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augmenter les droits qui existent actuellement sur la Moselle, et qui sont fixés par le décret du gouvernement français du 12 novembre 1806; mais bien de les diminuer, dans le cas qu'ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties au moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et pour obtenir davantage cette uniformité, il sera dressé par ceux des membres de la Commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle.

Une augmentation du tarif tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que dans le cas où une pareille augmentation serait jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition du règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Patente par le Prince souverain des Pays-Bas prenant les titres de Roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, en date de la Haye, 16 mars 1815.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, duc de Luxembourg, etc.;

A tous ceux qui les présentes verront, salut

:

Les vœux unanimes des puissances assemblées au Congrès de Vienne s'étaient à peine prononcés pour la réunion de tous les Pays-Bas sous une autorité commune, que les habitants des provinces belgiques nous témoignèrent à l'envi leur joie sur cette importante mesure, et leur désir de nous voir étendre sur eux le pouvoir suprême que l'amour des Hollandais nous avait précédemment confié.

Profondément touché des ces témoignages, nous avions cependant résolu de différer tout changement dans les relations existantes, jusqu'à l'époque où les délibérations du Congrès eussent été complétement terminées, et où ses décisions auraient pu être exécutées dans leur ensemble. Mais les événements inattendus qui ont lieu dans un État voi

sin, nous engagent à nous départir de cette résolution. Ils nous prescrivent de répondre au zèle de nos sujets par un empressement analogue, et de ne laisser aucun d'eux dans l'incertitude sur ses devoirs et sur nos intentions. C'est lorsque de nouvelles difficultés semblent se présenter dans le lointain; c'est au moment où renaît, pour tant de peuples, le triste souvenir d'une domination étrangère, qu'il devient plus urgent de constituer l'État dont la politique de l'Europe entière a considéré l'existence comme nécessaire à la tranquillité et à la sûreté générale.

Animé par le suffrage des plus puissants souverains, nous confiant en cette noble passion pour la liberté civile et l'indépendance qui, de tout temps, a caractérisé les Belges; plus fort encore des preuves multipliées d'attachement que nous recevons de toutes parts, nous prenons aujourd'hui le sceptre en main dans l'unique but de faire servir notre gouvernement au bien-être de tous ceux qui y sont soumis, et de leur assurer la jouissance tranquille de tous les biens de la concorde et de la paix.

Et comme nous voulons que le nom même du nouvel État offre son premier gage de l'union intime et fraternelle qui doit régner parmi tous nos sujets, nous avons jugé à propos de délarer, comme nous déclarons par ces présentes, que tous les pays y appartenant, forment dès à présent le royaume des Pays-Bas, pour être ainsi possédés par nous et par nos légitimes successeurs, d'après le droit de primogéniture; et que nous prenons pour nous-même et pour les princes qui monteront après nous sur le trône, la dignité royale et le titre de roi; en ajoutant cependant à ce dernier celui de duc de Luxembourg, à cause des relations particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.

Mais quelque convenables que puissent paraître ces dénominations, eu égard à l'étendue territoriale des Pays-Bas et à la civilisation de leurs nombreux habitants, nous ne nous croyons pas moins obligé de prendre soin que le nom que, dans toutes les vicissitudes de la fortune, nous avons toujours porté avec honneur, et sous lequel nos ancêtres ont rendu tant de services à la cause de la liberté, ne vienne à s'éteindre et à disparaître. A ces causes, nous voulons et ordonnons que désormais l'héritier présomptif du royaume des Pays-Bas prenne, porte et conserve le titre de prince d'Orange; et nous l'accordons par ces présentes à notre cher fils aîné, avec une satisfaction d'autant plus vive, que nous sommes convaincu qu'il en saura maintenir l'antique éclat par l'accomplissement scrupuleux de ses devoirs comme notre premier sujet et comme le souverain futur de la nouvelle monarchie, et par son courage et un dévouement sans bornes, toutes les fois qu'il s'agira de veiller aux droits de sa maison et à la sûreté du territoire hospitalier et paisible des Pays-Bas.

Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire, ouvrez vos cœurs

à l'espoir et à la confiance! Les éléments du bonheur public se trouvent en vos propres mains. Dévoués à la patrie, unanimes et exempts de tout esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les dangers qui pourraient vous menacer. L'Europe contemple votre réunion avec intérêt et bienveillance. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d'entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous. C'est là que vous trouverez cette garantie de la religion à laquelle nous attachons tous le plus haut prix. Des institutions bienfaisantes favoriseront, sous la bénédiction divine, le développement de tous genres d'industrie et la renaissance de vos arts, jadis si célèbres. Et si vos sentiments et vos efforts répondent à ceux que votre roi vous consacre aujourd'hui de la manière la plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur qui vous attend sera, pendant plusieurs siècles, l'héritage d'une reconnaissante postérité.

Fait à la Haye, le 16 mars 1815.

Signé Guillaume.

Quatorzième Protocole de la séance du 18 mars 1815,

Présents:

des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

MM. le comte de Rasoumoffski, le prince de Metternich, le prince de Talleyrand, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le comte de Capodistrias, le baron de Vessenberg.

Le prince de Metternich ouvre la séance en communiquant le protocole du comité suisse rédigé dans la séance du 13 mars, dans laquelle MM. les Plénipotentiaires de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont adhéré à la réunion définitive de la Valteline aux États autrichiens.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne ayant déclaré que son gouvernement désirait que cette réunion fût liée aux autres arrangements définitifs en Italie, M. le prince de Metternich proposa de donner au ministère français une déclaration en forme, portant que ladite réunion, commandée dans le moment présent par des circonstances trop impérieuses pour pouvoir être encore différée, ne dérogeait en rien auxdits arrangements.

Le projet de cette déclaration ayant été agréé par M. le prince de Talleyrand, il est donné au protocole, et il a été convenu que la réunion des vallées formant aujourd'hui le département de l'Adda pouvait avoir lieu incessamment.

Signé: Talleyrand, Metternich, Wellington, Rasoumoffski,
Nesselrode, Humboldt, Hardenberg, Wessenberg.

Annexes au présent Protocole.

V.

Propositions additionnelles au rapport du Comité suisse.

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au Comité la proposition suivante, qu'il venait de recevoir à cet effet du Plénipotentiaire autrichien, absent à cause d'indisposition.

PROJET DES ARTICLES ADDITIONNELS.

D

Art. II. Après les mots : « lui est rendue, on propose d'ajouter: « Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna resteront réunies au duché de Milan. »

Art. III. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie de Razuns avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées par les confiscations de leurs biens dans les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.

Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit :

M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand que la possession de la Valteline doit être discutée dans les arrangements de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Étrurie et de l'archiduchesse Marie-Louise; que, par cette raison, on ne devait la décider dans la Commission suisse.

pas

Le Plénipotentiaire français a reçu l'ordre d'inviter à écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive.

Signé : Humboldt, Stewart, Dalberg, Hr. Alfort Canning,

Capo d'Istria.

W.

Note de M. le prince de Metternich à M. le prince de Talleyrand.

Le soussigné a reçu l'ordre de faire part à S. A. le prince de Talleyrand que LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, le roi de la

Grande-Bretagne et le roi de Prusse sont convenus, avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, que les vallées de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio, qui jusqu'à présent ont formé partie du royaume d'Italie sous la dénomination du département de l'Adda, doivent être réunies aux États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie. Comme cependant ces territoires ont été placés dans les négociations particulières entre la Cour de Vienne et celle des Tuileries, parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les arrangements d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de S. M. l'infante Marie-Louise d'Espagne et de son fils, le soussigné est autorisé à donner à ce sujet la déclaration la plus précise, que la réunion définitive desdits territoires, qui, dans ce moment, est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangements prévus, et qu'ils n'en sont pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de compensation pour l'établissement réclamé par l'infante Marie-Louise.

Le soussigné prie S. A. le prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa haute considération.

Vienne, le 18 mars 1815.

Signé Metternich.

Douzième Protocole de la séance du 19 mars des Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris.

Lecture a été faite de la Déclaration relative à l'arrangement des affaires de la Suisse, telle que la Commission l'avait définitivement rédigée.

MM. les Plénipotentiaires l'ont adoptée sans modification.

Lord Clancarty, Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, a proposé, au nom de M. le duc de Wellington absent, une pièce exprimant l'intentention des Puissances de conserver, par tous les moyens compatibles avec l'indépendance de la Suisse, la tranquillité future de ce pays et l'état des choses consacré par la susdite Déclaration. Cette pièce est jointe au présent procès-verbal.

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de France, a proposé de communiquer cette pièce confidentiellement, par forme d'extrait du protocole, à la diète de Zurich, en ajoutant que, comme on ne doutait pas que la Suisse n'acceptât les arrangements concertés à Vienne avec ses députés, on se réservait de lui en faire une communication formelle lorsque son acceptation serait connue.

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