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Vu (portait-il ) l'art. 8 du Code des Délits et des peines........... et l'art. 10 du même Code... ; » Considérant que les législateurs, avant d'assigner dans ce Code, la portion d'attributions qu'ils destinaient à chaque tribunal, et avant de régler les formes d'après lesquelles ils voulaient que l'on procédât sur les Délits, tant en matière correctionnelle et de police, qu'en matière criminelle, ont pris soin d'y établir, dans les dispositions préliminaires, les principes généraux d'après lesquels une action est réputée Délit aux yeux de la loi, et peut être poursuivie comme telle; que, jusque là, et dans toute cette première partie du Code, le mot Délit qui y est exprimé, doit s'adapter à tous les Délits quelconques, susceptibles d'être poursuivis devant les tribunaux criminels, correctionnels et de police, et non à une classe de Délits en particulier;

» Considérant que les articles précités se trouvant placés dans les susdites dispositions préliminaires du Code, il en résulte qu'ils forment seuls notre droit commun en matière de prescription pour la poursuite des Délits;

» Qu'en appliquant ces principes à l'espèce présente, il est évident que le tribunal criminel du département de Sambre-et-Meuse a malà-propos écarté, comme prescrite par le laps de trois mois, l'action intentée par le cit. Marguerotte, à raison du Délit forestier mentionné au rapport du 24 ventôse an 5, puisque les art. 9 et 10 du Code étendent à un bien plus long terme la prescription en matière de Délits; et que le cit. Marguerotte se trouvait dès-lors en temps utile pour former son action....;

» Le tribunal casse et annulle, pour fausse application de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791....., les deux jugemens rendus

par

le tribunal criminel du département de Sambre-et-Meuse.... ».

Mais la question s'étant représentée depuis la nouvelle organisation de la cour de cassation, la section criminelle, après l'avoir mûrie dans un délibéré très-approfondi, s'est déterminée à rendre, le 16 floréal an 11, au rapport de M. Bauchau, un arrêt qui l'a décidée dans un sens absolument opposé à la jurisprudence de l'ancien tribunal; en voici le prononcé :

«Vu l'art. 8 de la septième section de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui porte: La poursuite des Délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois; faute de quoi, il n'y aura plus lieu à poursuite; d

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» Considérant que, dans l'espèce, il s'agit de Délits ruraux commis les 1er et 5 thermidor an g; que la poursuite à laquelle ils ont donné lieu, n'a commencé que quinze mois après, conséquemment à une époque où il n'était plus permis de l'intenter, d'après le texte formel de l'art. 8 précité ;

>> Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le jugement rendu le 20 frimaire dernier, par le tribunal de police du canton d'Aigre.... » .

La même chose a été depuis jugée par un grand nombre d'arrêts qu'on trouvera dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Délits forestiers, §. 2 et 13; et dont la décision est convertie en loi par l'art. 643 du Code d'ins truction criminelle.

II. Mais remarquez que la prescription de trois mois n'a lieu, à l'égard des Délits commis dans les bois de l'État, que lorsque les auteurs de ces Délits sont connus. Dans le cas contraire, ces Délits ne peuvent être effacés, suivant l'art. 185 du Code forestier du 21 mai 1827, que par la prescription de six mois. Ils ne pouvaient même l'être précédemment, que par la prescription d'un an : c'était la disposition expresse de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791; et c'est sur cette disposition qu'était fondé l'arrêt suivant, du 8 avril 1808:

>> Des gardes forestiers saisirent, le 14 juillet 1807, des boeufs qui pâturaient dans un taillis de deux ans de la forêt de Chiny. Ils les conduisirent chez le juge de paix du canton de Florenville, qui les mit en fourrière chez un aubergiste.

» Le procès-verbal dressé par les gardes ne désigna point le propriétaire des bestiaux.

» Le même jour, Mathieu Dufour vint s'en déclarer propriétaire, et demanda au juge de paix de les lui faire délivrer sous caution.

» Le juge de paix adhéra à sa demande et en dressa procès-verbal.

» Aucun agent de l'administration forestière ne fut présent ni appelé devant le juge de paix, et le procès-verbal ne fut point signifié.

>> Le 9 septembre, le procureur du gouverne. ment près le tribunal de première instance de Neufchâteau, ayant eu connaissance de la réclamation de Dufour, lui fit notifier le procèsverbal constatant le Délit de pâturage du 14 juillet précédent.

» Dufour ne fut cité en réparation du Délit que le 9 novembre suivant.

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Il n'opposa aucune fin de non-recevoir sur l'action dirigée contre lui ; et le 13 novembre, le tribunal de police correctionnelle le condamna aux peines portées par la loi.

» Sur l'appel interjeté par Dufour, le prévenu prétendit que l'action en réparation du Délit se trouvait éteinte, parcequ'elle n'avait éte intentée que quatre mois et cinq jours après la date du procès-verbal, tandis que l'art. 8 du tit. o de la loi du 15-29 septembre 1791 veut que l'action en réparation des Délits forestiers soit exercée dans le Délai de trois mois.

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» Le procureur général combattit cette exception et soutint

>>1o Que Dufour n'ayant pas été nominativement désigné dans le procès-verbal, l'action avait été de plein droit prorogée à un an, sans qu'il fût besoin d'examiner, si, par des faits postérieurs au procès-verbal, le nom du délinquant avait pu venir à la connaissance de l'administration forestière ;

nés dans les procès-verbaux, la loi a fait de cette désignation formelle et nominative du délinquant dans le titre, même qui constate le Délit, une condition générale et absolue du délai qu'elle donne pour intenter l'action, et de la prescription qui est la conséquence du défaut d'exercice de l'action dans le délai indiqué;

» Que, hors de ce cas spécialement exprimé par la loi, l'action est nécessairement prorogée à un an, sans que l'on puisse examiner si, postérieurement au procès-verbal, le délinquant à été ou pu être connu d'une manière quelconque, par la raison 1 qu'il n'est réputé connu d'une manière certaine et légale, que dans la forme que la loi indique, c'est-à-dire, par sa désignation dans le procès-verbal; 2o que la loi a voulu bannir tout arbitraire dans une détermination des délais qu'un délinquant ne peut avoir la faculté de faire varier à son gré, mais qui dépend uniquement d'une condition positive et indépendante de tous faits ultérieurs;

» Attendu qu'il est constant que Mathieu » 20 Qu'au surplus, la notification du procès-verbal du 14 juillet 1807, comme l'auteur du Dufour n'a point été désigné dans le procèsverbal faite à Dufour et à sa caution le 9 septembre 1807, avait suffi pour interrompre la prescription.

» La cour de justice criminelle du département des Forêts n'eût aucun égard à ces moyens; et par un arrêt du 5 janvier 1808, Dufour et sa caution furent renvoyés d'instance, sur le fondement que le nom du délinquant ayant été connu par la réclamation portée devant le juge de paix, l'action avait dû être exercée dans les trois mois écoulés depuis la date du procès

verbal constatant le délit.

» Le procureur général s'étant pourvu contre cet arrêt, a reproduit commie moyens de cassation ceux qu'il avait présentés sur l'appel.

» La cour n'a point adopté le second, attendu qu'il est de principe qu'une simple notification ne peut pas suffire pour interrompre la presè cription, et qu'il faut que l'action soit judiciairement intentée dans les délais prescrits par la loi

» Mais elle a fait droit au premier moyen et a annulé l'arrêt attaqué par les motifs exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï le rapport de M. Guieu....;

» Vu l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791;

» Attendu que les dispositions de cette loi sont claires, précises et ne peuvent être susceptibles ni d'équivoque ni d'interprétation; qu'en ordonnant que les actions en réparation des Délits forestiers, seront éteintes et prescrites, si elles n'ont pas été introduites dans les trois mois, lorsque les délinquans seront désigTOME V.

Délit forestier constaté par cet acte;

D

Que, dès-lors, il est certain que le procumière instance séant à Neufchâteau, a intenté reur du gouvernement près le tribunal de presa demande dans le délai voulu par la loi, puisque le délinquant n'étant pas légalement connu par une désignation formelle dans le procèsverbal, l'action du ministère public a été nécessairement prorogée à une année; qu'en déjustice criminelle du département des Forêts a, cidant le contraire par son arrêt, la cour de tout-à-la-fois, fait une fausse application et commis une violation directe de l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791;

» Par ces motifs la cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Forêts, du 5 janvier 1808.....». (Bulletin criminel de la cour de cassation).

§. II. Les Délits commis dans les bois des particuliers, sont-ils, quant à la prescription, assimilés aux Délits purement ruraux? Et en conséquence, se prescrivent-ils, non par trois mois, mais par un mois seulement?

Cette question et celle qui est indiquée aux mots Délits forestiers, §. 7, ont été jugées par un arrêt de la cour de cassation, du 10 juin 1808, dont le bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif:

« Pierre Deslogé et autres cultivateurs de la commune de Saint-Samson étaient prévenus d'avoir fait pâturer leurs bestiaux dans un bois

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sage.

» Tous ces moyens furent rejetés par l'arrêt de la cour de justice criminelle (du départe ment de la Mayenne, du 19 février 1808), qui réforma le jugement du tribunal de police correctionnelle, par lequel l'exception tirée de la prescription, avait été adoptée. Cet arrêt décida

que l'action du général Leveneur n'était point prescrite, attendu qu'elle avait été intentée un mois et quatorze jours après le procès-verbal qui avait constaté le délit, et qu'il fallait appliquer à cette action, non les dispositions de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, mais celles de la loi du 15-29 septembre de la même année, qui fixent à trois mois la durée de l'action pour la répression des Délits forestiers.

» En conséquence, les délinquans furent condamnés aux amendes et restitutions prononcées par l'ordonnance de 1669.

» Ils se pourvurent en cassation contre cet arrêt, et fondèrent leur pourvoi sur deux moyens :

9

» 10 Fausse application de l'art. 8 du tit. de la loi du 15-29 septembre 1791, qui fixe à trois mois la durée de l'action pour les délits forestiers; et violation de l'art. 8, sect. 7, tit. 1, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui limite à un mois l'action pour les Délits ruraux; l'introduction des bestiaux dans un bois non défensable appartenant à un particulier, constituait, suivant les réclamans, non un Délit forestier, mais un simple Délit rural.

» 20 En supposant que la prescription ne fût point acquise, fausse application au Délit de la peine prononcée par l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, qui règle l'amende pour cha

tête de boeuf ou de vache à 20 francs, et vioque lation de l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui fixe seulement cette amende à 3 francs, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un dégât commis dans un bois de particulier.

» La cour de cassation a adopté ces deux moyens par l'arrêt suivant:

» Ouï le rapport de M. Guicu.... ;

» Vu l'art. 456, §. 1, de la loi du 3 brumaire an 4; l'art. 8, sect. 7 du tit. 1 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et l'art. 38 du tit. 2 de la même loi ;

» Attendu que les dispositions générales de l'ordonnance de 1669 ont été modifiées par la loi du 9 octobre 1791, relativement à certains Délits qui peuvent se commettre dans les bois appartenant à des particuliers; que, pour ces Délits spécialement prévus et désignés par ladite loi du 6 octobre, il ne peut y avoir lieu, ni l'application des dispositions de l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791, relativement au mode des poursuites et à la durée de l'action, l'ordonnance de 1669, la loi du 6 octobre 1791 ni à l'application des dispositions pénales de étant la seule dont les dispositions soient applicables, soit à la durée de l'action, soit quant à la nature des peines;

à

» Et attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un pâturage dans un bois taillis dont le général Leveneur réclame la propriété; et que,

9

dès lors, la cour de justice criminelle a fait une fausse application de l'art. § du tit. g de la loi du 15-29 septembre 1791, en déclarant que l'action du plaignant devait être prorogée à trois mois; qu'elle a violé l'art. 6, sect. 7 du tit. 1 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui limite la durée d'une action de cette nature à 30 jours;

» Attendu encore que, d'après les mêmes principes, l'arrêt attaqué présente, dans la prononciation de la peine infligée aux délinquans, une fausse application de l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et la violation de l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui seule aurait été applicable à l'espèce, si l'action du propriétaire plaignant ne s'était pas trouvée éteinte par la prescription;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle......

Mais on ne pourrait plus juger de même aujourd'hui, parcequ'aux termes de l'art. 189 du Code forestier du 21 mai 1827, « les dispositions >> contenues aux art..... 185....... ci-dessus, sont applicables aux poursuites exercées au nom » et dans l'intérêt des particuliers, pour Délits >> et contraventions commis dans les bois et fo» rêts qui leur appartiennent ».

n

§. III. Pour que la poursuite d'un Délit rural soit censée avoir été faite dans le mois, est-il absolument nécessaire que l'assignation soit donnée au prévenu dans ce terme?

Non il suffit que, dans ce terme, il ait été dressé un procès-verbal judiciaire du Délit; ou que des témoins aient été entendus.

C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 18 août 1809, dont le Bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif:

« Dans la nuit du 9 au 10 janvier 1809, il fut volé au sieur Delbono une grande quantité de branches d'oliviers chargées de fruit.

» Il en fit immédiatement la dénonciation au magistrat de sûreté; procès-verbal du vol fut dressé, des experts en portèrent la valeur à 45 francs, et une grande quantité de témoins furent entendus. Il est constant, par les pièces, que ces divers actes eurent lieu dans le mois qui suivit le Délit.

Mais ce ne fut que le 10 mai, que le nommé Dodino qui avait été reconnu l'auteur du Délit, fut traduit au tribunal correctionnel, qui le condamna à six semaines d'emprisonnement.. Mais, sur son appel, arrêt de la cour criminelle du département de Montenotte, du 22 juin, qui annulle la décision des premiers juges, et renvoie Dodino des poursuites exercées contre lui.

» Cet arrêt est fondé sur le motif que l'assignation au prévenu n'avait été donnée qu'après l'expiration d'un mois après le Délit; qu'ainsi, il y avait prescription, suivant la disposition de l'art. 8 du tit. 1, sect. 7, du Code rural, qui veut qu'il n'y ait pas lieu à poursuites des Délits ruraux, lorsque les poursuites n'ont pas été commencées dans le mois.

>> M. le procureur général s'est pourvu en cassation, et a soutenu que la loi avait été violée en ce que les poursuites avaient eu lieu dans le délai voulu par la loi, puisque le procès-verbal

du Délit avait été dressé et les témoins entendus dans le mois.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. Brillat-Sa-varin... ;

tes qu'il a fallu faire antérieurement pour connaitre l'auteur du Délit;

» Que ce système, qui réduirait infiniment le délai utile pour réprimer les Délits ruraux, en assurerait l'impunité toutes les fois que le coupable aurait pris quelque précaution pour se cacher; et se trouve d'ailleurs en opposition, soit avec l'esprit du législateur, soit avec les termes dont il s'est servi;

» D'où il suit que l'article de la loi ci-dessus rapporté, a été violé;

» La cour casse et aunulle....».

On trouvera sous le mot Prescription, §. 21, un arrêt du 28 décembre 1809, qui juge la même. chose.

§. IV. Est-ce comme Délit rural que doit être considérée, relativement à la prescription, la coupe d'un arbre croissant sur le terrain d'autrui, qui n'est ni un bois taillis, ni un bois futaie, ni une plantation?

Cette question s'est présentée dans une espèce qui est rapportée au mot Appel, §. 5, no 3.

nal correctionnel de Loudéac, pour avoir abattu La veuve Dupuy, ass.gnée devant le tribuet emporté un arbre croissant dans le convenant de Kinnen, (c'est-à-dire, sur une pièce de terre qui, sous ce nom, était tenue en domaine congéable), quoiqu'elle sút que cet arbre appartenait au sieur Leguen, a excipé de ce qu'il y avait plus d'un mois que le fait avait eu lieu; et sur ce fondement, elle a invoqué le bénéfice de la prescription établie par l'art. 37 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.

Jugement qui accueille cette exception, et renvoie en conséquence la veuve Dupuy de la

» Vu l'art. 8, tit. 1, sect. 7, de la loi du 28 plainte portée coutre elle. septembre 1791...;

» Attendu qu'on doit entendre par poursuites, tous les actes qui sont faits en justice par les personnes que la loi autorise, et dont le but est de parvenir à constater un Délit, à en connaître et à en faire punir l'auteur;

» Qué, dans l'hypothese, les poursuites avaient été commencées dans le délai d'un mois, puisque le juge de paix avait dressé procès-verbal du Délit qui lui avait été dénoncé, que des experts en avaient estimé la valeur, et qu'un grand nombre de témoins avaient été entendus;

» Que c'est une erreur de la part de la cour criminelle du département de Montenotte, d'avoir fait seulement commencer les poursuites à la date de l'assignation donnée au prévenu, lorsque, le plus souvent, cette assignation ne peut avoir lieu qu'en conséquence des poursui

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Appel de la part du sieur Leguen au tribunal correctionnel de Saint-Brieux, où il intervient, le 24 avril 1820, un jugement qui cònfirme celui de première instance.

Mais le sieur Leguen se pourvoit en cassation; et le 8 juin 1820, au rapport de M. Basire et sur les conclusions de M. l'avocat-général Hua, arrêt par lequel

« Vu les différens articles du Code d'instruction criminelle sur la prescription, et notamment les art. 637 et 638...; vu aussi l'art. 37 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791...;

» Attendu que cet art. 37 de la loi du 6 octobre 1791 a restreint sa disposition aux vols de bois qui seraient commis dans les bois taillis) futaies et autres plantations; que cette lo1 spéciale ne peut être étendue hors des cas spé cifiés par elle; que la disposition de son art. 57

ne peut donc être appliquée à des vols de bois sur des terrains qui ne seraient ni plantations, ni futaies, ni bois taillis;

que

» Et attendu qu'il résulte du jugement attaqué, la veuve Dupuy a été reconnue coupable d'avoir abattu, dans le convenant de Kinnen, un arbre, essence de hêtre, qu'elle savait appartenir au sieur Leguen, d'avoir emporté cet arbre sur une charette et de se l'être approprié; >> Qu'il n'est point reconnu dans ce jugement, et qu'il n'est point établi non plus par la procédure, que le lieu de ce convenant où cet arbre a été abattu, fût un terrain en plantation d'arbres, en taillis ni en futaie;

» Que le fait déclaré contre la veuve Dupuy, n'était donc pas celui de l'art. 37 de la loi du 6 octobre 1791; qu'il n'est pas non plus celui d'aucun autre article de cette loi ; que la prescription de l'art. 8 de son tit. 2 ne lui était donc pas applicable;

» Qu'il ne rentrait dans aucune loi spéciale ayant fixé une prescription particulière;

Qu'il retombait donc dans les règles générales du Code d'instruction criminelle sur la prescription;

» Que cependant le tribunal de Saint-Brieux a admis, en faveur de la veuve Dupuy, la prescription de l'art. 8 de ladite loi du 6 octobre 1791; en quoi ce tribunal a faussement appliqué cet article, et violé les dispositions que le Code d'instruction criminelle a établies pour la prescription de l'action publique et de l'action civile;

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à une

§. V. Est-ce aux tribunaux de police, est-ce aux tribunaux correctionnels, qu'appartient la connaissance des Délits ruraux dont la peine est fixée par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, amende proportionnée à la valeur du dédommagement dú à la partie lésée, sans qu'on puisse y joindre un emprisonnement dont la durée excède la compétence des tribunaux de police?

J. Cette question n'en serait point une, s'il n'avait été fait aucun changement aux règles que la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 avait établies pour la connaissance des Délits ruraux. En effet, par l'art. 6 du tit. 2 de cette loi, il était dit que les Délits mentionnés dans le présent décret, qui entraîneraient une détention

(1) Bulletin eriminel de la cour de cassation tome 25, page 231.

de plus de trois jours dans les campagnes et
de plus de huit jours dans les villes, c'est-à-
dire, un emprisonnement dont la durée excé-
derait la compétence des tribunaux de police,
seraient jugés par voie de police correction-
nelle, et que les autres le seraient par voie
de police municipale ; et il est clair que, si cette
disposition subsistait encore
il n'est point
de Délit rural qui ne fut de la compétence des
tribunaux de police, toutes les fois qu'il n'entraî-
nerait point un emprisonnement qui pourrait
être porté au-delà de cinq jours, mais seulement
une amende, quelque élevé qu'en fût le taux.

,

Mais cette disposition devant se co-ordonner avec celle du Code d'instruction criminelle qui fixe à quinze francs le maximum des amendes que les tribunaux de police sont autorisés à prononcer, comme elle était supposée (1) sous le Code du 3 brumaire an 4, devoir se co-ordonner avec celle de ce Code qui plaçait hors de la juridiction des tribunaux de police, tous les Délits dont la peine consistait en une amende de plus de trois journées de travail, il est évident que l'on doit aujourd'hui distraire de la juridiction des tribunaux de police et réserver aux tribunaux correctionnels, tous les Délits ruraux qui, d'après la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, doivent être punis d'amendes au-dessus de quinze francs, n'importe qu'il puisse ou qu'il ne puisse pas y être joint un emprisonnement susceptible d'être porté à plus de cinq jours.

Il ne peut résulter aucun embarras de cette innovation par rapport aux Délits ruraux que la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 punit d'amendes déterminées; car, de deux choses l'une ou ces amendes n'excèdent pas quinze francs, et alors nul doute sur la compétence des tribunaux de police; ou elles excèdent ce taux, et alors il ne peut y avoir de compétens que les tribunaux correctionnels.

Mais il n'en est pas de même des Délits ruraux que cette loi punit d'amendes qu'elle ne détermine pas, et dont elle fait dépendre le taux de celui du dédommagement dû à la partie lésée. Le taux du dédommagement n'étant pas connu au moment où s'intente l'action, il est impossible que celui de l'amende à prononcer contre le prévenu, en cas de conviction, le soit davantage; l'incertitude de l'un emporte né

(1) Je dis supposée, car dans l'exacte vérité, l'art. 609 du Code du 3 brumair e an 4 conservait aux tribunaux de police toutes les attributions que leur avait conférées la loi du 28 septembre-6 octobre 1791; et ce n'est qu'en faisant violence au texte de cet article, que la jurisprudence est parvenue à l'interpréter dans le sens que j'indique ici. V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Délit rural, S. 2.

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