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XVI. Est-ce par cassation ou par appel que doit être attaqué un jugement qui, par la nature ou la valeur de son objet, aurait dû être rendu en Dernier ressort, et qui cependant l'a été, par erreur, à la charge de l'appel? XVII. Peut-on juger à la charge de l'appel, une tierce-opposition à un jugement en Dernier ressort ?

XVIII. 10 Un tribunal de commerce peut-il statuer en Dernier ressort sur la question de savoir s'il y a société entre deux personnes, à l'effet de juger si l'une d'elles est passible d'une dette au-dessous de 1,000 francs contractée par l'autre ?

2o Le peut-il, lorsque celui des deux associés prétendus qui n'était pas originairement en cause, intervient sur la demande en garantie formée contre lui par son prétendu associé, et prend, contre le demandeur originaire, des conclusions excédant la somme de 1,000 francs, mais qui sont étrangères à l'objet direct de la demande principale, et tendent seulement à la réparation de l'injure, qu'il prétend lui avoir été faite personnellement par la manière dont la demande principale a été motivée ?

30 Lorsqu'incidemment à une action intentée par un tuteur ou curateur, pour un objet qui n'excède pas le taux du Dernier ressort, il s'élève une contestation sur la qualité du demandeur, est-ce en Dernier ressort, ou est-ce à la charge de l'appel qu'il doit y être statué? 40 Est-ce en Dernier ressort, est-ce à la charge de l'appel, qu'il doit être prononcé, lorsqu'à la demande dont l'objet n'excède pas le taux du Dernier ressort, le défendeur oppose une exception préjudicielle dont les conséquences sont indéterminées?

XIX. Peut-il être statué en Dernier ressort par un tribunal de première instance, sur une demande dont l'objet n'excède pas 1,000 francs, mais dont le sort est subordonné à la qualité' d'héritier ou de veuve commune contestée entre les parties?

XX. Quel était, avant le Code de procédure civile, l'effet d'un jugement qui cassait un jugement de première instance, pour avoir été mal à propos rendu en Dernier ressort ? Les parties devaient-elles, après un pareil jugement, se pourvoir au tribunal d'appel, ou devaient-elles retourner devant un tribunal de première instance?

XXI. Peut-il être statué en Dernier ressort sur la demande en paiement d'une rente en grains qui n'est évaluée en argent, ni quant à son capital, ni quant aux arrérages qui en sont prétendus?

XXII. Peut-il être statué en Dernier ressort sur la question de savoir si une rente est sujette à la retenue des impositions, et sur celle de savoir si les co-détenteurs d'un immeuble grevé d'une rente foncière en grains ou autres sions respectives des parties, peuvent être denrées non évaluées en argent par les conclu

contraints solidairement au paiennent des arré. rages échus de cette rente?

XXIII. Les tribunaux d'arrondissement peuvent-ils statuer en Dernier ressort sur une demande en revendication d'un immeuble, ou sur l'opposition à l'établissement d'une servitude, dont le revenu est indéterminé, lorsque le demandeur ou l'opposant offre par ses conclusions, à son adversaire, de lui abandonner l'immeuble, ou de le laisser jouir de la servitude, moyennant une somme de 1,000 francs

ou au-dessous ?

XXIV. Peut-il être statué en premier et Dernier ressort sur la demande en paiement de tant de centimes par francs, que l'on prétend avoir été promis en sus du prix principal d'une vente verbale qui est contestée?

XXV. Est-ce en Dernier ressort que le juge de paix statue sur une action possessoire qui tend, de la part du demandeur, à être réintélaquelle celui-ci ne conclud, pour ses domgré ou maintenu dans sa possession, mais par mages-intérêts, qu'à une somme non-excédant 50 francs ?

XXVI. L'exception du Dernier ressort qui ́ n'a pas été proposée comme fin de non-recevoir, devant le tribunal d'appel, peut-elle l'être comme moyen de cassation devant la cour suprême ?

§. I. Le droit qu'ont les tribunaux de paix de juger en Dernier ressort toutes les causes dont la valeur déterminée n'excède pas 50 francs, le droit qu'ont les tribunaux civi's de première instance de jugeren Dernier ressort toutes les af: faires d'enregistrement et de contributions indirectes, ainsi que toutes celles dont la valeur déterminée n'excède pas 50 francs de rente, le droit qu'ont les mêmes tribunaux et les tribunaux de commerce de juger en Dernier ressort toutes les affaires dont la valeur déterminée n'excède pas 1,000 francs, peutil étre étendu à des objets qui ne sont pas expressément compris dans l'attribution que la loi leur en a faite? Peut-il l'étre sous le prétexte que la loi, en les chargeant de la connaissance de ces objets, n'a pas dit qu'ils les jugeraient à la

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charge de l'appel. En un mot, le droit de juger en Dernier ressort est-il acquis à un tribunal de première instance, par cela seul qu'il n'est point parlé d'appel dans la loi qui lui attribue le jugement de certaines affaires?

I. Par exemple, la loi du 10 vendémiaire an 4, tit. 5, art. 4 et 5, porte que « Les dommages» intérêts dont les communes sont tenues >> (dans le cas de délits commis dans leurs territoires respectifs, par des rassemblemens ou attroupemens auxquels elles ne se seront pas opposées) « seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux » et autres pièces constatant les voies de fait, » excès et délits; (et que ) ce tribunal réglera » le montant de la répartition et des dommages-intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux ». Peut-on conclure de ces dispositions qu'en pareil cas, les tribunaux doivent et sont censés prononcer en Dernier ressort?

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»

Cette question s'est présentée à l'audience de la section civile de la cour de cassation, le 14 messidor an 8.

Le commissaire du gouvernement près l'administration centrale du département du Jura avait demandé que la commune des Rousses fût condamnée à des dommages-intérêts, pour un enlèvement de marchandises fait par des gens armés au bureau des douanes de la Cure, situé

sur le territoire de cette commune.

Par jugement du tribunal civil du département du Jura, rendu à bureau ouvert, et sur le vu des mémoires et des pièces produites par les parties, la commune avait été déchargée de toute responsabilité, à raison de cet enlève

ment.

Sur l'appel qu'en avait interjeté le commissaire du gouvernement, le tribunal civil du département de l'Ain l'avait, par jugement du 8 frimaire an 7, déclaré purement et simplement non-recevable, par la raison que le jugement ayant été rendu à bureau ouvert, devait être réputé en Dernier ressort, d'après les lois des 6 et 7 septembre 1790 et 9 octobre 1791.

Le commissaire du gouvernement près l'administration centrale du département du Jura a demandé la cassation de ce jugement; et elle a été prononcée le 14 messidor an 8, au rapport de M. Audier-Massillon, et sur les conclusions de M. Arnaud,

« Attendu que le tribunal civil du départemet de l'Ain, en se fondant sur les lois des 6 et 7 septembre 1790 et 9 octobre 1791, pour déclarer que le jugement du tribunal civil du département du Jura, du 12 prairial an 6, était TOME V.

un jugement en Dernier ressort, et que l'appel n'en était pas recevable, a faussement appliqué ces lois, et, par suite, contrevenu à celle du 1er mai 1790 (qui établit deux degrés de juridiction en matière civile );

» Que les susdites lois n'autorisent les juges à statuer en premier et dernier ressort, que pour les instances relatives aux impôts indirectes, ou aux domaines et droits dont la régie est réu-· nie à celle de l'enregistrement (1); et qu'il s'agissait au procès de dommages-intérêts réclamés en exécution de la loi du 10 vendémiaire an 4;

>> Que la loi du 10 vendémiaire an 4 ne contient aucune disposition qui autorise les juges à statuer en premier et Dernier ressort ; et qu'elle a par conséquent laissé les jugemens à rendre sur les matières dont elle dispose, soumis au droit commun et aux lois qui établissent deux degrés de juridiction, et qui ne permettent les jugemens en premier et Dernier ressort, que dans les cas expressément déterminés;

» Que le tribunal civil du département du Jura, dans son jugement du 12 prairial an 6, n'avait pas déclaré avoir jugé en dernier ressort; qu'ainsi, rien n'autorisait le tribunal civil du département de l'Ain à s'écarter des règles générales, et à refuser de connaître de l'appel de ce jugement ».

Il a été rendu depuis un arrêt semblable, quoique dans des circonstances qui présentaient plus de difficultés.

Le 12 fructidor an 6, le tribunal civil du département de Vaucluse avait, par un jugement en Dernier ressort, rendu sur le réquisitoire du ministère public, et motivé sur la loi du 10 vendémiaire an 4, condamné la commune de Pernes à 700 francs de dommages-intérêts envers le sieur Traverse, et à une amende de pareille somme envers le trésor public.

La commune de Pernes s'est pourvue en cassation contre ce jugement, et, entre autres moyens, elle a soutenu qu'il violait la disposition de l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, qui n'autorise les tribunaux de première instance à juger en Dernier ressort, que dans les matières dont l'objet n'excède pas 1,000 francs.

« Inutilement (ai-je dit, en portant la parole sur cette affaire) objecterait-on que l'amende n'est ici qu'accessoire aux dommages-intérêts. Non, elle n'y est pas accessoire ; et pour le prouver, il suffit de rapprocher l'un de l'autre les art. 1 et 2 du tit. 4 de la loi du 10 vendémiaire an 4.

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(1). ci-après, no 2.

25

» L'art. 1 porte: Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte et par violence, sur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales, ainsi que des dommagesintérêts auxquels ils donnent lieu.

» L'art. 2 ajoute: Dans le cas où les habitans de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens et rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale.

>> Maintenant, pourquoi le tribunal de Vaucluse condamne-t-il la commune de Pernes à 700 francs de dommages-intérêts envers le cit. * Traverse? Parceque, dans son opinion, le cit. Traverse a été maltraité dans le territoire de cette commune par un rassemblement. Aussi applique-t-il, à cet égard, le premier des deux articles que nous venons de citer.

» Et pourquoi condamne-t il en même temps la commune de Pernes à 700 francs d'amende? Parceque, dans ce rassemblement, se trouvaient plusieurs habitans de la commune de Pernes elle-même. Et c'est ce qui motive l'application du second des deux articles dont il s'agit.

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C'est donc pour deux causes différentes, que les deux condamnations sont prononcées. » Et cela est si vrai que, si le tribunal de Vaucluse eût simplement jugé que le cit. Traverse avait été maltraité par un rassemblement formé dans la commune de Pernes, s'il n'eût pas jugé que des habitans de Pernes faisaient partie de ce rassemblement, il cût bien pu condamner la commune à des dommages-intérêts envers le cit. Traverse; mais il n'eût pas pu la condamner en même temps à l'amende.

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Ainsi, la cause de la condamnation de la commune à 700 francs de dommages-intérêts, c'est qu'un rassemblement a commis des excès dans son territoire.

» Et la cause de la condamnation de la commune à 700 francs d'amende, c'est que les habitans de son territoire ont pris part à ces excès.

» Les deux condamnations n'ont donc pas la même cause; et dès-là, il est impossible de regarder l'une comme accessoire à l'autre ; dès-là, il est impossible de ne pas les regarder comme deux condamnations principales; dès-là, par conséquent, il est impossible de ne pas trouver un excès de pouvoir dans la disposition du jugement attaqué, qui porte qu'il est rendu en Dernier ressort ».

Par ces raisons, et par plusieurs autres qu'il est inutile de rappeler ici, j'ai conclu à la cassation du jugement du tribunal civil du dépar

tement de Vaucluse; et elle a été prononcée par arrêt du 2 floréal an 9, au rapport de M. Rousseau, « Attendu (entre autres motifs) que les » juges du tribunal civil du département de >> Vaucluse ont prononcé, en Dernier ressort, >> une condamnation de 1,400 francs contre la >> commune; que cette condamnation divisée » en deux sommes de chacune 700 francs, quoi» que portée au profit de deux parties différen» tes, savoir, le cit. Traverse, d'une part, et la république, de l'autre, n'en porte pas moins » la valeur principale à la charge de la com» mune; d'où il suit qu'il y a contravention à » la loi du 16-24 août 1790, tit. 4, art. 5 ».

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11. On a remarqué, dans le motif du premier des arrêts que je viens de retracer, la phrase où il est dit que les tribunaux de première instance sont autorisés à juger en Dernier ressort dans les instances relatives, non seulement aux impôts indirects, mais encore aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement. Mais il faut bien se tenir en garde contre cette assertion: elle n'est pas exacte, et plusieurs arrêts l'ont condamnée de la manière la plus formelle.

En voici un du 13 messidor an 9, lors duquel je me suis expliqué en ces termes :

« Dans l'affaire qui vous est soumise, il s'agit au fond de savoir si le cit. Goulet peut se décharger envers la république, des engagemens qu'il a contractés envers l'émigré Latremouille, en prenant à ferme les forges du Port-Brillet, et si, pour s'en libérer, il lui suffit de faire donner caution et certificateur de caution par les héritiers Cathuat, à qui il a cédé son bail.

» Cette question a été portée en première instance devant le tribunal civil du département de la Mayenne, qui, par jugement du 12 floréal an7,l'a décidée au désavantage de la république.

» Sur l'appel interjeté de ce jugement par la régie du domaine national, le tribunal civil de -Maine-et-Loire a déclaré d'office, le 14 plu. viôse an 8, que le tribunal de la Mayenne avait dû prononcer en Dernier ressort; qu'ainsi, c'était en Dernier ressort que son jugement était censé rendu, et que par suite l'appel de la régie était non-recevable.

» C'est ce jugement du 14 pluviose an 8, que la régie de l'enregistrement vous dénonce aujourd'hui; et il n'est pas difficile de prouver qu'en effet ce jugement doit être cassé.

» L'art. 2 de la loi du 7-12 septembre 1790, formant le tit. 14 de l'organisation judiciaire, porte que les actions civiles relatives à la perception des impóts indirects, seront jugées en premier et Dernier ressort, sur simples mémoires et sans frais de procédure, par les juges

de district, lesquels, une ou deux fois la semaine, selon le besoin du service, se formeront en bureau ouvert au public, composé d'au moins trois juges, et prononceront après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif.

» Cet article, comme vous le voyez, a deux parties bien distinctes.

» Dans la première, il décide que les tribunaux doivent statuer en Dernier ressort sur les actions relatives aux impôts indirects.

» Et dans la deuxième, il règle la forme dans laquelle ils doivent y statuer.

» Mais ni dans l'une ni dans l'autre, il n'est question de la forme que les parties devront observer, soit pour introduire devant les tribunaux, soit pour y instruire par simples mémoires, les affaires auxquelles donneront lieu les impositions indirectes.

» Cette lacune a été remplie, pour ce qui concerne l'impôt indirect connu sous le nom de droit d'enregistrement, par l'art. 25 de la loi du 5-19 décembre 1790, conçu en ces termes: L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, auront lieu par simples requétes ou mémoires respectivement communiqués sans aucuns frais autres que ceux du papier timbré et des significations des jugemens interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocats ou procureurs, dont les écritures n'entreront point en taxe.

» Vous remarquez que cet article ne s'occupe absolument que de la forme des procédures, et qu'il garde le plus profond silence sur le pouvoir des juges.

>> C'est qu'en effet, au moyen de l'art. 2 de la loi du 7-11 septembre 1790, il ne restait plus que la forme des procédures à déterminer, puisque cet article avait tout réglé par rap`port aux juges, en décidant qu'ils statueraient en bureau ouvert au public.

» Tel était l'état de la législation en cette partie, lorsque la loi du 19 août 1791 attribua à la régie de l'enregistrement la perception et la poursuite de tous les revenus des domaines nationaux.

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» Et comme cette loi n'avait rien réglé sur la forme dans laquelle la régie exercerait en justice les actions que ses nouvelles attributions la mettaient dans le cas d'intenter ou de soutenir, il y fut pourvu par l'art. 17 de la loi du 29 septembre-9 octobre 1791, et voici dans quels termes: la forme de procédure prescrite par l'art. 25 de la loi du 5-19 décembre 1790, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement.

>> On a prétendu conclure de cet article, et l'on a même jugé pendant quelque temps, que les tribunaux devaient prononcer en premier et Dernier ressort sur les affaires relatives aux domaines et aux droits et revenus qui en dépendent, comme ils prononcent en premier et Dernier ressort sur les affaires relatives à l'enregistrement et aux autres impôts indirects.

» Mais cette manière de raisonner était visiblement trop vicieuse, pour que la jurisprudence à laquelle elle avait donné l'être, fût durable.

Il est sensible, en effet, que, si la loi du 29 septembre-9 octobre 1791 eût voulu donner aux premiers juges le même pouvoir sur les affaires relatives aux domaines, qu'ils avaient sur les affaires relatives aux impôts indirects, elle aurait déclaré commun aux premières, non pas précisément l'art. 25 de la loi du 5-19 décembre 1790, mais bien l'art. 2 de la loi du septembre précédent.

7

» Aussi, l'ancien tribunal de cassation a-t-il fini par reconnaître Ini-même l'erreur de ses premiers jugemens; il a décidé, les 29 pluviose et 27 messidor an 7, que les actions relatives aux domaines, ne pouvaient être jugées par les tribunaux de première instance, qu'à la charge de l'appel.

» Et c'est ce qui a encore été jugé plusieurs fois, depuis le renouvellement du tribunal, notamment le 12 messidor an 8, entre le cit. Blanchon et la régie de l'enregistrement (1); le 21 brumaire dernier, à la section des requêtes, entre la régie de l'enregistrement et le cit. Romet,sur nos conclusions; le 2 germinal suivant, à cette section même, et encore sur nos conclusions, entre la régie de l'enregistrement et

(1) Cet arrêt est ainsi conçu:

<< Attendu que le tribunal civil du département de l'Ain a, par son jugement en premier et Dernier ressort, débouté le cit. Blanchon de son opposition à la contrainte décernée contre lui par la régie de l'enregistrement et des domaines nationaux, et ordonné que les poursuites commencées seraient cóntinuécs, pour être la république payée des sommes en principal, intérêts et frais, qui avaient donné lieu auxdites poursuites; que ces sommes montaient à plus de dix mille francs, et les parties n'avaient que demandé pas à être jugées en premier et Dernier ressort; qu'il s'agissait entre elles du paiement d'une année de revenus de biens séquestrés au nom de la nation, un prévenu d'émigration, et non d'impôts indirects: qu'il y a conséquemment dans le jugement susdaté du tribunal civil du département de l'Ain, contravention expresse aux art. 5 et 6 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, et fausse application de l'art. 2 de celle des et 7 septembre de la même année ;

» Le tribunal casse et annulle......

sur

le cit. Maurice Giguel (1); et encore le 3 flo réal dernier, entre la régie de l'enregistrement et la veuve Dawaux.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal civil de Maine-et-Loire, du 14 pluviôse an 8, renvoyer les parties, pour le juge. ment du fonds, devant le tribunal d'appel qui doit en connaître ; et ordonner qu'à notre diligence, le jugement à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de Maine-et-Loire ».

« Vu la loi du 1er mai 1790 et l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août suivant;

» Attendu que les affaires concernant les domaines et revenus de biens nationaux, ne se trouvent pas exceptées des dispositions générales des lois ci-dessus rappelées ;

» Que les produits des domaines nationaux et la perception des impôts indirects sont d'une nature trop différente, pour qu'on puisse, par simple induction, appliquer aux premiers la faculté donnée aux juges par la loi du 7-12 septembre 1790, de statuer en premier et Der

Sur ces conclusions, arrêt, au rapport de nier ressort en matière d'impôts indirects; M. Babille, par lequel,

Vu la loi du 1er mai 1790, ainsi conçue...; » Vu aussi l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, portant....;

» Et attendu qu'aucune loi n'ayant autorisé les tribunaux à prononcer en premier et Dernier ressort sur les actions concernant les domaines et droits réunis à la régie de l'enregistrement, ce genre d'actions est nécessairement resté soumis aux règles générales qui veulent qu'en toutes affaires, il y ait deux degrés de juridiction et qui n'en exceptent, dans les affaires personnelles, que celles dont l'objet n'excède pas 1,000 francs;

17

» Qu'il est bien vrai l'art. que de la loi du 9 octobre 1791 veut que ces actions soient poursuivies dans les formes prescrites par l'art. 25 de celle du 16 décembre 1790, qui ordonne que l'instruction, en matière d'enregistrement, se fera par mémoires respectivement communiqués et sans frais; mais que ces actions ne doivent pas, pour cela, comme pour leș matières d'enregistrement et de tous autres impôts indirects, être jugées, dans tous les cas, en premier et Dernier ressort, parcequ'il ne faut pas confondre ensemble deux choses essentiellement différentes, savoir, la forme de procéder et la forme de juger;

» D'où il suit que le premier et Dernier ressort établi en matière d'impôts indirects, n'est point applicable aux matières relatives à la perception des fruits et revenus nationaux ; et qu'en déclarant non-recevable l'appel de la régie, sous le prétexte que le jugement contre lequel il frappait, était rendu en premier et Dernier ressort, quoiqu'il ne fût pas qualifié tel, le jugement attaqué a violé les lois ci-dessus citées, puisque l'objet de la contestation était-relatif à la perception des fruits et revenus nationaux, et excédait 1,000 francs ».

C'est ce qu'a encore décidé, au rapport de M. Rousseau, un arrêt du 22 nivôse an 11, dont voici le prononcé :

(1) V. ci-après, §. 10.

» Qu'il n'y a pas non plus de conséquence à tirer, pour cette attribution, de ce que ces deux espèces d'actions sont soumises aux mêmes formes d'instruction, par l'art. 17 de la loi du 9 octobre 1791; parceque la forme de procéder ne peut être confondue avec le mode de juger; qu'ainsi, le tribunal dont les jugemens sont attaqués, a fait une fausse application de ces lois, s'il a cru pouvoir assimiler, pour l'exercice de sa compétence, les demandes en paiement de fermages dus à la nation, à celles des contributions indirectes ; et qu'il a violé les lois de mai et d'août ci-dessus citées, puisque l'objet de l'action et le montant de la condamnation excédaient la somme de 1,000 francs;

Par ces motifs, le tribunal casse et annulle les deux jugemens du tribunal du 1er arrondissement de Saône-et-Loire, des 28 frimaire et 8 nivôse an 9........ ».

Un arrêt absolument semblable a été rendu le 20 floréal an 11, au rapport de M. Busschop, entre la régie de l'enregistrement et des domaines, et Laurent Barthez.

Il y en a encore deux des 10 juin 1806 et 28 octobre 1807, qui jugent de même ; l'un au rapport de M. Zangiacomi, sur le recours de Fortuné-Louis Goumenault, contre un jugement en Dernier ressort du tribunal de première instance d'Angers, du 13 ventôse an 13; l'autre au rapport de M. Dutocq, sur le recours de Luis-Antoine Dupont, contre un jugement en Dernier ressort du tribunal de première instance de Corbeil, du 10 fructidor an 13.

Tous ces arrêts ont été rendus avant que l'art. 453 du Code de procédure civile eût assujeti à l'appel les jugemens qualifiés en Dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance; mais ils ne sont pas pour cela devenus sans objet. Il est évident, au contraire, que l'on doit aujourd'hui en tirer la conséquence que, dans les matières sur lesquelles ils ont été rendus, ce n'est point par recours en cassation, mais par appel que doivent être atta

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