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En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface d'au moins 2 mètres carrés, soit 1 mètre sur 2 mètres, avec une hauteur d'entrepont d'au moins 1 m. 80.

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Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un esd'au moins 2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

« ART. 14. Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

« ART. 15. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en détermineront la nature, la quantité et les dimensions.

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ART. 16. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec avec lequel on mélangera des agents désinfectants convenables pendant que les pèlerins seront sur le pont.

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ART. 17. - De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main de manière à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

« ART. 18. — Le navire doit être pourvu; outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

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« Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Aucuns lieux d'aisances ne doivent exister dans les entreponts ni dans la cale.

« Les latrines destinées aux passagers aussi bien que celles affectées à l'équi

page doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

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ART. 19. - La désinfection du navire doit être faite conformément aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 de l'article 5 de l'annexe IV de la Convention de Venise (1).

(1) On videra les cabines et toutes les parties du bâtiment.

On désinfectera les parois à l'aide de la solution de sublimé additionné de 10 p. 100 d'alcool. La pulvérisation se fera en conmençant par la partie supérieure de la paroi suivant une ligne horizontale; on descendra successivement de telle sorte que toute la surface soit couverte d'une couche de liquide en fines gouttelettes.

Les planchers seront lavés avec la même solution.

Deux heures après, on frottera et on lavera les parois et le plancher à grande eau.

Pour désinfecter la cale d'un navire, on injectera d'abord, afin de neutraliser l'hydrogène sulfuré, une quantité suffisante de sulfate de fer, on videra l'eau de la cale, on la lavera à l'eau de mer; puis on injectera une certaine quantité de la solution de sublimé.

L'eau de la cale ne sera pas déversée dans un port.

CONFÉRENCE SANITAIRE.

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« ART. 20. — La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres.

" ART. 21. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie et stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure.

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ART. 22. — Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

" ART. 23. Chaque navire doit avoir à bord des médicaments et les objets nécessaires aux soins des malades. Les noms et les quantités de ces médicaments seront indiqués dans une annexe. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

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ART. 24. Une infirmerie régulièrement installée, et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité, doit être réservée au logement des malades.

« Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 p. 100 des pèlerins embarqués, à raison de 3 mètres carrés par tête.

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des moyens d'isoler les personnes

« ART. 25.- Le navire doit être atteintes de choléra ou d'accidents cholériformes.

« Les personnes chargées de soigner de tels malades peuvent seules pénétrer auprès d'elles et n'auront aucun contact avec les autres personnes embarquées. « Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui auront été en contact avec les malades doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent des malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être soit jetés à la mer si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables imprégnés d'une solution de sublimé. Les déjections des malades doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

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« Les locaux occupés par les malades doivent être rigoureusement désinfectés.

Les opérations de désinfection doivent être faites conformément à l'article 5

de l'annexe IV de la Convention de Venise.

« ART. 26. — En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de

départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin, et la date du décès.

« En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution de sublimé, sera jeté dans la mer(1).

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ART. 27. La patente délivrée au port du départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

« Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci

inscrit :

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1o Le nombre des passagers débarqués ou embarqués à nouveau;

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a 2o Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

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« ART. 28. — Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste qu'il a en mains en exécution de l'article 9.

« Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

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En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'article 9 et préalablement au visa nouveau.

« ART. 29.— Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée (2).

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ART. 30. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires.

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« ART. 31. Tout capitaine convaincu de ne s'ètre pas conformé, conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, sera passible d'une amende de 2 livres turques. Cette amende est perçue au au profit du pèlerin qui aura été victime du manquement et qui établira qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

« ART. 32. Toute infraction à l'article 8 est punie d'une amende de 30 livres turques.

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ART. 33.

Tout capitaine qui commettra ou qui laissera sciemment commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire prévues à l'article 9 est passible d'une amende de 50 livres turques.

(1) Convention de Venise, annexe V, titre II, 7°. (2) Convention de Venise, annexe V, titre II, 6°.

ART. 34.

Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les articles 9, 27 et 28, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

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« ART. 35. Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de 100 pèlerins sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'article 11, est passible d'une amende de 300 livres turques.

« ART. 36. Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer conformément aux prescriptions de l'article 9 est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

« Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

« ART. 37. Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort.

« ART. 38.

Toute infraction aux autres prescriptions du présent règlement est punie d'une amende de 10 à 100 livres turques.

« ART. 39. Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit.

« ART. 40 (article réservé). · Aucune amende n'est prélevée en cours de voyage. C'est au port de destination que la contravention est établie et l'amende imposée par l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent règlement.

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ART. 41.

Tous les agents appelés à concourir à l'exécution de ce règlement sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs, en cas de fautes commises par eux dans son application.

« ART. 42. — Le présent règlement sera affiché dans la langue de la nationalité du navire et en langue arabe, dans un endroit apparent et accessible, à bord de chaque navire transportant des pèlerins.

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Adopté à l'unanimité (à l'exception de l'article 40 qui est réservé à la Commission des voies et moyens), sauf l'article 13 sur lequel les Délégués de S. M. Britannique et les Délégués des Pays-Bas font une réserve, et l'article 30 qui est l'objet d'une autre réserve de la part de la Délégation de S. M. Britannique.

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« 2. Régime sanitaire applicable dans la station sanitaire (réorganisée) de Camaran aux navires à pèlerins.

« Les navires reconnus indemnes après visite médicale auront libre pratique, lorsque les opérations suivantes seront terminées :

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Les pèlerins seront débarqués ; ils prendront une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas de choléra, de diarrhée ou accident cholériforme n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront rembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

«Les navires suspects, c'est-à-dire ceux à bord desquels il y a eu des cas de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau depuis sept jours, seront traités de la façon suivante : les pèlerins seront débarqués; ils prendront une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser quarante-huit heures. Si aucun cas de choléra ou d'accident cholériforme n'est constaté dant ces opérations, les pèlerins seront rembarqués immédiatement, et le navire sera dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale aura lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas pendant la traversée, les pèlerins seront immédiatement débarqués.

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Si, au contraire, le choléra ou des accidents cholériformes avaient été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire sera renvoyé à Camaran, où il subira le régime des navires infectés.

« Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de choléra ou des accidents cholériformes, ou bien en ayant présenté depuis sept jours, subiront le régime suivant :

« Les personnes atteintes de choléra ou d'accidents cholériformes seront débar

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