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gnification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'article 135. Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement.

156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.

157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, J'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué,

158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles

156. P. c. 153, 159, 350, 397, 435, 548 et S., 1029; T. 29, 76, 89; C. 643.

157. Ord. 1667, tit. XXXV, art. 3.-P. C. 113, 155, 159 et s., 165, 257, 351, 436, 440, 443, 809; T. 89.

158.-P. C. 159, 162, 165; C. 643. 159.-P. C. 135, 155 et s.

lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.

160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué.

161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition: l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simplé acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction.

162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extra-judiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'op

160.- Ord. 1667, tit. XXXV, art. 3. P. C. 157, 161, 163, 165.

161. P. c. 160, 162 et s., 437, 1029; T. 75. LOIS, yo COURS ET TRI BUNAUX, Décr. 30 mars 1808, art. 30. 162.-1o P. C. 156, 158 et s., 165, 438. 2o P. C. 148, 342 et s., 1038. 3o P. C. 81, 132, 1031; T. 29.

posant de la réitérer avec consti-
tution d'avoué, par requête, dans
la huitaine; passé lequel temps
elle ne sera plus recevable, et
l'exécution sera continué sans
qu'il soit besoin de le faire or-
donner. Si l'avoue fa partie
qui a obtenu le jugem t est dé-
cédé, on peut plus postuler,
elle fera tifier une nouvelle
constitution d'avoué au défaillant,
lequel sera tenu, dans les délais
ci-dessus, à compter de la signi-
fication, de réitérer son opposi-
tion par requête, avec constitu-nés.
tion d'avoué. Dans aucun cas
les moyens d'opposition fournis
postérieurement à la requête

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n'entreront en taxe.

163. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition: il ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré expédition.

164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre.

165. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition.

163. P. c. 164, 548 et s.; T. 90. 164. P. c. 163, 548 et s.; T. 90 165. Ord. 1667, tit. XXXV, art. 3. P. C. 22, 113, 351; I. C. 118.

166. P. C. 130, 167, 173, 186, 423, 517 et s.; T. 75; N. 11, 16, 2040 et s. 167.-P. c. 166, 517 et s.; N. 16, 2041.

TITRE IX

DES EXCEPTIONS

§ Ier

De la caution à fournir par les étrangers.

166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condam

:

167. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre sera dispensé de fournir caution.

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pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l'inven-. taire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.. S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer; ce qui sera réglé sommairement. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

être demandé et ordonné.

172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.

§ III

Des nullités.

173. Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, i elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

S IV

Des exceptions dilatoires.

174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté,

171.

175. Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois ** myriamètres. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné.

176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le

Ord. 1667, tit. VI, art. 3. | 1816, art. 1. Voy. sup., N. p. 29, à la P. C. 83 4o, 363 et s. note.

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175. - Ord. 1667, tit. VIII, art. 2 et 15. P. c. 32 et s., 49, 59, 177 et s., 181, 337, 1033; N. 894 et s., 1625 et s., 1640.

**Pour cinq myriamètres.- L 3 mai 1862, art. 4-P. C. 1033. 176. Ord. 1667, tit. VIII, art 15. - P. C 175, 1033. L. 3 mai 1862, art. 4.

faire dans le délai ci-dessus compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ulté

rieur.

177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

178. Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque avant l'expiration du délai, il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommagesintérêts, si la demande en garan

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lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.

180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement.

181. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.

182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement. Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

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183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il

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y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

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185. Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants. Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu'il y a

lieu.

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S V

De la communication des pièces. 188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissé, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'aura ordonnée s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours.

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191. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son constituant.

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'avoué succombe, il sera con

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