aux pères et mères et aux | ment, excepté celles que la loi en frères et sœurs, au chapitre VI déclare incapables. du présent titre.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.

900. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux maurs, seront réputées non écri

tes.

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STITUTIONS, LL. des 17 mai 1826 et

7 mai 1849. 898. L. 1, § 1, ff. de vulgar. substit. N. 1082.

899. L. 9, ff. de usufr. adcrescend. N. 949.

900.- Inst., lib. III, tit. XIX (de inutil. stipul.), § 11; L. 3, de condit. et demonst.; L. 104, § 1, de leg. et fideic. - N. 1133, 1172, 1387. 901. - L. 2, ff. qui testam. fac.

possess. N. 504.

902.

Inst., lib, II, tit. XII; L. 8,

903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.

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906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. — Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 907. Le mineur, quoique par

ff. qui testam. facere poss. 1555, 1556.

- N. 502,

903. Inst., lib. II, tit. XII; L.. 5, qui testam. facere poss. N. 1095. 904. L. 103, ff. de reg. jur. N. 1094, 1098.

905. N. 1096, 1388.

906. Inst., lib. III, tit. I, § 8; L. 26, in pr., ff. de statu homin.; L. 3, in med. C. de posthum. hæred. instit. N. 725, 1048.

907. L. 28, § 10, et L. 31, § 2. ff. de liberat. leg. N. 472.

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908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.

ou

909. Les docteurs en médecine en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées, 10 les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 20 Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en

ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial.

911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français*.

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L. 9, § 3, C. de natural. | vir. et uxor; L. 3, eod t it.; et L. 32, §§ 24 et 25.-N. 1099, 1100, 1350. 912.

N. 911, 1002 et s,

908. lib. N. 756 et s. 909. 910. N. 937. LOIS, yo CoмMUNES; yo CONGREGATIONS RELIGIEUSES; Vo DONS et LEGS, Arr. du 4 pluv. an XII; L. 2 janv. 1817; Ord. 2 avr. 1817; L. 24 mai 1825; Ord. 14 janv. 1831; L. 18 juill. 1837; Ord. 25 mai 1844; Décr. 13 févr. 1862.

911.-L. 5, § 2, ff. de donat. inter

*Cet article a été abrogé par la loi du 14 juill. 1819. — Voy. LOIS, yo AUBAINE.

913.-L. 6, C. de inoffic. testam.; Nov. 18, cap. 1. L. 17 niv. an II, art. 16; L. 4 germ. an VIII, art. 1. N. 920 et s., 1004, 1090, 1095, 1098, 1525.

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