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nifié au Domicile élu, la règle générale qui veut qu'il soit signifié à personne ou domicile, succomberait sous une simple exception qui y a été opposée, exception qui doit être rigoureusement limitée au cas pour lequel elle a été faite, et il faudrait effacer l'art. 456 du Code de procédure civile ;

» D'où il suit qu'en jugeant, dans le cas particulier du procès, que l'appel avait pu être et avait été bien signifié au Domicile élu, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 584 du Code de procédure civile, et, par suite, viole l'art. 456 du même Code;

"La cour casse et annulle.... ».

30 Mais de là s'ensuit-il que l'appel d'un jugement portant condamnation à payer un capital déterminé avec les intérêts qui en sont échus depuis tel jour, et ceux qu'il produira jusqu'au paiement effectif, ne peut pas valablement signifié au Domicile elu par le commandement fait en vertu de ce jugement à la partie condamnée ?

être

Non assurément; car les condamnations prononcées par ce jugement, ne sont illiquides, ni quant au capital, puisqu'elles le déterminent elles-mêmes, ni quant aux intérêts, puisqu'elles fixent à la fois et l'époque depuis laquelle ils sont dus, et l'époque jusqu'à laquelle ils le seront. Elles sont donc, à la différence de celles dont ils'agissait lors de l'arrêt de la cour de cassation du 28 août 1811, susceptibles d'une exécution immediate et forcée; et dès-là, nul doute qu'il n'y ait lieu, dans le cas proposé, à l'exercice de la faculté accordée par l'art. 584 au condamné menacé d'exécution par un commandement.

C'est effectivement ce qui a été jugé contre les sieurs Carrière, par un arrêt de la cour royale de Nîmes, du 20 août 1811.

Et vainement les sieurs Carrière se sont-ils pourvus en cassation; vainement ont-ils invoqué, à l'appui de leur recours les principes consignés dans l'arrêt du 28 août 1811.

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Par arrêt du 20 août 1822, au rapport de M. Lasagni, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Cahier,

» Attendu, en droit, que, d'après les dis positions formelles de l'art. 584 du Code de procédure civile, le débiteur peut faire, au Domicile élu par son créancier, dans le commandement qui précède la saisie-exécution, toutes les significations, même d'offres réelles ou d'appel;

» Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que le commandement dont il s'agit, a été fait parles demandeurs en cassation à la veuve Begon-de-Blaudus, à la suite d'un

jugement portant contre elle des condamnations en des sommes certaines et liquides, et exécutoires nonobstant appel et même sans caution; qu'il contenait sommation de satisfaire et d'obéir au même jugement, et élection de Domicile de la part des mêmes demandeurs;

» Que, dans ces circonstances, en décidant que ce commandement n'était pas une simple sommation d'obéissance, mais bien un commencement d'exécution coactive dudit jugement, et un commandement pour procéder à la saisie-exécution, et que par conséquent l'appel signifié par la veuve Begon-de-Blandus aux demandeurs en cassation, au Domicile par eux-mêmes élu dans ledit commandement, était valable; l'arrêt attaqué, loin de violer ledit art. 584 du Code de procédure civile, en a fait une juste application;

» La cour (section des requêtes 】 rejette le pourvoi..... ( 1 ) ».

III. Sur la troisième question; il faut nous reporter au principe établi dans les conclusions du 2 floréal an 9, transcrites dans le no I, que la signification faite au Domicile élu n'est valable et ne remplace la signification au domicile réel, que lorsqu'elle a pour objet la chose même qu'a eue en vue celui qui a fait l'élection de Domicile, parceque c'est le être censée la recevoir en vertu du mandat seul cas où la personne qui la reçoit, peut que cette élection lui a conféré.

Dans quelle vue celui qui se trouve engagé dans une instance, fait-il élection de Domicile ailleurs que dans ses foyers ? Dans la seule vue de mettre sa partie adverse à portée de lui faire, dans le cours de cette instance, toutes les significations qu'elle trouvera convenir à ses intérêts.

Ce n'est donc que relativement à cette instance même, et pour le temps qu'elle durera, qu'il est censé faire une élection de Domicile; ce n'est donc que relativement à cette instance même, et pour le temps qu'elle durera, qu'il est censé donner à la personne chez laquelle il élit Domicile, le mandat de recevoir pour lui les significations qui lui seront faites par sa partie adverse.

Or, du moment qu'il intervient dans l'instance un jugement dont croit devoir appeler l'adversaire de celui qui a fait l'élection de Domicile, l'instance même est terminée. La partie qui a fait l'élection de Domicile, n'a donc plus de significations à recevoir relativement à l'instance. Ce mandat qui renfer

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 23, page 51.

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mait son élection de Domicile, a donc cessé. Ce n'est donc pas à la personne qui était investie de ce mandat, mais à la partie de laquelle ce mandat était émané, que doit être faite la signification de l'appel.

Telle est effectivement la règle générale. Elle est trop universellement reconnue pour qu'il soit besoin d'accumuler des autorités pour la justifier. Il suffira de ren voyer aux arrets de la cour de cassation des 19 vendémiaire an 11 et 25 vendémiaire au 12, qui sont cités dans les conclusions rapportées au mot Pres cription, §. 15.

Mais comme cette règle n'est pas de droit public, chacun est maître d'y déroger pour ce qui le concerne; et des là, nul doute que, dans le cours d'une instance dans laquelle vous êtes partie contre moi, vous me faites notifier un acte par lequel vous déclarez élire un Domicile hors de vos foyers, non seulement toutes pour cette instance, mais encore pour les contestations dans lesquelles vous êtes ae. tuellement et pourrez dans la suite être inté ressé, soit pour un objet déterminé, soit pour ́des objets indéfinis,je ne puis vous signifier à ce Domicile l'appel que j'interjetterai du juge. ment qui aura prononcé en votre faveur sur nos différens.

C'est ce qui a été jugé tant par la cour royale d'Orléans que par la cour de cassation, dans l'espèce suivante.

Le 4 mars 1819, la dame Marchaise et le sieur Camille de Repentigny, son fils, de premières noces, domiciliés à la Guadeloupe,

étant en instance devant le tribunal civil de

Montargis, contre le sieur Louis de Repentig ny, leur fils et frère, et contre les sieur et dame Joly, font notifier à ceux-ci, en même-temps qu'à un autre particulier contre lequel ils plaident également pour d'autres objets, un acte par lequel ils révoquent to us Domiciles qu'ils pourraient avoir élus précédemment autres que celui ci-après : et déclarent qu'ils font élection de Domicile en la demeure du sieur Thomas, sise à Montargis, rue du Chateau, no 110, où toutes significations d'actes et exploits de justice devront leur être faites à peine de nullité, sans pouvoir signifier ailleurs aucun acte généralement quelconque.

Le 17 août suivant, jugement qui prononce en faveur de la dame Marchais et de Camille de Repentigny.

La dame Marchais et Camille de Repentigny font signifier ce jugement à Louis de Repentigny et aux sieur et dame Joly; et ce qui est à remarquer, ils déclarent dans l'exploit de signification,élire Domicile en l'étude

de Me Blanchet, leur avoué au tribunal de Montargis.

Le 21 octobre de la même année, les sieur et dame Joly leur font signifier un acte d'appel au Domicile par eux élu chez le sieur Thomas par acte du 4 mai.

A cet appel, la dame Marchais et Camille de Repentigny opposent une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de la règle générale qni veut que tout appel soit signifié à la personne ou au domicile réel de la partie contre laquelle il est interjeté, et de la circonstance qu'ils avaient virtuellement révoqué, par nouvelle élection de Domicile consignée dans leur exploit de signification du jugement de première instance, celle qu'ils avaient précedemment faite chez le sieur Thomas.

la

Le 7 juin 1820, arrêt de la cour royale d'Orléans, qui rejette la fin de non-recevoir,

« Attendu que les dispositions de l'art. 456 du Code de procédure, quelque générales qu'elles soient, ne sont pas d'ordre public et qu'introduites dans l'intérêt des justiciables, ceux-ci ont la faculté de renoncer à leur bénéfice;

>> Attendu, dans l'espèce, que les intimes, en signifiant, par l'acte du 4 mai 1819, une déclaration de domicile chez le sieur Tho mas, pour y recevoir, à peine de nullité. tous actes et exploits de justice, ont dérogé implicitement au bénéfice de l'article précité; » Attendu que cette dérogation est d'autant plus formelle, qu'elle n'a pas seulement été faite pour la cause, puisque cette déclaration a été signifiée aux mêmes fins au sieur....., étranger à l'instance qui existe entre les parties;

>> Attendu que le Domicile élu par un acte postérieur chez l'avoué Blanchet, n'est pas une renonciation. â l'effet de la déclaration du 4 mai 1819 ».

Recours en cassation de la part de la dame Marchais et du sieur Camille de Repentigny; mais par arrêt du 8 mai 1822, au rapport de M. Dunoyer, et conformément aux conclusions de M. l'avocat-général Joubert,

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« Attendu que l'art. 456 du Code de proce- . dure civile n'exclud point l'élection de Domicile pour la signification d'exploit d'appel, et que celle portée par l'acte du 4 mai 1819, dont il s'agit, ne se bornait pas aux actes de procédure de première instance, mais était générale et relative à tous les actes quelconques, et était d'autant plus, nécessaire, que les demandeurs n'avaient pas de domicile en France....;.

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi......... (1) ».

IV. Sur la quatrième question, il est évi∙ dent qu'on doit appliquer à l'élection du Domicile faite en termes exprès ou légalement censée faite par une partie chez son avoué, la règle générale et l'exception qui sont établies au no précédentpar rapport à l'élection de Domic le faite dans le cours d'une instance, chezune personne qui n'a point le caractére d'officier ministériel ; et en effet,

il a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de Turin, du 21 août 1807, par un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 2 janvier 1809, par un arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 28 décembre 1812, et par une foule d'autres, qu'un acte d'appel n'est pas vala. blement signifié au Domicile élu en premiere instance chez l'avoue qui a occupé pour la partie en faveur de laquelle a été rendu le jugement contre lequel il est dirigé (2) ; et il n'est point douteux que l'on ne jugeât le contraire, si l'élection de Domicile qu'une partie aurait faite au commencement ou dans le cours de la première instance chez son avoué, au lieu d'être restreinte, soit expressément, soit virtuellement aux actes de cette instance, était conçue en termes tellement géneraux qu'elle embrassât tous les actes généralement quelconques.

V. Il est d'ailleurs quelques cas où, quoique l'élection de Domicile faite ou légalement censée faite chez un avoué, soit pure et simple, l'acte d'appel signifié à ce Domicile, est, par exception à la règle générale, aussi valable que si la signification en était faite au domicile réel; et tel est notamment celui où le jugement dont il s'agit d'appeler, a été rendu pour la distribution par contribution des deniers provenant d'une saisie mobiliaire. « L'appel de ce jugement ( porte » l'art. 669 du Code de procédure civile) » sera interjeté dans les dix jours de la signi"fication à avoué ; l'acte d'appel sera signifié » au domicile de l'avoué ».

Mais ce que la loi décide exceptionnellement pour ce cas, peut-il être étendu à celui qui est l'objet de l'art. 763 du même Code, c'est-à-dire, à celui où il s'agit d'appeler d'un jugement rendu sur l'ordre ouvert pour la distribution des deniers provenant d'une saisie

immobilière?

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Il paraît évident que non. A la vérité, l'art.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 22, page 111.

(2) Ibid., tome 7, part. 2, pages 40 et 691.

669 et l'art. 763 out cela de commun qu'ils limitent tous deux le délai de l'appel des jugemens dont ils s'occupent respectivement, au terme de dix jours à compter de la signifi cation à avoué; mais ils different l'un de l'autre, en ce que le second ne dit pas, comme le premier, que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et que le premier ne dit pas, comme le second, que le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de la partie. Assurél'art. 763 qu'il y a lieu à l'augmentation d'un ment personne ne s'avisera de conclure de jour par trois myriamètres dans le cas réglé par l'art. 669. Comment donc pourrait-on raisonnablement conclure de l'art. 669, que la signification de l'appel au domicile de l'al'art. 763? voué, peut avoir lieu dans le cas réglé par

Cependant il y a trois arrêts des cours d'appel d'Amiens, de Rouen et de Nancy, qui jugent le contraire :

Le premier, du 22 mars 1809,

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de matiere, comme en celle de distribution par l'appel d'un jugement d'ordre; qu'en cette contribution, le Code de procédure civile a culière, simple, et établie sur les mêmes prinintroduit une forme de procéder toute participes, comme l'a exposé l'orateur du gouvernement, chargé de présenter cette partie dudit Code au corps législatif; qu'à la vérité,l'art. 763, relatif à l'appel en matière d'ordre, ne dit pas que l'appel sera signifie au domicile de l'avoué, comme l'a dit l'art. 669, relatif à l'appel en matière de distribution par contribution ; mais aussi que le même art. 763 ne dit pas que l'acte d'appel sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité, et que les tribunaux ne peuvent suppléer une nullité qui n'est pas textuellement prononcée par la loi ; » Attendu, d'autre part, que, pour interpréter le silence de l'art. 763, il serait exorbitant de se reporter à l'art. 456 dudit Code, relatif à l'appel en matière ordinaire, la règle et l'équité voulant au contraire, que le silence s'interprète par des dispositions relatives à une procédure analogue, établie sur les mêmes principes, c'est-à-dire, à celle de l'art. 669; d'autant mieux encore que ces deux articles dérogeant, à cet égard, à la règle ordinaire, ne donnent qu'un même délai de dix jours, pour interjeter l'appel, sauf, en matière d'ordre, l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance du domi cile réel de chaque partie, et qu'ils font tous deux courir le délai de dix jours de la signification du jugement à avoué ;

» Attendu aussi que l'augmentation du délai accordé à l'appelant, en matière d'ordre pour interjeter appel à raison de la distance de son domicile réel, étant une faveur, ne peut s'interpréter contre lui dans l'espèce ; ni faire penser que l'intention de la loi ait été de soumettre cet appel à la forme indiquée pour les matières ordinaires;

» Enfin, que l'art. 764 du même Code porte textuellement que l'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé, s'il y a lieu, ce qui complète la démonstration et supplée autant que de besoin au silence de l'art. 763 (1) » ;

Le second, du 22 septembre 1810,

<< Attendu que les dispositions du liv. 3 du Code de procédure ne sont point applicables à celles relatives aux instances en distribution, soit par contribution, soit par ordre, dont les formes sont déterminées par le liv. 5 du même Code, et spécialement pour la signification des appels par les art. 669 et 763;

» Attendu que, suivant le premier de ces articles, l'appel du jugement de distribution doit être signifié au domicile de l'avoué; que, si la même indication n'est pas répétée en l'art. 764, c'est que cette répétition était inutile; car ces deux articles faisant partie du même livre, ont un rapport immédiat que l'on ne doit pas diviser; le système contraire est une erreur évidente (2) »;

Le troisième, du 23 juillet 1812,

« Attendu que, quoique les dispositions de l'art. 763 n'autorisent pas formellement, et en termes exprės, la signification de l'appel à domicile d'avoué, cependant il est evident que telle a été l'intention des législateurs qui ont concouru à la confection du titre de l'ordre ;

»En effet, on voit que dans les tit. 11et 14. il s'agit des procédures toutes particulières,pour lesquelles les législateurs ont voulu prescrire les formalités lentes, compliquées et ruineu ses, en déterminant une procédure qui, à une grande simplicité, réunit la rapidité de la marche et l'économie des frais ; aussi voit on au lit. 11, que, s'il s'élève des difficultés, le commissaire en saisit l'audience, qui est suivie sur un simple acte, sans procédure; que le créancier contestant, celui conteste, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposans seront seuls en cause; et au tit. 24,

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 14, part. 2, page 75.

(2) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 15, part. 2, page 188.

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que l'audience sera poursuivie par la partie
la plus diligente, sur un simple acte d'a-
voué à avoué, sans autre procédure; même
que les créanciers postérieurs en ordre d'hy-
pothèque seront représentés par l'avoue du
s'ils ne s'accordent pas
dernier colloqué
sur le choix d'un autre avoué; et dans l'exposé
des motifs par M. Réal, conseiller d'état, sur
le tit. 11, il est dit que cette procédure si
simple, et celle établie pour l'ordre sur les
mêmes principes, pourront exciter quelques
plaintes, mais uniquement par ceux qui re-
gretteront les abus qui faisaient la ruine des
débiteurs et de leurs créanciers; ce qui an-
nonce assez la similitude des principes qui
ont déterminé les divers articles de ces deux
titres ;

» Et s'expliquant sur le tit. 14,le même orateur dit que la théorie développée dans le titre qui traite de la distribution par contribution, doit encore faire sentir ici son heureuse influence; et que, dans la distribution par ordre, comme dans celle par contribution, une longue expérience a démontré tous les avantages de la théorie suivie au châtelet de Paris; il est donc évident que les tit. 11 et 14 sont établis sur les mêmes principes ; et ce qui est établi en principe dans le tit. II doit être adopté par le tit. 14, à moins que la disposition portée au tit. 14 ne contienne une dérogation formelle à celle du tit. 11 ; et comme l'art. 763 ne comporte par lui-même aucune dérogation à l'art. 669 quant à la forme de la signification de l'appel, sur laquelle il ne s'explique pas, on doit, comme dans le cas d'appel d'un jugement de distribution par contribution, le notifier à domicile d'avoué ; ce qui tend à abréger les détails et simplifier la procédure, suivant l'intention du législateur; les intimations données sur l'appel ne sont pas nulles; elles sont au contraire régulières et conformes aux dispositions du Code de procédure civile (1) ».

Mais ces trois arrêts auraient sans doute prononcé tout autrement qu'ils ne l'ont fait, si les magistrats qui les ont rendus avaient bien fixé leur attention sur cette différence

déjà remarquée entre l'art. 669 et l'art. 763, que l'un n'accorde, pour l'appel du jugement de distribution par contribution, que dix jours à compter de la signification à avoué tandis que l'autre accorde de plus un jour par trois myriamètres de distance DU DOMI

cile réel de chaque partie.

En effet, si l'art. 763 n'accordait, pour l'appel du jugement d'ordre, qu'une augmen

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 14, part. 2, page 196.

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tation de délai proportionnnée à la distance du domicile réel de la partie qui a succombé, au lieu où siége le tribunal qui a rendu le jugement, on pourrait penser qu'il n'a d'autre but que de mettre cette partie à portée d'être informée du jour où le jugement a été signifié à son avoué, et par suite, du temps qu'elle a pour interjeter et signifier son appel. Mais l'art. 763 veut que le délai soit augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance DU Domicile réel de CHAQUE PARTIE: il veut par conséquent que l'augmentation soit proportionnée, non seulement à la distance du domicile réel de la partie qui a succombé, mais encore à la distance du domicile réel de la partie contre laquelle il y a ouverture à l'appel ; et comme cela ne peut s'expliquer qu'en disant que la double augmentation est accordée afin que la partie qui a succombé, ait tout à la fois le temps d'être informée du jour de la signification faite du jugement à son avoué, et le temps de faire signifier son appel à la personne ou au domicile de son adversaire il est clair que c'est à la personne ou au domicile de son adversaire qu'elle doit signifier son appel.

Aussi les trois arrêts cités des cours d'appel d'Amiens, de Rouen et de Nancy, n'ont-ils pas fait jurisprudence; et en voici la preuve.

Le 27 octobre 1812, arrêt de la cour d'appel de Lyon qui déclare le sieur Creuziat non recevable dans l'appel qu'il a interjeté d'un jugement d'ordre, parcequ'il ne l'a fait signifier qu'à l'avoué des créanciers qui avaient combattu ses prétentions.

Le sieur Creuziat se pourvoit en cessation; mais par arrêt du 27 octobre 1813, au rapport de M.Favard-de-Langlade, et sur les conclusions de M.l'avocat-général Joubert,

« Considérant qu'aux termes de l'art. 456, l'appel doit être notifié à personne ou domicile, et contenir assignation dans le délai de la loi, à peine de nullité; que ce principe n'est modifié par aucune exception, qu'il s'applique à l'appel de tout jugement sans distinction, et que, dès-lors, on doit y comprendre ceux rendus en matière d'ordre et de distribution; qu'à la vérité, pour ces sortes de matières, les art, 733, 734, 736, et 763 du Code de procédure font courir le délai de l'appel du jour de la signification à avoué, tandis que l'art. 443 ne fait courir ce délai qu'à compter de la signification faite à personne ou domicile; mais qu'on ne saurait en conclure, comme le prétend le demandeur, que l'appel d'un jugement en matière d'ordre peut être valablement signifié au domicile de l'avoué; qu'il n'y a pas d'analogie en

tre la signification et l'acte d'appel d'un jugement; que chacun de ces deux actes a des règles particulières, auxquelles il faut se conformer;

» Considérant que, dans l'espèce, l'appel de Creuziat, demandeur, a été seulement signifié au domicile de l'avoué de ses adversaires, chargé d'occuper pour eux en premiere instance, tandis que la notification de cet appel ne pouvait être valablement faite qu'à la personne ou au domicile de ses adversaires, avec assignation pour procéder sur ledit appel; qu'en le décidant ainsi, la cour d'appel de Lyon, loin de violer les articles cités, en a fait, au contraire, une juste application;

» La cour ( section des requêtes ) rejette le ponrvoi........... ».

Le 9 février 1813, arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui déclare nul l'appel d'un jugement d'ordre que le sieur Hamoire n'avait fait signifier qu'au domicile de l'avoue de son adversaire,

« Attendu que les art. 669 et 763 du Code de procédure sont conçus dans les mêmes termes, à l'exception que, dans le premier, il est dit expressément que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; ce qui, loin de se trouver dans l'art. 763, y est remplace par ces mots : outre un JOUR par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie;

» D'où il suit que le législateur a voulu autre chose par l'art. 763 que par l'art. 669; que cette différence ne peut être autre que celle de la signification de l'acte d'appel, qui, dans le premier cas, doit être faite au domicile de l'avoué, et qui, conséquemment doit, dans le second cas être faite à personne ou domicile réel, conformément à la règle générale prescrite par l'art. 456 du même Code ».

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Et sur le recours en cassation du sieur Ha moire, arrêt du 13 janvier 1814, au rapport de M. Lasagny, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Giraud, par lequel,

«Attendu que du rapprochement des art. 456, 669 et 763 du Code de procédure, il résulte que, si, à l'égard des jugemens en matière de distribution du prix de la saisie mobilière, la loi, par l'art. 669, a posé deux limitations aux règles générales de l'appel établies par l'art. 456; savoir: l'abréviation du délai de l'appel et la signification à avoué dudit appel; la même loi, à l'égard des jugemens en matière d'ordre à la suite de la saisie immobilière, n'a maintenu, par l'art.

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