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sulter de cet événement un danger réel quelconque, ils seraient prêts à donner au roi de France et à la nation française, ou à tout autre gouvernement attaqué, dès que la demande en serait formée, les secours nécessaires pour rétablir la tranquillité publique, et à faire cause commune contre tous ceux qui entreprendraient de la compromettre.

Les Puissances déclarent, en conséquence, que Napoléon Buonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à la vindicte publique.

Elles déclarent en même temps que, fermement résolues de maintenir intact le Traité de Paris du 30 mai 1814 et les dispositions sanctionnées par ce Traité, et celles qu'elles ont arrêtées ou qu'elles arrêteront encore pour le compléter et le consolider, elles emploieront tous leurs moyens et réuniront tous leurs efforts pour que la paix générale, objet des vœux de l'Europe et but constant de leurs travaux, ne soit pas troublée de nouveau, et pour la garantir de tout attentat qui menacerait de replonger les peuples dans les désordres et les malheurs des révolutions.

La présente déclaration, insérée au protocole du congrès réuni à Vienne dans sa séance du 15 mars 1815, sera rendue publique. Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne, le 13 mars 1815.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des Cours.) Autriche le prince de Metternich; le baron de Wessenberg.

Espagne P. Gomez Labrador,

France le prince de Talleyrand; le duc de Dalberg; Latour du Pin; le comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne : Wellington; Clancarty; Cathcart; Stewart.

Portugal le comte de Palmella; Saldanha; Lobo.

Prusse le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt.

Russie le comte de Rasoumowsky; le comte de Stackelberg; le comte de Nesselrode.

Suède : Löwenhielm.

Treizième protocole du Comité des affaires de la Suisse, séance
du 13 mars 1815.

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au comité la proposition suivante, qu'il venait de recevoir à cet effet du plénipotentiaire autrichien, absent pour cause d'indisposition.

PROJETS D'ARTICLES ADDITIONNELS.

Art. II. Après les mots : lui est rendue, on propose d'ajouter les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenne, resteront réunies au duché de Milan.

Art. III. S. M. I. et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie de Razuns, avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pourles pertes qu'il sont essuyées par la confiscation de leurs biens dans les vallées de Valteline, de Bormio et de Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par S. M. I. et Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.

Les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre, annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit:

M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand que la possession de la Valteline devait être discutée dans les arrangements de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Étrurie et de l'archiduchesse Marie-Louise; que, par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission suisse.

Le plénipotentiaire français a reçu l'ordre d'inviter d'écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive.

Signé : Humboldt; Stewart; Dalberg; Stratford-Canning;
Capo d'Istria.

Procès-verbal de la huitième conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières, séance du 14 mars 1815.

En présence de tous les membres indiqués dans le procès-verbal de la deuxième conférence, à l'exception, pour l'Autriche, de M. le baron de Wessenberg; pour le Wurtemberg, de M. le baron de Linden, invité, également absent.

Le procès-verbal de la précédente conférence ayant été lu et signé, il a été observé que, sur le point de la navigation du Neckar, la déclaration de M. le baron de Turckheim manquait encore; sur quoi, celui-ci a donné à connaître qu'il adhérait, sur cet objet, aux propositions faites par M. le baron de Berckheim; mais que, quant aux péages, il atten

dait encore des renseignements ultérieurs, en accédant toutefois au principe énoncé à l'égard de ceux-ci.

M. le baron de Spaen, ayant ensuite donné, par arrêt, une déclaration insérée au procès-verbal, sous le n° 1, portant que, dans le cas où, d'après la teneur du présent protocole, on persisterait à considérer comme comprises sur l'inspection de l'octroi les deux embouchures du Rhin connues sous le nom du Lech ou du Waal, il devrait, en raison de l'étendue des rives appartenant à la Hollande, demander pour celleci, ou qu'elle ait une plus forte proportion que celle d'un sixième dans le nombre des voix pour la nomination des employés ou pour d'autres cas pareils, ou que, la branche droite s'appelant ensuite le Lech, soit seule considérée comme faisant partie de la navigation du Rhin. On a pris cet objet en considération, et il a été convenu que le Lech seul sera considéré comme continuation du Rhin et soumis aux dispositions à établir sur ce fleuve. Que, par contre, le Waal sera considéré comme continuation de la Meuse et compris sous les stipulations qui entreront dans le présent règlement relativement à ce fleuve; moyennant quoi M. le baron de Spaen a déclaré se désister de sa prétention, touchant l'augmentation de la participation de la Hollande aux nominations et autres cas de ce genre.

M. le baron de Humboldt a ensuite déclaré que, relativement à la Moselle, son gouvernement admettait les mêmes principes que ceux qui ont été établis pour le Rhin, en ce qui concerne le tarif, l'établissement des bureaux, la participation proportionnelle à la perception des droits, mais à l'exception de ce qui est relatif à la Commission centrale; le tout à condition que les mêmes principes seront admis pour la Meuse. M. le duc de Dalberg ayant observé que le tarif actuel des droits établis sur la Moselle était inférieur à celui du Rhin, M. le baron de Humboldt a témoigné qu'il était porté à admettre que, dans ce cas, les droits actuels ne seraient pas élevés; que cependant, à cet égard, il devait se réserver de demander des instructions ultérieures à son gouvernement.

M. le baron de Spaen ayant ensuite donné à connaître, en se réservant l'approbation de son souverain, que, relativement aux droits sur la Meuse, il était prêt à prendre l'engagement que ces droits n'outrepasseraient pas le tarif du Rhin, et que, si les droits actuellement perçus étaient plus bas, ils ne seraient point élevés, M. le baron de Humboldt a témoigné être d'accord sur ces principes, mais en demandant qu'il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur la rive de la Roer jouiraient des mêmes droits que ceux des États hollandais sur la rive de la Meuse, en se conformant aux mêmes règlements. Ce que M. de Spaen a admis.

En repassant ensuite de nouveau les neuf premiers articles du projet de M. de Humboldt, joints au procès-verbal de la sixième séance au

n° 3, on n'a pas trouvé d'autre changement à faire, si non que, sur la proposition de M. le baron de Marschall, on est convenu qu'à la fin de l'article V on ajouterait après : « lui assigné le mot exclusivement.

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M. de Humboldt a présenté la rédaction promise à la précédente conférence d'articles à substituer aux articles X et XIV dudit projet. Cette rédaction est jointe au présent procès-verbal sous le n° 2, et les articles de X à XVIII en ont été cotés. A la lecture qui en a été faite, on a fait les remarques suivantes, sous la réserve d'observations ultérieures à présenter à la prochaine séance.

Article XI. Il a été adopté, nonobstant ce qui avait été proposé à la conférence précédente, que la réunion de la Commission centrale aurait lieu à Mayence et non à Francfort, afin que les archives se trouvent dans le même lieu assigné pour la résidence de l'inspecteur en chef.

Article XIV. Relativement aux pensions de retraite pour les employés, on est conveuu qu'elles seront de la moitié du traitement, si l'employé n'a pas dix ans de service, et les deux tiers, s'il a servi dix ans et au delà. Elles seront payées de même manière que le traitement; et quant aux traitements des inspecteurs en activité, on est convenu qu'ils seront à la charge de tous les Etats riverains, qui y contribueront dans la proportion fixée plus haut.

Il n'a rien été observé relativement à la réduction des articles nouvellement cotés XV, XVI, XVII et XVIII, ni relativement aux articles XV et XVI de l'ancienne rédaction, cotés XIX et XX.

Procédant ensuite à la discussion des articles remis par M. le baron de Humboldt à la septième conférence sous le n° 4, lesquels au lieu d'être numérotés de XVII à XXIII, on a adopté les amendements suivants: Article XXI. On a substitué la rédaction suivante :

« Aucune association de bateliers, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association d'un des États du Rhin), ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d'une association d'un autre de ces États. » Article XXII. On a substitué la rédaction suivante :

D

<< Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces dernières. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.»

Article XXV. A cet article, M. le baron de Humboldt a proposé d'ajouter :

Sont cependant exceptés de la présente disposition les cas où un des gouvernements riverains accorderait des exceptions valables uniquement pour ce bureau, dont la recette lui appartient en entier. »

Cette proposition ayant été mise aux voix, les plénipotentiaires de Hollande et de Nassau ont seuls accédé à l'opinion de celui de Prusse; les cinq autres ayant opiné pour le rejet.

Toutefois, M. le baron de Humboldt s'est réservé d'attendre des instructions ultérieures, en déclarant que sur ce point les siennes ne lui permettaient pas de céder.

Article XXVI. M. de Humboldt ayant lui-même proposé de retoucher la rédaction de cet article, M. le duc de Dalberg a fait la proposition d'y substituer celle de l'article CXXXI de la Convention de 1804 mutatis mutandis, et cette dernière proposition a été adoptée.

Milord Clancarty ayant déclaré que, nonobstant qu'il regardait tout cet article comme peu utile par la nécessité de faire en temps de guerre la visite des bateaux, afin d'empêcher la contrebande de guerre, il ne s'opposait pas à son insertion.

Sur quoi on a arrêté la suivante rédaction, en conformité de l'article CXXXI susdit:

<< S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part ni d'autre.

Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi, jouiront de tous les priviléges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.»

Art. XXVII. On est convenu qu'aux mots qui se trouvent à la fin de cet article:

« Pour être batelier, à l'égard tant de la grande que de la petite navigation,»

On ajouterait :

« Si et autant qu'une pareille distinction doive être maintenue. >> La discussion de ces articles ayant été terminée, on est convenu d'y faire succéder les dispositions relatives aux rentes ou pensions affectées sur l'octroi de la navigation, dont M. de Humboldt a fait espérer de présenter la rédaction à la prochaine séance, et de terminer ensuite le tout par les deux derniers articles du projet de M. de Humboldt (séance 7o, no 4), auxquels on n'a pu encore donner de numéros fixes, mais qui n'ont point éprouvé d'objection à la discussion.

Et comme ainsi on peut espérer de terminer à la prochaine séance le travail de la Commission sur la navigation du Rhin, afin de faire sur cet objet un premier rapport aux Plénipotentiaires signataires du Traité de Paris, et qu'à ce rapport il est à désirer de pouvoir faire succéder au plus tôt un second rapport sur la navigation des rivières confluentes à ce fleuve, et ensuite un troisième sur les autres rivières dont la navigation est du ressort de la Commission, M. le baron Türckheim

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