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la part de l'Etat un acte de disposition souveraine de

ces biens,

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acte qui n'est plus en son pouvoir..

Nous dirons plus tard, en quel sens, nous admettons que le gouvernement, à l'occasion de l'érection d'une succursale nouvelle, pourrait prévoir la dotation de la fabrique de la succursale. Pour le moment nous nous bornons à énoncer le principe qui s'oppose à la disposition législative qu'on réclame, principe qui est impératif, et qui subsistera, tant que ce droit de propriété des fabriques, si fermement consolidé aujourd'hui par la jurisprudence, n'aura pas disparu par un acte néo révolutionnaire.

Mais on a été jusqu'à prétendre que ce droit au partage existe déjà dans nos lois : ou que du moins, s'il est contesté, il y a déjà une jurisprudence en sa faveur M. Funck l'affirme d'une façon catégorique, (Rapport S VII) mais n'essaye même pas de le prouver.

Ceux qui ont parlé ainsi d'une manière absolue ont été induits en erreur par deux arrêts de la Cour de Liége, qu'ils n'ont point examinés de près.

L'un de ces arrêts est du 31 décembre 1856; l'autre est du 8 décembre 1847. Ils statuent tous les deux dans des espèces, où des deux fabriques litigantes, l'une représente les intérêts d'une ancienne église supprimée, redevenue succursale. - La Cour ordonne avec justice la restitution à cette ancienne église, de ses

biens propres; sa décision n'est fautive qu'en ce qui concerne les biens qui peuvent avoir été acquis pendant l'union des deux églises, mais ce n'est point là

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une jurisprudence sur la question fondamentale. Cette question est celle-ci « Y a-t-il, sous l'empire » des lois qui nous ont régis, jusqu'à présent, un

» droit, au profit d'une succursale,

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démembrement

de demander le

Cette question à été soulevée depuis longtemps; elle vient de recevoir une solution négative à tous les degrés de juridiction, en Hollande, où elle se résout par les mêmes principes, et les mêmes lois que chez

nous.

Nous allons la discuter en détail.

M. le Professeur Delcour avait depuis 1855 fait justice complète de cette thèse du partage, que dès 1855 (Courrier des tribunaux, 27 mars 1855), on avait même essayé d'appuyer sur la législation canonique, et le concile de Trente; la réponse à cette doctrine anticanonique est encore toute récente (1), nous n'y reviendrons pas. Nous nous contenterons d'examiner la question au point de vue de nos lois modernes;

et nous aurons lieu de dire plus tard pour quels motifs

(1) Revue Théologique Belge, septembre 4864.

il ne peut être question, du reste, d'invoquer ici la loi canonique, qui consacrerait encore la solution négative que nous défendons.

II. Il y a donc un système qui pose en principe que les biens doivent se partager entre l'église-mère et l'église filiale, en proportion du nombre des habitants de chaque paroisse. C'est le seul système, d'après ses défenseurs, qui puisse se concilier avec les principes de l'équité et de la justice.

III. Voici sur quelles preuves repose ce système.

La fabrique représente la communauté des fidèles réunis en paroisse; c'est donc la communauté qui possède par l'intermédiaire de la fabrique. Par conséquent, s'il y a une division de la communauté, il est également juste que les biens soient partagés. « Sous le régime >canonique et romain, la paroisse était une commu»> nauté; et la fabrique représentait, quant aux inté» rêts matériels, et en partie même quant aux inté» rêts spirituels, la communion des fidèles réunis en » paroisse. Ce caractère des anciennes fabriques, effacé et détruit par les lois révolutionnaires, leur a été rendu par la loi du concordat (18 germinal an X), et par les lois qui l'ont suivie. >>

« Pouvons que dans la circonscription des paroisses, >> le gouvernement consulaire a eu en vue, non pas le » temple, l'église, mais bien le territoire, c'est-à-dire,

» la réunion des fidèles dans un certain territoire, et » que les fabriques ont été rétablies, non pas pour en

richir ou doter telle église, mais pour subvenir aux >> frais nécessaires à la pratique du culte catholique » par les habitants de ce territoire.

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Il y aura, dit l'art. 60 du concordat, au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

» Aucune partie du territoire français (art. 62) ne » pourra être érigée en cure ou succursale, sans l'au>> torisation expresse du gouvernement.

>> Ainsi lorsque la loi parle de paroisse, elle ne parle » ni d'église, ni de temple. Pour elle, la paroisse c'est » le territoire abstraction faite de l'église qui n'est

qu'un mode, un instrument de l'exercice du culte, » et ce territoire n'est envisagé que comme compre»> nant un certain nombre d'habitants. C'est donc en » dernier lieu, la réunion des habitants sur le terri>>toire qui forme la paroisse.

» Il y a plus : à l'article 77 de la même loi, le légis>> lateur considère comme possible l'érection d'une pa

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roisse, sans édifice disponible pour le culte.

» Si nous consultons l'avis du conseil d'état du » 2 pluviôse an XIII, nous y voyons que le conseil » d'état estime par interprétation de la lòi de germinal » an X, que les églises et presbytères sont des pro

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priétés communales. D'après lui, l'intention du

>>

législateur serait de considérer l'église comme un édifice, servant aux besoins des cultes.

» En Belgique cette opinion est généralement repoussée. Mais ici, comme en France, il est si vrai » que c'est la réunion des fidèles formant la pa» roisse (1), qui fait l'objet des restitutions ordonnées, que le décret du 50 septembre 1807 aug

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» mentant le nombre de succursales et concernant » l'établissement des chapelles, porte à l'article 11: II » pourra être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront, de payer >> le vicaire laquelle sera rendue exécutoire par l'homologation et à la diligence du préfet, après l'érec>>> tion de l'annexe.

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» Voilà donc un cas dans lequel l'entretien du vi>> caire est mis à la charge des membres de la commu»nauté; preuve évidente que la fabrique n'administre

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qu'au nom de la communauté, puisque, en cas d'insuffisance, ce sont les membres de cette commu

(1) L'un des auteurs qui écrivait ces lignes en 1860, écrivait précisément le contraire au mois de mai 1858. « M. Tielemans distingue » aussi entre la fabrique et la paroisse. Cet éminent jurisconsulte a >> compris, comme chacun de nous, qu'aujourd'hui les paroissiens ne peuvent plus former une communauté jouissant du bénéfice de » la personnification civile. » Mémorial Belge des conseils de fabrique tom. II, col. 603.

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