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verbaux d'élection qui leur sont répartis par le président du Corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire le rapport en séance publique.

55. L'assemblée statue sur ce rapport; si l'élection est déclarée valable, l'élu prête, séance tenante, ou, s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution et l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, et le président du Corps législatif prononce ensuite son admission. - Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où son élection a été déclarée valable, est réputé démissionnaire. En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du Corps législatif dans le délai ci-dessus déterminé.

56. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le Corps législatif élit parmi ses membres, pour la durée de la session, six secrétaires, dont quatre, à tour de rôle, siégent au bureau pendant les séances publiques. L'élection a lieu en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. - Après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, la majorité relative suffit. - En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. — billet de ballottage qui contient moins de noms qu'il n'y a de noTout minations à faire est nul. Les secrétaires provisoires vérifient le nombre des votants; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin, et le président en proclame le résultat.

57. Après l'élection des secrétaires, le président fait connaître à l'Empereur que le Corps législatif est constitué.

58. Les démissions de députés sont adressées au président du Corps législatif, qui en envoie copie au ministre d'État. de démission sont inscrites à leur date d'arrivée à la présidence du Les lettres Corps législatif, sur le livre de correspondance tenu au secrétariat général.

CHAPITRE II

PRÉSENTATION, DISCUSSION, VOTE DES PROJETS DE LOIS.

59. Les projets de lois présentés par l'Empereur sont apportés et lus au Corps législatif par les représentants du Gouvernement désignés dans l'article 52, ou transmis, sur les ordres de l'Empereur, par le ministre d'État, au président du Corps législatif, qui en donne communication en séance publique.

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60. Les projets de lois sont imprimés, distribués et mis à l'ordre du jour des bureaux, qui les discutent et nomment au scrutin secret, à la majorité, une commission de neuf membres chargée d'en faire le rapport.

61. Suivant la nature des projets à examiner, le Corps législatif peut décider que les commissions à nommer par les bureaux seront de dix-huit membres au lieu de neuf.

62. Les projets de loi d'intérêt local et ceux pour lesquels l'urgence aura été déclarée, sont envoyés à l'examen des bureaux, aussitôt qu'ils auront été imprimés et distribués.

63. Aucun membre du Corps législatif, faisant partie de deux commissions autres que les commissions chargées d'examiner les projets de lois d'intérêts communaux ou départementaux, ne peut être appelé à faire partie d'une troisième commission, jusqu'à ce que l'une des deux première; ait nommé son rapporteur, et que cette nomination ait été insérée au feuilleton des ordres du jour. 64. Tout amendement provenant de l'initiative d'un ou plusieurs membres est remis au président, et transmis par lui à la commission. Aucun amendement n'est reçu après que le projet de loi a été mis à l'ordre du jour de la séance publique.

63. Les auteurs de l'amendement ont droit d'être entendus dans la commission.

66. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif, qui le renvoie au Conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le Conseil d'État ait émis son avis.

67. La commission peut déléguer trois de ses membres pour faire connaître au Conseil d'État les motifs qui ont déterminé son vote. Le président du Corps législatif assiste, quand il le juge convenable, les délégués des commissions.

68. Si l'avis du Conseil d'État, transmis à la commission par l'intermédiaire du président du Corps législatif, est favorable, ou qu'une nouvelle rédaction admise au Conseil d'État soit adoptée par la commission, le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. - Si cet avis est défavorable, ou que la nouvelle rédaction admise an Conseil d'État ne soit pas adoptée par la commission, l'amendeTent sera regardé comme non avenu.

69. Le rapport de la commission sur le projet de loi par elle examiné est déposé en séance publique; il en est donné lecture si

la Chambre le décide. Ce rapport est imprimé et distribué vingtquatre heures au moins avant la discussion, sauf le cas d'urgence déclaré par le Corps législa if, sur la proposition du président. Dans ce cas, il est donné lecture du rapport, et l'assemblée fixe le moment de la discussion.

70. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles. Avant de prononcer la clôture de la discussion, le président consulte l'assemblée. Si la parole est demandée contre la cloture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur. S'il y a doute sur le vote de l'assemblée, après une seconde épreuve, la discussion continue. La clôture de la discussion prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position de la question.

71. Il n'y a jamais lieu de délibérer sur la question de savoir si l'on passera à la discussion des articles; mais les articles sont successivement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et levé; si le bureau déclare l'épreuve douteuse, il est procédé au scrutin public.

72. Si, lors de la discussion en séance publique, le Corps législatif prend en considération des amendements, conformément au deuxième paragraphe de l'article 3 du sénatus-consulte du 18 juilict 1866, les amendements et l'article du projet de loi auquel ils se rapportent sont renvoyés à la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 64 et suivants du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. -Si la commission est d'avis qu'il y ait lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du Corps lég's latif, qui la renvoie au Conseil d'État. Il est alors procédé, conformément aux articles 66 et suivants du présent décret, et le vote qui intervient au scrutin public est définitif.

73. Dans le cours de la discussion, un article de lui peut être renvoyé à un nouvel examen de la commission. En cas de envo, l'article peut être amendé conformément aux règles prescrites par l'article précédent.

74. Après le vote sur les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi. - Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. - Le scrutin est dépouillé par les sécrétaires et proclamé par le président. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du vote. Si le nombre des votants n'atteint pas cette majorité, le président déclare le scrutin

nul, et ordonne qu'il y soit procédé de nouveau. Les propositions de lois relatives à des intérêts communaux ou départementaux, qui ne donnent lieu à aucune réclamation, seront votées par assis et levé.

73. Toutes les fois qu'il y a lieu de voter par assis et levé, il est procédé au scrutin public si dix membres au moins en font la demande.

76. Le Corps législatif ne motive ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules : Le Corps législatif a adopté, Doule Corps législatif n'a pas adopté. »

77. La minute du projet de loi adopté par le Corps législatif est signée par le président et les secrétaires, et déposée dans les archives. Une expédition, revêtue des mêmes signatures, est portée à l'Empereur par le président.

CHAPITRE III

MESSAGES ET PROCLAMATIONS ADRESSÉS AU CORFS LÉGISLATIF
PAR L'EMPEREur.

78. Les messages et proclamations que l'Empereur adresse au Corps législatif sont apportés et lus en séance par les ministres ou les conseillers d'État commis à cet effet. Ces messages et pro

clamations ne peuvent être l'objet d'aucune discussion ni d'aucun vote, à moins qu'ils ne contiennent une proposition sur laquelle il doive être voté.

79. Les proclamations de l'Empereur portant ajournement, prorogation ou dissolution du Corps législatif sont lues en séance publique, toute affaire cessante, et le Corps législatif se sépare à l'instant.

CHAPITRE IV

TENUE DES SÉANCES.

30. Le président du Corps législatif fait l'ouverture, et annonce la clôture des séances. Il indique, à la fin de chacune, après avoir Consulté l'assemblée, l'heure d'ouverture de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Cet ordre du jour est immédiatement envoyé au ministre d'État, et le président du Curps législatif veille à ce que tous les avis et communications né

Cessaires lui soient transmis en temps utile.

81. Aucun membre ne peut parler qu'après avoir demandé de sa place la parole au président, et l'avoir obtenue. Il parle à la tribune, à moins que le président ne l'autorise à parler de sa place.

82. Les représentants du Gouvernement désignés dans l'article 52, et les conseillers d'État chargés de soutenir la discussion des projets de lois ne sont point assujettis au tour d'inscription, et obtiennent la parole quand ils la réclament.

83. Le membre rappelé à l'ordre pour avoir interrompu ne peut obtenir la parole. Si l'orateur s'écarte de la question, le président l'y rappelle. Le président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question. Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le président consulte l'assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance, sur la même question. La décision a lieu par assis et levé, sans débats.

84. Le président rappelle seul à l'ordre l'orateur qui s'en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier il obtient seul la parole. Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à l'ordre dans le même discours, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, consulte l'assemblée pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance, sur la même question. La décision a lieu par assis et levé, sans débats.

85. Toute personnalité, tout sigue d'approbation ou d'improbation sont interdits.

86. Si un membre du Corps législatif trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; s'il persiste, le président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre. En cas de résistance, l'assemblée, sur la proposition du président, prononce, sans débats, l'exclusion de la salle des séances pendant un temps qui ne peut excéder cinq jours. L'affiche de cette décision dans le département où a été élu le membre qu'elle concerne peut être

ordonnée.

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87. Si l'assemblée devient tumultueuse et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure, duraut laquelle les députés se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise; mais, si le tumulte renaît, le président leve la séance et la renvoie au lendemain.

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