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être suivi d'une inhumation nouvelle ordonnerait à cet égard un acte où le pouvoir exécutif est tout-à-fait indépendant, et sortirait des limites de ce que le pouvoir judiciaire peut ordonner quand il se trouve en face d'un autre pouvoir : C'est donc une violence qui, dans notre pays, reste sans autre répression que la protestation au nom de la liberté, et le renversement par les voies légales, de l'administration qui favorise ces attentats contre la liberté des cultes.

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CHAPITRE V.

RÉFORME DE LA LÉGISLATION DES FABRIQUES.

S1er Principes généraux.

Définition légale des fa

briques. — Composition de l'administration fabricienne.

-

Nomination des membres de cette administration.

Comptabilité des fabriques.

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Cautionnement du

Obligations des communes.

I. Le discours du trône de la dernière session parlementaire nous faisait pressentir que des modifications seraient introduites dans la législation des fabriques : « On a également reconnu, y lit-on, la nécessité de >> combler les lacunes que présente la législation, tant » pour les fondations et l'administration des biens » affectés aux études, que pour la gestion et le contrôle » de ceux qui sont consacrés aux cultes. » Au mois de février de cette année, des dépêches furent adressées à certaines administrations communales, les priant de

faire connaître quelles seraient les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la législation sur les fabriques d'églises, et notamment au décret du 50 décembre 1809.

:

Des rapports adressés par des corps constitués au gouvernement furent publiés On y propose des changements radicaux, que nous devons examiner, aussi bien que ceux proposés dans un des recueils judiciaires les plus considérables de notre pays, la Belgique judiciaire. C'est à cet examen qu'est consacré ce chapitre. Avant de l'entreprendre, disons un mot du point de départ de la plupart de ces travaux ou, si l'on veut, du principe d'où ils partent.

II. Ce principe est que l'Etat est propriétaire de ces biens. C'est ce que M. Funck dit en termes exprès, en parlant de l'arrêté du 7 thermidor an XI, qui rendait à leur destination les biens de fabrique non aliénés et leurs anciennes rentes dont le transfert n'avait pas été fait : « Pour l'administration de ces biens, dit-il, dont le gouvernement change ainsi la destination. » sans modifier cependant la propriété, le même arrêté » établit un bureau de trois marguilliers... » Et un peu plus bas « Mais si la religion est indépendante de tout

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pouvoir, si le clergé s'administre comme il lui plaît » et gouverne l'Eglise comme bon lui semble, si, de ce chef, il échappe à tout contrôle et à toute res»ponsabilité vis-à-vis du pouvoir civil, il ne faut pas

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» oublier d'autre part, que les biens destinés par la » loi, à subvenir aux besoins du culte, sont essentielle» ment laïques, appartiennent au domaine public, et » que, par conséquent leur administration est complé» tement étrangère aux intérêts religieux. » Nous lisons aussi dans un article de la Belgique judiciaire, où se trouve résumé le travail publié dans la Tribune sur ce sujet : « Ces biens ne sont pas la propriété de l'Eglise ; ils appartiennent à la nation; seulement, ils ont une >> affectation spéciale et une administration particu» lière. Leur caractère est exclusivement laïque et » l'autorité laïque doit veiller à leur conservation. »

III. Nous avons déjà fait justice de ce principe, et démontré que les biens de fabrique sont la propriété, non de l'Etat, mais de l'Eglise catholique, reconnue par le concordat, et personnifiée juridiquement par les fabriques (1); nous n'y reviendrons plus. Toutefois nous ne pouvons laisser passer inaperçue la dernière assertion de M. Funck, que l'administration des biens affectés aux besoins du culte est complétement étrangère aux intérêts religieux. M. Funck oublie donc le but de la création des fabriques et la destination de ces biens? Comme le disait M. le procureur général Leclercq, la partie matérielle du culte est essentiellement liée à sa partie spiri

(1) V. chap. IV, § 1,

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