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que, de l'état de la procédure il devait résulter, contre les accusés Leclerc et Latouche, sur les mêmes faits qui avaient déterminé leur mise en accusation, et relativement aux mêmes effets qui faisaient l'objet du crime principal du vol, des preuves d'un Délit seulement susceptible d'être jugé correctionnellement, il était à lieu de mettre la cour spéciale à même de statuer sous ce second rapport, en demandant éventuellement qu'il serait délibéré par la cour, à l'égard desdits Leclerc et Latouche, sur les circonstances des achats par eux faits de partie des

effets volés, et en requérant, si les circonstances avaient été déclarées constantes et les prévenus convaincus, l'application de la peine correctionnelle établie pour pareil Délit;

» Considérant qu'en cour spéciale, le procureur général remplit d'abord la fonction de directeur du jury; et que la forme de procéder qu'on vient d'indiquer est impérativement tracée à ce fonctionnaire par l'art. 234 du Code. du 3 brumaire, qui défend de diviser en plusieurs actes d'accusation, soit les différentes branches d'un même Délit, soit des Délits connexes dont les pièces, comme cela avait lieu ici, se trouvent en même temps produites;

» Considérant que l'on peut même dire que la cour spéciale a implicitement prononcé sur l'illégalité aujourd'hui reproduite des achats faits par Leclerc et Latouche, de partie des effets volés, puisqu'elle a ordonné la restitution de ces effets au musée, et que, par cette disposition de l'arrêt, ils s'en trouvent justement dépouillés,

» Considérant que, d'après les motifs ci-dessus exprimés, l'arrêt définitif de la cour de justice criminelle spéciale a terminé toute procédure à l'égard des accusés Leclerc et Latouche; et qu'en prononçant leur acquittement, cet arrêt les a libérés de l'inculpation de contravention aux lois de police dans l'achat de partie des effets volés, comme de l'accusation de complicité du Délit principal de vol; d'où il résulte que le tribunal dont est appel, a bien jugé en renvoyant lesdits Leclerc et Latouche hors d'assignation;

» Considérant enfin que rien n'importe davantage que de maintenir religieusement l'inviolabilité de la maxime consacrée par l'art. 426 du Code du 3 brumaire an 4, qui interdit toute recherche nouvelle à raison du même fait pour lequel un citoyen a été repris et acquitté;

» Par toutes ces considérations, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens que les intimés ont fait valoir au fond;

» Vu les art. 234, 434 et 426 du Code des Délits et des peines du 3 brumaire an 4;

» La cour, faisant droit dans les appellations relevées par le procureur général, des jugemens rendus par le tribunal de police correctionnelle de Rennes, les 27 et 29 juillet dernier, déclare ledit procureur général non-recevable, ou en tout cas sans griefs, et ordonne que les jugemens appelés sortiront à exécution ».

Recours en cassation de la part du procureur général de la cour de justice spéciale du département d'Ille-et-Vilaine.

Intervention des sieurs Leclerc et Latouche pour défendre l'arrêt attaqué.

« Le sort de l'arrêt qui vous est dénoncé (ai. je dit à l'audience de la section criminelle), nous paraît dépendre de l'examen de plusieurs questions.

» D'abord, pour qu'un accusé ne puisse plus, après avoir été acquitté sur un fait, être poursuivi sur un autre fait, suffit-il que les deux faits aient co-existé à l'époque de la mise en jugement?

» Non; il faut encore qu'il ait été mis en jugement sur les deux faits, ou, en d'autres termes, il faut encore que les deux faits soient compris dans l'acte d'accusation. Si l'acte d'accusation ne porte, et si l'accusé n'a été mis en jugement que sur l'un des deux faits, l'autre fait reste en entier. C'est ce que décide expressément l'art. 446 du Code du 3 brumaire an 4; Lorsque, pendant les débats qui ont précédé le jugement de condamnation, l'accusé a été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres faits que ceux portés dans l'acte d'accusation, le tribunal criminel ordonnera qu'il sera poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, devant le directeur du jury....

>> Si donc les sieurs Leclerc et Latouche n'ont pas été mis en jugement devant la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine, comme coupables de contravention aux art. 74 et 75 de la loi du 19 brumaire an 6; si donc cette contravention n'a pas été portée dans l'acte d'accusation dressé cóntre eux par le procureur général de la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine, il est clair que la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine ne les a pas acquittés de cette contravention; il est clair que le droit de les poursuivre, comme coupables de cette contravention, a survécu à l'arrêt de la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine, du 30 juin dernier.

» Mais que faut-il pour que l'accusé contre lequel un acte d'accusation a pu être dressé pour deux faits, soit censé avoir été mis en jugement sur l'un comme sur l'autre? Que fautil pour que l'acte d'accusation soit censé avoir porté sur les deux faits simultanément?

» Il faut, ou que les deux faits soient telle

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ment indivisibles, que l'un et l'autre n'en forment réellement qu'un seul, ou qu'ils soient tous deux énoncés dans l'acte d'accusation, de manière à mettre les juges à portée de prononcer sur l'un et l'autre à la fois.

Ainsi, le 5 février 1808, vous avez décidé, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Cantal, Louis que Lavallette ayant été acquitté de l'accusation de l'homicide qu'il avait commis dans la personne d'Antoine Rolland, en déchargeant sur lui un fusil à bout portant, ne pouvait plus être poursuivi comme ayant commis cet homicide par imprudence; parceque le fait de l'homicide étant indivisible, la question de savoir s'il avait été commis méchamment, et celle de savoir s'il l'avait été par imprudence, n'avaient pas pu être séparées l'une de l'autre.

soit les Délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.

» Mais enfin, si la cour de justice criminelle du département du Bas-Rhin n'eût pas fait ce que lui prescrivait cet article, si elle eût admis l'acte d'accusation dressé contre Stein avec la réserve qui le modifiait; aurait-elle pu, après l'absolution de Stein, sur le fait d'empoisonnement, le soumettre à de nouvelles poursuites sur le fait d'avortement?

» Non seulement elle l'aurait pu, mais c'aurait été pour elle un devoir indispensable. La réserve insérée dans l'acte d'accusation, relativement au fait d'avortement, aurait empêché que Stein ne fût jugé sur ce fait en même temps que sur celui d'empoisonnement, et Stein ne pouvant être censé acquitté d'un fait sur lequel il n'eût ni été ni pu être jugé, il eût été impossible d'appliquer au fait d'avortement l'absolution limitée au seul fait d'empoisonnement. Il eût donc fallu, dans cette hypothèse, dire avec la loi 9, de accusationibus, au Code, si ex eodem facto plurima crimina nascuntur; ductus, de altero non prohibetur ab alio deet de uno crimine in accusationem fuerit deferri. bien

» Ainsi, le 14 pluviôse an 12, vous avez décidé, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Bas-Rhin, que Charles-Gaspard Stein ayant été acquitté de l'accusation d'avoir empoisonné sa femme enceinte, en lui faisant prendre une boisson corrosive, ne pouvait plus être poursuivi comme ayant procuré l'avortement de sa femme au moyen de cette boisson, parceque, que l'acte d'accusation terminât par dire seulement qu'il résultait des détails ci-dessus que Stein était prévenu d'avoir empoisonné sa femme, il n'en était pas moins certain que ces mêmes détails portaient sur l'avortement; que, par une suite nécessaire, les juges avaient dû, il'après l'art. 373 du Code, poser une série de questions sur l'avortement ; et qu'ils n'avaient pas pu, en omettant de la poser, priver l'accusé de l'avantage d'être jugé sur le fait d'avortement en même temps que sur le fait d'empoisonnement:

une

» Mais, que serait-il arrivé, dans cette derñière espèce, si le rédacteur de l'acte d'accusation, tout en y mentionnant le fait d'avortement, tout en le présentant comme preuve du fait d'empoisonnement, avait néanmoins déclaré en termes exprès ne le pas comprendre dans cet acte, mais au contraire se réserver le droit d'en faire l'objet d'un acte d'accusation séparé, dans le cas où, sur le fait d'empoisonnement, Stein eût été absous?

» Sans doute alors, la cour de justice criminelle du département du Bas-Rhin cût dû annuler l'accusation; sans doute alors, cette cour eût dû appliquer l'art. 234 du Code du 3 brumaire an 4, suivant lequel, le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même Délit,

Et, s'il en eût été ainsi dans cette hypothèse, pourquoi n'en serait-il pas de même dans l'espèce qui se présente en ce moment devant vous ?

De quoi les sieurs Leclerc et Latouche sont-ils acquittés par l'arrêt de la cour spéciale du 30 juin dernier ? L'arrêt lui-même le dit expressément : ils sont acquittés de l'accusation portée contre eux. Et de quoi le procureur général les accusait-il? De contravention aux art. 74 et 75 de la loi du 19 brumaire an 6? Non. Il ne les accusait que de complicité du vol de Jarsalès; et bien loin de comprendre dans son accusation, la contravention qu'il leur reprochait à la loi du 19 brumaire an 6, il déclarait au contraire que son intention était de l'en détacher; il se réservait au contraire le droit de les poursuivre spécialement sur cette contravention, dans le cas où ils viendraient à être acquittés sur le fait de complicité de vol.

» Mais n'est-ce pas trop accorder aux sieurs Leclerc et Latouche, que d'assimiler leur position à celle où se serait trouvé Stein dans la supposition que nous faisions tout-à-l'heure?

» Dans cette supposition, Stein aurait pu, avant sa mise en jugement, réclamer contre la réserve insérée par le ministère public dans l'acte d'accusation : il aurait pu dire alors que, par cette réserve, le ministère public avait violé l'art. 234 du Code du 3 brumaire an 4;

et il aurait pu conclure en conséquence à la nullité de l'acte d'accusation.

» Mais la réserve insérée dans l'acte d'accusation dressé contre les sieurs Leclerc et Latouche, les sieurs Leclerc et Latouche auraient ils pu la critiquer avant leur mise en jugement? Auraient-ils pu, avant leur mise en jugement, demander la suppression de cette réserve? Auraient-ils pu, avant leur mise en jugement, demander que la cour spéciale les jugeât sur le fait de contravention à la loi du 19 brumaire an 6, en même temps que sur le fait de complicité du vol?

» Nous croyons, messieurs, pouvoir assurer que non.

» Le Code du 3 brumaire an 4, veut, il est vrai, art. 234, que tous les délits connexes dont la prévention se trouve établie en même temps, soient compris dans le même acte d'accusation; mais il veut aussi, art. 238, qu'il ne soit dressé d'acte d'accusation que pour Délit emportant peine afflictive ou infamante, et de là il suit évidemment que, si une personne se trouve en même temps prévenue d'un crime proprement dit et d'un Délit correctionnel, l'acte d'accusation ne peut pas porter sur celui-ci, quelque connexité qu'il ait avec celuilà; de là il suit évidemment qu'en pareil cas, la réserve de poursuivre le Délit correctionnel, en cas d'absolution du crime proprement dit, est de droit, et se suppléerait d'elle-même, si elle était omise par le ministère public.

» Cette conséquence en amène naturellement une autre qui n'est pas moins importante: c'est qu'en acquittant les sieurs Leclerc et Latouche du crime de complicité du vol, la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas pu, quand même le ministère public l'en eût formellement requise, les déclarer coupables de contravention à la loi du 19 brumaire an 6, et les condamner à la peine correctionnelle déterminée par cette loi.

» A la vérité, l'art. 434 du Code du 3 brumaire an 4 porte que, si le fait dont l'accusé est déclaré convaincu, se trouve être du ressort, soit des tribunaux de police, soit des tribunaux correctionnels, le tribunal criminel n'en prononce pas moins définitivement et en dernier ressort, les peines qui auraient pu être prononcées par ces tribunaux ; à la vérité, la disposition de cet article n'est pas restreinte aux cours de justice criminelle ordinaire, et vous l'avez, par plusieurs arrêts, jugée commune aux cours de justice spéciale.

>> Mais cette disposition n'autorise, ni les cours de justice criminelle ordinaire, ni les cours de justice spéciale, à prononcer sur des faits correctionnels qui, bien qu'incidens et TOME V..

connexes aux crimes portés dans l'acte d'accusation, peuvent néanmoins en être détachés; sur des faits correctionnels qui, bien qu'ils aient pu servir de moyens aux crimes portés dans l'acte d'accusation, n'auraient cependant pas pu être compris directement dans l'acte d'accusation même.

» C'est ce que vous avez jugé le 10 février 1809, au rapport de M. Carnot et sur notre réquisitoire..... (1).

» Cet arrêt juge bien clairement qu'il ne suffit pas qu'un fait correctionnel soit énoncé dans un acte d'accusation, pour que les cours de justice criminelle ordinaire, et par conséquent aussi les cours spéciales, puissent, par le même arrêt qui statue sur l'acte d'accusation, prononcer les peines infligées par la loi à ce fait.

» Il juge bien clairement que, pour qu'un Délit correctionnel énoncé dans un acte d'ac

cusation, puisse donner lieu, de la part d'une spéciale, à la prononciation d'une peine d'acour de justice criminelle, soit ordinaire, soit mende ou d'emprisonnement, il faut que ce Délit soit de telle nature qu'il se confonde et s'identifie avec celui qui est porté dans l'acte d'accusation comme devant entraîner une peine afflictive ou infamante, ou du moins qu'il en gard du fait emportant peine afflictive ou infaforme le dernier élément, et qu'il soit, à l'émante, ce qu'est, dans une opération chimique, le caput mortuum ou résidu à l'égard d'un corps dont l'analyse a été poussée au plus haut degré.

» Or, dans notre espèce, la contravention à la loi du 19 brumaire an 6, reprochée aux sieurs Leclerc et Latouche dans l'acte d'accusation dressé contre eux, s'identifiait-elle avec la complicité de vol que ce même acte leur imputait: ou du moins en formait-elle le dernier élément, le résidu, le caput mortuum? Non, messieurs ; cette contravention était bien présentée dans l'acte d'accusation comme un signe de la complicité de vol, mais elle en était absolument distincte. La complicité de vol aurait pu exister, sans qu'il y eût contravention à la loi du 19 brumaire an 6; et réciproquement il pouvait 19 brumaire y avoir contravention à la loi du an 6, sans qu'il y eût complicité de vol.

» Il est donc jugé à l'avance par votre arrêt du 10 février 1809, que la cour spéciale d'Illeet-Vilaine n'aurait pas pu, sans appliquer à faux l'art. 434 et violer l'art. 228 du Code du 3 brumaire an 4, même en reconnaissant les sieurs Leclerc et Latouche coupables de contravention à la loi du 19 brumaire an 6, les

(1) V. l'article Jury, S. 1.

12

condamner aux peines correctionnelles portées par cette loi.

» Il est donc jugé à l'avance par le même arrêt, que la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine n'a pas pu les acquitter de cette contravention; car le pouvoir d'absoudre est nécessairement corrélatif à celui de condamner; l'un ne peut pas exister sans l'autre ; et s'il est vrai, comme le dit la loi 37, D. de regulis juris, que nemo qui condemnare potest, absolvere non potest, il l'est également, et c'est l'opinion générale des interprètes, que nemo absolvere potest qui condemnare non potest. Aussi était-ce par une dérogation à tous les principes, que l'empereur Constantin, par la loi 3, C. Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur, avait décidé que les commissaires délégués par le prince pour juger de grands dignitaires, pourraient bien les absoudre, mais non pas les condamner; et Godefroy, dans sa note sur ce texte, n'oublie pas d'en faire la remarque: ille casus est specialis, dit-il, en citant la loi 37, D. de regulis juris, comme formant la règle générale.

» Mais voulons-nous une nouvelle preuve que la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine n'a pu ni condamner ni absoudre les sieurs Leclerc et Latouche, sur le fait purement correctionnel de contravention à la loi du 19 brumaire an 6 ? >> Reportons-nous à ce qui serait arrivé si, en jugeant sa compétence avant l'acte d'accusation, la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine se fût déclarée compétente pour juger les sieurs Leclerc et Latouche sur ce fait, en même temps que sur la complicité de vol.

» Auriez-vous confirmé son arrêt quant à ce fait? Non, et nous en avons pour garans vos propres arrêts.

» Des particuliers étaient prévenus à la fois d'avoir recélé des conscrits réfractaires, et d'avoir opposé des violences et des voies de fait aux gendarmes qui s'étaient présentés chez eux pour arrêter ces conscrits. La cour spéciale du département du Nord s'était déclarée, par deux arrêts, compétente pour les juger sur l'un et l'autre Délit; et elle n'avait pas manqué de dire, relativement au recèlement des conscrits, qu'il avait été la cause première de la rébellion; que la rébellion n'aurait pas eu lieu sans le recèlement. Mais, le 18 fructidor an 13, au rapport de M. Aumont, et le 20 du même mois, au rapport de M. Vermeil, vous avez cassé ces deux arrêts, attendu que le Délit du recèlement de conscrits est totalement indépendant de celui de rébellion à la gendarmerie; que le premier n'est pas tellement lié au second, qu'il n'en puisse être séparé ; qu'il est sensible au contraire que, quand le fait de recèlement

serait faux, celui de la rébellion pourrait n'en étre pas moins constant ; et que ce second Délit pourrait n'avoir rien de réel, sans qu'il s'ensuivit que le premier n'existát pas; qu'au cune loi n'ayant dérogé à l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6, et mis le recèlement des conscrits dans les attributions des cours criminelles et spéciales, celle du département du Nord n'a pu se réserver la connaissance du Délit de recèlement de conscrits, sans contrevenir à ladite loi, et commettre un excès de pouvoir.

» Ce que vous avez dit, dans ces deux espèces, du recèlement de conscrits, nous pouvons, dans la nôtre, le dire à fortiori de la contravention à la loi du 19 brumaire an 6: car si, dans notre espèce, la complicité de vol eût été déclarée constante, on n'eût pas pu en attribuer la cause première à la contravention des sieurs Leclerc et Latouche à la loi du 19 brumaire an 6; la contravention à la loi du 19 brumaire an 6 n'eût pas pu, dans cette hypothèse, être considérée comme un moyen employé pour commettre le crime de complicité de vol; elle n'eût pu être considérée que comme un moyen employé pour masquer ce crime. Aussi n'est-elle pas présentée dans l'acte d'accusation, comme un fait identique avec ce crime, mais seulement comme un signe, comme un premier commencement de preuve que ce crime a été com

mis.

» Il est donc bien démontré que la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas pu, sans transgresser les bornes de sa compétence, soit condamner, soit absoudre les sieurs Leclerc et Latouche, sur le Délit de contravention à la loi du 19 brumaire an 6.

» Et comment, d'après cela, supposer qu'elle les a absous de ce Délit? Comment supposer qu'elle a fait ce qui lui était si formellement interdit par la loi ? Il faudrait du moins qu'elle se fût, à cet égard, expliquée d'une manière positive; il faudrait qu'elle eût dit en termes exprès, que les sieurs Leclerc et Latouche n'étaient pas plus coupables de contravention à la loi du 19 brumaire an 6, que de complicité de vol. Or, qu'a-t-elle dit, dans son arrêt du 30 juin, sur la contravention à la loi du 19 brumaire an 6? Rien. Elle s'est bornée à décharger les sieurs Leclerc et Latouche de l'accusation portée contre eux; et nous avons déjà vu que l'accusation portée contre eux était expressément limitée au crime de complicité de vol; nous avons déjà vu que le procureur général avait expressément détaché de son accusation le fait de contravention à la loi du 19 brumaire an 6; nous avons déjà vu qu'il s'était expressément réservé de poursuivre séparément les

sieurs Leclerc et Latouche comme coupables de cette contravention, dans le cas où ils seraient jugés non coupables de complicité de vol.

» C'est dans des circonstances semblables qu'a été rendu, le 26 ventôse an 11, au rapport de M. Sieyès, un arrêt que le procureur général de la cour de justice criminelle d'Illeet-Vilaine invoque dans son mémoire; et vous allez voir, messieurs, qu'il en fait une application bien juste... (1).

» Mettons dans cette espèce, les noms de Leclerc et Latouche à la place de celui S..... G..., la complicité de vol à la place de la banqueroute frauduleuse, la contravention à la loi du 19 brumaire an 6 à la place du Délit de dol et d'escroquerie, et une cour spéciale à la place d'un jury d'accusation : cette espèce s'identifiera absolument avec la nôtre, et nous dirons de même, que la cour spéciale d'Ille-etVilaine n'a pas pu, en délibérant sur le Délit de complicité de vol, qui faisait seul l'objet de l'acte d'accusation, prononcer sur un Délit qui ne lui était point présenté et qui était hors de ses attributions ; que ne pouvant considérer les faits et les actes qu'elle avait sous les yeux, que sous les rapports tendant à établir si l'accusation de complicité de vol était fondée ou devait être rejetée; elle n'a pu la considérer et prononcer sous d'autres rapports qui pouvaient donner lieu à d'autres Délits ; et qu'elle pouvait d'autant moins se méprendre à cet égard, qu'elle voyait dans l'acte d'accusation qui fixait exclusivement les objets sur lesquels elle avait à statuer, la réserve expressément portée, quant au Délit de contravention à la loi du 19 brumaire an 6.

» Inutilement, d'après cela, vient-on nous dire que, si les sieurs Leclerc et Latouche avaient été jugés complices de vol, et condam-, nés comme tels à des peines afflictives, on n'aurait pas pu ensuite les poursuivre comme coupables de la contravention dont il s'agit. Inutilement prétend-on inférer de là que la contravention dont il s'agit, est entrée de plein droit, forcément et malgré la réserve qui tendait à l'en exclure pour le cas d'absolution du crime de complicité de vol, dans le cercle des attributions de la cour spéciale.

Non, sans doute, on n'aurait pas pu, si les sieurs Leclerc et Latouche avaient été condamnés à des peines afflictives, comme coupables de complicité de vol, les condamner ensuite à des peines correctionnelles, comme coupables de contravention à la loi du 19 brumaire an 6.

» Mais d'où serait venu l'obstacle qui s'y seV. le n° précédent,

rait opposé? De ce que la cour spéciale les aurait condamnés comme coupables de contravention à la loi du 17 brumaire an 6, en même temps que comme coupables de complicité de vol? Non certainement; cet obstacle serait venu, et il serait venu uniquement de la règle qui veut qu'en fait de Délits antérieurs à la mise en jugement d'un accusé ou prévenu, la peine la plus forte absorbe toujours la moindre, et qu'en conséquence nul ne puisse, après avoir été condamné à la peine la plus forte, être puni de la peine moindre, lors même que le Délit auquel la peine moindre est infligée par la loi, n'était pas encore déclaré constant à l'époque où la peine la plus forte a été prononcée. Et voilà pourquoi l'art. 446 du Code du 3 brumaire an 4 décide que, si, pendant les débats qui ont précédé un jugement de condamnation, l'accusé a été inculpé sur d'autres faits que ceux portés dans l'acte d'accusation, il ne doit être poursuivi à raison de ces nouveaux faits, que dans le cas où ces nouveaux faits mériteraient une peine plus forte que les premiers.

>> Plus inutilement, cherche-t-on ici à se prévaloir de la disposition de l'arrêt de la cour spéciale qui ordonne que les médailles volées seront rétablies au musée de Rennes. L'argument que la cour de justice criminelle, et après elle les sieurs Leclerc et Latouche cherchent ici à tirer de cette disposition, n'est évidemment qu'un mauvais sophisme.

» Qu'a fait la cour spéciale, en ordonnant le rétablissement des médailles volées au musée de Rennes? Rien autre chose que ce que font tous les jours, les juges qui, en prononçant sur une accusation de vol, déclarent l'accusé coupable.

>> Et pourquoi n'a-t-elle pas, en s'écartant de cette formule ordinaire et consacrée par un usage universel, ordonné que les médailles volées seraient transférées au greffe du tribunal correctionnel pour servir de pièces de conviction contre les sieurs Latouche et Leclerc ?

>> Il y en a une bonne raison pour le sieur Latouche c'est que le sieur Latouche n'était pas encore poursuivi devant le tribunal correctionnel.

>> Et il y en a, pour le sieur Leclerc, une raison non moins simple: c'est que la cour spéciale n'avait pas une connaissance officielle des poursuites exercées devant le tribunal correctionnel contre le sieur Leclerc; c'est que le jugement de ce tribunal, du 1er juin, ne lui avait pas communiqué ; c'est que ce jugement n'avait été adressé qu'au procureur général qui n'avait pas cru devoir le mettre sous les yeux de la cour spéciale, et n'en avait point parlé dans son acte d'accusation.

s été

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