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énoncera sommairement l'objet I et les moyens de la demande, et

les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; - 2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 30 Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées, 40 Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du Code civil.

7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article ier, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deux cents francs. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

9. Lorsque plusieurs demandes for

mées par la même partie seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.

10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. - Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excédera pas trois cents franes, et avec caution, au-dessus de cette somme. La caution sera reçue par le juge de paix.

12. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.

13. L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.Les personnes domiciliées hors du canton aurort, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de Procédure Civile.

indiquera le juge de paix qui

14. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaltre qu'en premier ressort. Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.

15. Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir.

16. Tous les huissiers d'un même

canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huis

siers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

doit connaître de la demande, et

avertissement, une rétribution de vingt cinq centimes, y compris l'affranchissement, qui sera, dans tous les cas, de dix centimes. S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procèsverbal des conditions de l'arrangement; ce procès-verbal aura force d'obligation privée. Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit.- En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit.

18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. - Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

19. En cas d'infraction aux disposi tions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers 17. (Ainsi modifié par la loi du 2 mai du canton de citer devant lui, pendant 1855. Voy. inf., p. 5.) Dans toutes les un délai de quinze jours à trois mois, causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le dé-disciplinaire des tribunaux et des domsans appel et sans préjudice de l'action

mages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'll s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de

fendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, ré-première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctiondigé et délivré par le greffier, au nom nels. et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchissement. A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements; ce registre sera coté et parafé par le juge de paix. Le greffier recevra, pour tout droit et par chaque

antérieures contraires à la présente loi 21. Toutes les dispositions des lois sont abrogées.

loi ne s'appliqueront pas aux demandes 22. Les dispositions de la présente introduites avant sa promulgation.

L'article 3 de la loi du 25 mai 1838

portait à la fin du 2e alinéa : « Le tout lorsque les locations verbales ou par

le jour et l'heure de la comparu

tion.

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence.

aux

4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix* du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui vifrais. sera l'original sans L'huissier de la justice de paix' ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré.

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira: 10 Des actions pour dommages champs, fruits et récoltes; -20 Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 30 Des réparations locatives; 40 Des indem-liée au delà de cette distance, il nités prétendues par le fermier sera ajouté un jour par trois** Dans le cas où myriamètres. ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas con- les délais n'auront point été obtesté; et des dégradations allé- servés, si le défendeur ne compaguées par le propriétaire. raît pas, le juge ordonnera qu'il

-

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La LOI DU 2 MAI 1855 (B. des L., 11e s., no 2610), supprime toute distinction et fixe un taux uniforme de 400 fr.

5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois mySi elle est domiciriamètres.

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préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

1.-L. 18-26 oct. 1790, tit. 1, art. 1, 2, 5.-P. C. 4 et S., 61; N. 102; T. 7 et 21.

2.-L. 18-26 oct. 1790, tit. I, art. 3. -P. C. 50 1o, 59, 69 80, 363; N. 102 et s., 527 et s.

3.-L. 18 oct. 1790, tit. I, art. 4.P. C. 23 et s., 38; N. 645, 646, 666 et s., 1720 et s., 1754 et s., 2228, 2243;

L'article 17 de la loi du 25 mai 1838 P. 389, 444, 456. était ainsi conçu :

17. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au |

4.-L. 18 oct. 1790, tit. I, art. 5.P. C. 5, 52, 61 à 69, 1039; T. 21. *Voy. L. 25 mai 1838, art. 16, sup., p. 3, à la note.

5.-L. 18 oct. 1790, tit. I, art. 1,7. P. C. 19, 51, 72 et s., 1033.

**Par cinq myriamètres, et non plus par trois. L. 3 mai 1862, art. 4. Voy. P. C. 1033.

sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fut le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

TITRE II

DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES.

dience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à la somme de dix francs, avec afune amende qui n'excédera pas fiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par 13. Les parties ou leurs fondés semaine ils pourront juger tous de pouvoir seront entendus conles jours, même ceux de diman-tradictoirement. La cause ches et fêtes, le matin et l'après-jugée sur-le-champ, ou à la premidi. Ils pourront donner au- mière audience; le juge, s'il le

sera

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10. L. 18 oct. 1790. tit. VII, art. 3. -P. C. 11, 12, 88, 781 40; I. c. 181, 504 et s.; P. 222.

11.-L. 18 oct. 1790, tit. VII, art. 4. - P. C. 10, 12, 89 et s.; I. C. 181, 504 et s.; P. 222.

12. P. C. 10, 11, 17.

13. L. 18 oct. 1790, tit. III, art. 6. - P. C. 15, 93.

les pièces.

croit nécessaire, se fera remettre | francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les jues de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution **.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du délai interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.

16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge *.

17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents

14.-P. C. 193, 214 et s., 427, 1015; T. 7; N. 1319, 1324.

15. L. 18 oct. 1790, tit. VII, art. 7. - P. C. 31, 397, 452, 473, 505 30, 509; N. 1382.

16. L. 16-24 août 1790, tit. V, art. 12, 14.-P. C. 31, 404, 443 à 473; T. 21, 27.

Cet article a été modifié par la loi du 25 mai 1838, art. 13 et 16, sup., p. 3, à la note. D'après cette loi, le délai d'appel est d'un mois, et tous huissiers peuvent faire la signification. 17. L. 16-24 août 1790, tit. III,

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18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.

TITRE III

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5.

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par i'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour

art. 9.-P. C. 135, 155, 439, 457 et s.; T. 21.

**Modifié par la loi du 25 mai 1838, art. 11 et 12. Voy. sup., p 3, à la

note.

18. L. 18 oct. 1790, tit. VIII, art. 1 à 7. P. C. 30, 138, 139, 141, 146, 545.

19. L. 18-26 oct. 1790, tit. I, art. 7; tit. III, art. 2. - P. C. 20 et S., 149 à 153, 156, 434, T. 21.

20. L. 18-26 oct. 1790, tit. III, art. 3. P. C. 4, 5, 156 et S., 435 et s, 455; T. 21.

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