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confiance. Une proposition formelle a été présentée à ce sujet comme un naturel et indispensable complément des travaux de la Commission.

« Cette proposition, qui s'inspire de ce qui a été décidé à Venise pour la traversée en quarantaine du canal de Suez, a été formulée et adoptée comme ciaprès. La Délégation des États-Unis a fait sur ce point une réserve générale et les Délégations de la Grande-Bretagne et des Indes une réserve spéciale relative au golfe Persique :

«

Afin d'assurer les garanties nécessaires au bon fonctionnement des stations sanitaires de Faó, Mohammerah, Camaran, Abou-Saad, Abou-Ali, Vasta et Djeddah, il sera créé un corps de médecins diplômés et compétents, de désinfecteurs et de mécaniciens bien exercés et de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait leur service militaire comme officiers ou sous-officiers. »

« Messieurs,

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« Je me suis efforcé, dans le rapport que je viens de vous présenter, de reproduire très succinctement mais le plus fidèlement possible les idées ( principales qui ont dominé la discussion de votre Commission relative à la mer Rouge. Je pense que les propositions qu'elle soumet à votre approbation sont au plus haut point dignes de la grande œuvre scientifique et humanitaire qui a été inaugurée si avantageusement à la Conférence de Venise, oeuvre si bien continuée à Dresde et que nous espérons tous voir achever à Paris, l

1

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Comme ses devancières, notre Conférence sanitaire internationale se propose de résoudre en les conciliant des questions à la fois scientifiques, humanitaires et économiques. Nous sommes heureusement aidés dans notre tâche par les progrès accomplis, ces dernières années, dans les données de la science qui vont plus que jamais au secours des droits de l'humanité et des légitimes exigences de l'économie sociale dans ces questions de si haute importance confiées à nos discussions.

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S'il n'y avait pas un ensemble de difficultés à vaincre sur lesquelles nous ne pouvions pas glisser légèrement, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, au commencement de mon exposé, les progrès de la science dans la prophylaxie des maladies contagieuses, et surtout du choléra, nous auraient permis de faire beaucoup plus en faveur de ces droits sacrés et de ces exigences dignes de considération que nous avons à défendre et à satisfaire.)

Néanmoins, ce que la Commission vous présente réalise une amélioration considérable de l'état de choses actuel; c'est un pas important vers l'idéal au— quel nous visons, en voulant donner les garanties les meilleures possibles et les plus rationnelles pour la sauvegarde de la santé publique et supprimer, en même temps, toutes restrictions à la liberté humaine et toutes entraves au commerce

Il est à regretter qu'à côté d'une très grande majorité, qui, j'espère, se fera

de plus en plus compacte, il y ait à constater, comme vous verrez dans le relevé des propositions adoptées par la Commission, certaines abstentions. J'ai la confiance cependant que ces abstentions ne sauraient compromettre l'œuvre de la Conférence et que tous les obstacles actuels au succès de nos travaux seront écartés bientôt et à jamais.

Relevé des propositions adoptées par la Commission.

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A.

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POLICE SANITAIRE DANS LES PORTS DE DÉPART DES NAVIRES

A PÈLERINS VENANT DE L'OCÉAN INDIEN ET DE L'OCÉANIE.

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1. Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par un médecin, délégué de l'autorité publique, de toutes personnes prenant passage à bord d'un navire à pèlerins.

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« 2. Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'article 5 du premier règlement inséré dans l'annexe IV de la Convention sanitaire de Venise.

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Adopté à l'unanimité, moins la voix de la Délégation américaine.

3. Interdiction d'embarquement de toute personne atteinte de choléra,

d'affection cholériforme et de toute diarrhée suspecte.

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« 4. Lorsqu'il existe des cas de choléra dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les réunies en groupes personnes auront été soumises pendant cinq jours à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte du choléra,

"

Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement

pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales.

« Adopté, à l'unanimité, sauf la voix du Délégué de l'Inde.

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5. Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour et pour le séjour dans les lieux saints.

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Adopté à l'unanimité, sauf les voix de la Délégation de l'Empire ottoman, de la Délégation britannique et de la Délégation des Indes.

B.

MESURES À PRENDRE À BORD DES NAVIRES À PELERINS,

TITRE I.

« ARTICLE PREMIER.

RÈGLEMENT.

Dispositions générales.

Ce règlement est applicable aux navires à pèlerins qui

transportent au Hedjaz ou qui en ramènent des pèlerins musulmans.

« ART. 2. N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre qu'un pèlerin par 100 tonneaux de jauge.

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ART. 3. Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la mer Rouge et à la sortie, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Réglement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople conformément aux principes édictés dans la présente Conférence.

« ART. 4.

Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux, 2

«Les navires à pèlerins faisant le cabotage, destinés aux transports de courte durée dits voyages au cabotage», sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial mentionné à l'article 3.

TITRE II. Mesures à prendre avant le départ.

(1)

« ART. 5. — Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins, est tenu de déclarer à l'autorité compétente " du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la

destination du navire.

ART. 6. A la suite de cette déclaration, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

«

Il est procédé seulement à l'inspection si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne répond plus à l'état actuel du

navire.

1 ́L'autorité compétente est actuellement : dans les Indes 'anglaises, un officer désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger ships Act, 1887, art. 7); - dans les Indes néerlandaises, le maître du port; en Turquie, l'autorité sanitaire; — en Autriche-Hongrie, l'autorité sanitaire; -- en Italie, le capitaine de port; - en France, en Tunisie et en Espagne (iles Philippines), l'autorité sanitaire.

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« ART. 7. — L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée :

« a) Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

«b) Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois et pas en fer;

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« c) Qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage, et convenablement arrimés, des vivres, ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

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d) Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes;

«e) Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) Que le navire possède une étuve à désinfection pour laquelle il aura été constaté qu'elle offre sécurité et efficacité ;

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g) Que l'équipage comprend un médecin et que le navire possède des médicaments, conformément à ce qui sera dit aux articles 11 et 23;

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h) Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

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i) Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par le titre III pourront être exécutées.

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ART. 8. Le capitaine est tenu de faire afficher à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant :

« 1° La destination du navire;

« 2o La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;

3o Le tarif des vivres non compris dans la distribution journalière et devant ètre payés à part.

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ART. 9, Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains:

« 1o Une liste, visée par l'autorité compétente, et indiquant le nom, et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer:

le sexe

« 2o Une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées : équipages, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ, celui de la destination, l'état de la santé publique dans le lieu du départ.

« L'autorité compétente indiquera sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

ART. 10. L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement de toute personne ou de tout objet suspect (1), suivant les prescriptions faites sur les précautions à prendre dans les ports.

«

TITRE III. Précautions à prendre pendant la traversée.

ART. 11. - Chaque navire embarquant 100 pèlerins ou plus doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse 1,000.)

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ART. 12. Le médecin doit veiller à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment :

« 1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

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2° S'assurer que les prescriptions de l'article relatives à la distribution de l'eau sont observées;

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3o S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 21 ci-dessous;

4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 18 ci-dessous;

« 5o S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite comme il sera dit à l'article 19 ci-dessous;

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6o Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

« ART. 13. Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.

(1) D'après la définition de l'Annexe V, 1, 1°, de la Convention de Venise.

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