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Cette proposition a été approuvée.

Il a été, en outre, convenu que la déclaration serait accompagnée d'une lettre des plénipotentiaires de chacune des huit Puissances, et que M. le prince de Metternich en écrirait une au nom de tous les plénipotentiaires.

M. le prince de Metternich a annoncé qu'à la suite de la déclaration du 13, relativement à l'entreprise de Buonaparte, on s'était occupé, dans plusieurs conseils militaires, des mesures à prendre contre les dangers que cet événement pouvait amener, mesures dont on ne manquerait pas d'informer ceux de MM. les plénipotentiaires qui n'avaient pas pu assister à ces conseils.

M. le comte de la Tour du Pin a lu ensuite la rédaction définitive du règlement de préséance, discuté dans plusieurs conférences antérieures.

Après quelques observations, ce règlement a été adopté, et la séance a été levée.

Signé

Metternich; Nesselrode; Stackelberg; Stewart;
Cathcart; Lowenhielm; Lobo; Saldanha; Pal-
mella; Gomez-Labrador; Dalberg; Noailles;
Talleyrand; Humboldt.

Annexe.

Rapport de la Commission nommée pour proposer des principes à établir pour régler le rang entre les Ministres des Couronnes.

La Commission des huit plénipotentiaires soussignés, nommée dans votre conférence du 10 décembre de 1814, à l'effet de vous faire un rapport à établir pour régler le rang entre les ministres des couronnes et tout ce qui en est une conséquence, a l'honneur de vous présenter ses articles qu'elle a rédigés d'après les amendements convenus dans votre séance du 20 janvier.

La Commission, ne s'étant pas trouvée pourvue des instructions nécessaires pour régler tous les articles qui pourraient avoir rapport à l'objet des préséances, s'est bornée à ceux qu'elle vous présente.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. VII. Dans les Actes ou Traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les membres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Signé: Gomez-Labrador; la Tour du Pin; Cathcart; Wes-
senberg; Palmella; Humboldt; Lowenhielm;
Stackelberg.

Déclaration des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet de la Suisse.

Annexe no 11 de l'acte du Congrès de Vienne.

Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'article VI du Traité de Paris du 30 mai 1814 ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et inaintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique, déclarent que, dès que la diète helvélique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipula

tions renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII du susdit Traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce Traité.

Art. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la Convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.

Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons; la vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. III. La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et les Puissances intervenantes voulant régler définitivement le fort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne. On n'excepte que les districts suivants :

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue renfermant les communes d'Altaweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfessingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. IV. 1. Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des représentants et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5. Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'Empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite rente viagère, la somme de douze mille florins d'Empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée pour le recès de l'Empire germanique.

6. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du Traité de Paris, Sa Majesté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Génevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Penecy. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement,

après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

Art. VI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits cantons. La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500 000 livres de Suisse.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour 100 par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.

3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4. Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée levantine. Une Commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes

Art. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué :

1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803 à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.

3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus; la quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. S'il arrivait, après le payement de la dette susdite, qu'il y eût un excédant d'intérêt, cet excédant sera ré

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