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chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celuici peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le

neur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve- Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie; moins qu'ils ne prouvent que |

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1730. L. 25, C. de locat. et conduct. N. 1735, 1755. 1731. N. 1735.

1732. L. 11, § 2, ff. de local. conduct.; L. 28, C. de locat. et conduct.; L. 2, in quib. caus. pign. vel hypoth. - N. 1754.

1733. L. 9, § 3, ff. locat. conduct,; L. 11, ff. de incendio, ruina, naufragio. - N. 1148.

1734.-L. 27, § 9, ff.ad leg. Aquiliam N. 1200 et s.

1735. - L. 11, ff. locat. conduct.;

l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;-Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

1735. Le preneur est tenu des dégradations, et des pertes qu arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-loca taires.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution don

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née pour le bail ne s'étend pas | du prix du bail pour tout le temps aux obligations résultant de la qui reste à courir. prolongation.

1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements. 1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du

preneur.

1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par contrat de bail.

le

1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier

ou le locataire de la manière suivante.

1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité le bailleur que doit payer au fermier, est du tiers

1741. - N. 1719, 1728, 1760.

1742. LL. 10, 19, § 8; 60, § 1, ff. locat. conduct.; LL. 10, 29 et 34, C. de locat. et conduct. - N. 1122, 1795.

1743. L. 9, in princip., C. de locat. et conduct. N. 1761.

1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, on autres établissements qui exigent de grandes avances.

1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.

- Il doit aussi

1749. Les fermiers ou les loca

taires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acqué

reur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

pour

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pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. -Les paiements faits par le souslocataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

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1734. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, Aux âtres, contre- cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;

ques, gonds, targettes et serrures.

1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure."

1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

1757. Le bail des meubles

fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

1758. Le bail. d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Aux pavés et carreaux des 1759. Si le locataire d'une chambres, lorsqu'il y a en a seu- maison ou d'un appartement conlement quelques-uns de cassés; tinue sa jouissance après l'expira-Aux vitres, à moins qu'elles ne tion du bail par écrit, sans opposoient cassées par la grêle, ou sition de la part du bailleur, il autres accidents extraordinaires sera censé les occuper aux mêmes et de force majeure, dont le loca- conditions, pour le terme fixé par taire ne peut être tenu; Aux l'usage des lieux, et ne pourra portes, croisées, planches de cloi-plus en sortir ni en être expulsé son ou de fermeture de bouti- qu'après un congé donné suivant

1753. -L. 11, §5, C. de pignorat. | mod.; L. 9, ff. locat cond.-N. 1730. actio. N. 1717; P. C. 820.

1754. - L. 33, ff. de legib. - N. 1720. L. 25 mai 1838, art. 5, sous l'art. 1er, P. C.

1755.-L. 18, ff. commod. vel contra ; L. 1, in princip., C. de com

1756.

1757. N. 1159, 1355, 1352.
1758.

1759. L. 13, § 11, in med. f. locat. conduct.; L. 16, C. de locat. e conduct. N. 1737, 1738,

le délai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par luimême la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

SECTION III

Des règles particulières aux baux à ferme.

1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni souslouer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente.

1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

1764. En cas de contraven- 1768. Le preneur d'un bien tion, le propriétaire a droit de rural est tenu, sous peine de tous rentrer en jouissance, et le pre- dépens, dommages et intérêts, neur est condamné aux domma- d'avertir le propriétaire des usurges-intérêts résultant de l'inexé-pations qui peuvent être commises cution du bail.

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sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le

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1764.

N. 1741.

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1769.

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duct.; LL. N. 1722.

LL. 11, § 2; 24, § 2; 25,

même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à 1773. Cette stipulation ne s'enmoins qu'il ne soit indemnisé par tend que des cas fortuits ordinailes récoltes précédentes. S'il res, tels que grêle, feu du ciel, n'est pas indemnisé, l'estimation gelée ou coulure." Elle ne de la remise ne peut avoir lieu s'entend pas des cas fortuits exqu'à la fin du bail, auquel temps traordinaires, tels que les ravages il se fait une compensation de de la guerre, ou une inondation, toutes les années de jouissance; auxquels le pays n'est pas ordiEt cependant le juge peut nairement sujet, à moins que le provisoirement dispenser le pre-preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

neur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. - Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas

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1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits Ainsi le de l'héritage affermé. bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles où saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.

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