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livre-journal du commerçant, art. 8. Des sociétés en participation, art. 48. Faites par les agents de change et courtiers, art. 83. — Que l'agent de change ou courtier ne peut faire pour son compte, art. 84. Des agents de la faillite, art. 476 et suiv. De l'inventaire, le failli y sera présent, art. 482.- Des syndics, art. 489.-De pur hasard, art. 580. Que la loi répute actes de commerce, art. 621.

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tenus de réitérer l'opposition, Pr. civ., art. 163.

Mention sur le

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registre du greffe, art. 164.-Qui succombe sur communication de pièces, art. 193. Au prix de la vente des objets saisis, art. 530 et suiv. Sommation au saisissant de procéder au récolement des effets saisis, Diffiart. 533. Cas où ils ne sont pas appelés à la vente, art. 536. culté dans la distribution, art. 579. Election de domicile dans les oppositions à la levée des scellés, art. 815. Appelés à la levée des scellés, art. 819. N'assisteront qu'à la première vacation, art. 820, 822. Cas où il peut y assister en personne ou par mandataire, art. 821. tenu de réitérer par exploit son opposition au jugement par défaut, C. com., art. 649.

Opposition

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aux jugements par défaut à la justice de paix, Pr. civ., art. 28, 29. - N'est plus recevable après un second défaut, art. 30. Du jugement sur troubles causés à l'audience, art. 97. Défaut profit joint, art. 156. Exécution Jugement sur production d'une seule partie, art. 119.

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avec ou sans caution, art. 158. Au jugement par défaut contre partie
ayant défenseur, art. 160.- Contre partie n'ayant pas de défenseur,
art. 161. Suspend l'exécution, art. 162. - Comment formée, art. 163.
Mention en sera faite sur le registre du greffe, art. 164. -
du jugement par défaut à l'égard d'un tiers, art. 165. N'est pas rece-
vable après un débouté, art. 166. - - A la vérification des écritures,
art. 193. Délai de l'enquête, art. 258. N'y est pas sujet le jugement
rendu sur interrogatoire sur faits et articles, art. 324. A jugement sur
reprise d'instance, art. 350.- Jugement sur récusation, art. 380-30.-
Saisie-arrêt, art. 478 à 503. A la vente des objets saisis par celui qui
s'en prétend propriétaire, art. 529. Par les créanciers sur le prix de la
vente, art. 530, 531.- Procès-verbal de récolement, art. 532.- Excédée
par la valeur des objets saisis, art. 544. — Les ordonnances sur référé n'en
sont pas susceptibles, art. 707. Consignation volontaire, art. 715. -
Jugement sur demande en délivrance d'expédition ou de copie d'un acte,
art. 738. Jugement sur demande en compulsoires, art. 746.
sition à l'homologation du conseil de famille, art. 779. -
scellés, art. 814, 815. Le jugement arbitral n'y est pas sujet, art. 904.

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par les créanciers au jugement de séparation de corps ou divorce, C. com.,
art. 66. Au paiement d'une lettre de change, art. 146.-
vrance des sommes provenant de la vente du navire, art. 207, 209. -
jugement de la faillite, art. 454. Sur défaut à la comparution et affir-

Au

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art. 517. - A la réhabilitation du failli, art. 601. · Ordonnance pour

abréger les délais, art. 629.

merciale, art. 648, 649.

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Ordonnance. Permission d'assigner à bref délai, Pr. civ., art. 82. Arrestation de ceux qui outragent les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, art. 97. Qui commet un autre juge pour le rapport, art. 116. —- Du doyen en communication de pièces, art. 192. Du juge-commissaire en vérification d'écritures, art. 200. Délai pour l'apport de la pièce arguée de faux, art. 224, 225. - Qui admet les pièces de comparaison, remise aux experts en vérification d'écritures, art. 237. Du juge-commissaire à l'enquête, art. 260, 261.. Qui condamne les témoins défaillants à l'enquête, art. 264. · Exécutoire nonobstant opposition, art. 277.- Qui accorde en référé une prorogation de délai pour la confection de l'enquête, art. 281. Du juge-commissaire aux descentes des lieux, art. 297. — Pour la prestation de serment des experts, art. 307. Pour l'interrogatoire sur faits et articles, art. 326.

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Signification de l'ordonnance, art. 328. Frais en matière de désistement, art. 400. Ce que doit énoncer celle qui autorise une saisie-arrêt, art 480. Sommation aux créanciers de produire, art. 571. Ouverture de l'ordre, art. 656 et suiv. Délai pour la délivrance par le greffier du bordereau de collocation, art. 671.- Radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, art. 674. Sur référé, art. 687 et suiv.

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Permission d'assigner à bref délai, art. 706. — Ne font aucun préjudice au principal, art. 707. — Les minutes en seront déposées au greffe, art. 708. Exécution sur minute, art. 709. Saisie-gagerie, art. 717. Saisie-revendication, art. 724. — Délivrance de copie d'un acte non enregistré ou imparfait, art. 740. Seconde grosse, art. 742. Expédition, copie ou extrait de registres publics, art. 751.- Seconde expédition exécutoire d'un jugement, art. 752. Autorisation de citer le mari à fin d'autorisation, art. 758, 760. - Dé libération du conseil de famille sajette à homologation, art. 776, 777. Qui permet l'apposition des scellés, énoncée au procès-verbal, art. 803-50. - Signée par le doyen du tribunal sur le procès-verbal du juge de paix, art. 811. - Levée des scellés, art. 816, 819, 824. - Qui commet un notaire on un membre du conseil de famille pour représenter les défaillants et les absents, art. 831-10. Difficultés lors de l'inventaire, art. 832. — Vente du mobilier dépendant d'une succession, art. 834. — D'exécution du jugement arbitral, art. 908, 909. - Opposition, art. 916. Jugement arbitral rendu exécutoire, C. com., art. 61. Nomination des experts pour la vérification des objets transportés par le voiturier et refusés, art. 105.- Du doyen pour le paiement d'une lettre de change sur seconde, troisième, etc., art. 148. De la lettre de change perdue, art. 149. Du juge commissaire pour le retirement des fonds de la faillite versés au trésor public, art. 492. Pour abréger les délais, art. 629. -N'est pas nécessaire pour assigner de jour à jour ou d'heure à beure dans les affaires maritimes et autres matières urgentes et provisoires, art. 630.

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Donné par le juge de paix pour emprisonner ceux qui troublent l'audience,
Pr. civ., art. 15.
Mesures pour empêcher qu'il ne soit troublé dans les
audiences, art. 94. - Donné par le doyen contre ceux qui manquent au
respect dù à la justice, art. 95. Il y sera procédé devant un juge-com-
missaire, art. 654 et suiv. Procès-verbal qui en est ouvert, art. 656.—
Arrêté pour les créances antérieures à celles contestées, art. 662.
Clôture, art. 663. Contestation, art. 664. Des créances contestées ct

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En cas d'aliéComment introduit et

de celles postérieures définitivement arrêtées, art. 667. -
nation autre que par expropriation, art. 675.

réglé, art. 676. Retard ou négligence dans la poursuite, art. 679.

Il est défendu d'antidater les ordres, C. com., art. 136.

public.

Causes communicables, Pr. civ., art. 89-10,

des tribunaux de commerce, C. com, art. 608 à 619.

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Organisation Original, originaux · de la citation visée sans frais par l'officier de police, Pr. civ, art. 9.- - De l'acte de récusation visé par le greffier, art 53. Mention de la non-comparution de l'une des parties en conciliation, art. 66. Coût de l'exploit, art. 77. De l'exploit d'ajournement visé par celui qui l'a reçu à la place du défendeur, art. 78. Visé par le ministère public

Origine

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ou les administrations publiques, art. 79-2o, 5o, 6o, 960.
rôles déclarés dans les instructions par écrit, art. 110.
écritures, art. 204. Des pièces de comparaison déposées au greffe,
art. 246. De l'exploit de saisie-arrêt visé par les trésoriers, rece-
veurs, etc., de deniers publics, art. 482. Du procès-verbal de saisie-
exécution signé par le gardien, art. 520, 521. Du commandement qui
précède la saisie immobilière, art. 585. Du procès-verbal de saisie im-
mobilière visé par le greffier et par l'officier de la police rurale, art. 588.
Mention qu'y met le conservateur des hypothèques, art. 590.
la dénonciation au saisi visé par le greffier de la justice de paix, art. 593.
Du placard et du procès-verbal ne peuvent être grossoyés, art. 598.—
Du procès-verbal d'apposition visé par le juge de paix, art. 599.—De l'ex -
ploit à fin de partage et licitation visé par le greffier du tribunal,
art. 857.

du connaissement, C. com., art. 279.

des deniers appartenant à la femme du failli, C. com., art. 540. Outils qui ne peuvent être saisis, Pr. civ., art. 513.

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envers les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, Pr. civ., art. 97.

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- des portes en cas de saisie, Pr. civ., art. 508. De pièces ou meubles lorsque le saisi est absent, art. 512.- Procès-verbal des scellés, art. 80370. De testaments et papiers cachetés, art. 805, 807. Des papiers cachetés appartenant à des tiers, art. 808.

de requête civile contre un chef de jugement, Pr. civ., art. 418.

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le dol ou la découverte de pièces nouvelles, art. 424.- Discutées à l'audience, art. 434, Du procès-verbal d'ordre, art. 656 et suiv. - En cassation, art. 917 à 921. Déclaration, art. 922.

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du navire pour en extraire les marchandises en cas de danger, C. com.,

art. 423.

Ouvriers.

Oyant.

art. 445.

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De la faillite, art. 438, 441 et suiv., 451.

Des lettres adressées au failli, art. 460.

Conséquences,

Leurs quittances dispensées du timbre et de l'enregistrement, Pr. civ., art. 461.

employés à la construction du navire, privilégiés, C. com., art. 188-70. Reddition de compte, Pr. civ., art. 453. Exécutoire de l'excédent de la dépense, art. 459. · Signification qui lui est faite du compte, art. 460. Défaillant, art. 466.

P

Pacotilleur

vendant au comptant et au détail n'est pas astreint à avoir des livres, C. com., art. 8.

Paiement

art. 486.

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des frais en justice de paix, Pr. civ., art. 23. du préliminaire de la conciliation, art. 58-50. jugement par défaut, art. 162. · Caution judicatum solvi, art. 167. — De frais en cas de désistement, art. 400. De loyers, fermages et arrérages de rentes, art. 401. Liquidation des dommages-intérêts, art. 448.De dettes, dépens, dommages-intérêts dont les grands fonctionnaires sont passibles, art. 468. Faits par le tiers saisi faute de dénonciation, Déclaration du tiers saisi, art. 494. Lorsque la valeur des effets saisis excède le montant des causes de la saisie, art. 544. — Défaut, art. 546. Des frais extraordinaires de poursuite sur saisie immobilière, art. 626. Des frais du poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, art. 633. Des frais de folle- enchère, art. 647. - -Excédant du prix de la revente sur folle enchère, art. 648. Des collocations, art. 673. Par l'adjudicataire de la totalité de son prix, art. 674. Offres réelles, art. 710 à 716.

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- Fait par le locataire ou fermier, main-levée de saisie-gagerie, art. 718. - Du prix dont est tenu le nouveau propriétaire de l'immeuble, art. 733. Des frais et déboursés de la minute de l'acte dont on demande expédition ou copie, art. 749.

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faits par les commerçants, doivent être inscrits sur leur livre-journal, C. com.,
art. 8.- Ne peut être fait par un agent de change on courtier pour
compte de ses commettants, art. 84. - Privilége qu'ils donnent au com-
missionnaire ou dépositaire, art. 94. Du prix de la voiture des objets
transportés, art. 104. Enoncé dans la lettre de change, art. 108.
De la lettre de change garanti solidairement par le tireur et les endosseurs,
art. 116. Acceptation de la lettre de change, obligation qui en résulte.
art. 119, 121. — Délai de grâce, habitudes locales abrogées, art. 132.
Garanti par un aval, art. 138. En général, art. 140 à 154. Par in-
tervention, art. 155, 156. Des lettres de change tirées des îles de cet
archipel et payables en Haïti, art. 157. Doit être exigé à échéance,
art. 158.

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Comment en est constaté le refus, art. 159.-Protêt, art. 160,

Paix.

161, 169.

Ce que doit contenir l'acte de protêt, art. 171.— Intérêts de la lettre de change protestée, art. 181. Billet à ordre, art. 184. Enoncé dans le procès-verbal de saisie de navire, art. 197. Du prix de l'adjudication, art. 206. Que le capitaine est tenu de faire, art. 233. Du fret des marchandises chargées par le capitaine et les gens de l'équi page, art. 248. Des journées des matelots loués au voyage ou au mois, Des loyers des matelots en cas d'interdiction de commerce, art. 251. Des matelots employés à sauver le navire, art. 256, 258. Des matelots loués au fret, art. 257.

art. 249

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Du matelot blessé, art. 261.

Aux dépens du navire, art. 259. De sa rançon, art. 263, 264. Du Du demi-fret, art. 288.

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Du fret des

fret par l'affréteur, art. 285.
marchandises ou denrées trouvées à bord non déclarées, art. 289. –

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fret par le chargeur qui retire les marchandises ou denrées pendant lo
voyage, art. 290.
Du fret par le chargeur en cas de radoub du navire,
art. 293. Des marchandises ou denrées jetées à la mer, art. 298.
Du fret des marchandises ou denrées rachetées, art. 300.-Des marchan-
dises ou denrées refusées par le consignataire, art. 302.-Défaut, art 303.
Du fret ou des avaries en cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs,
art. 305. Garanti, art. 311. Des sommes empruntées à la grosse,

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De double prime d'assurance, art. 365. De la somme assurée en cas de délaissement, art. 375 à 377. De l'assurance lorsque l'époque n'en est pas fixée par le contrat, art. 379, 380.- Provisoire de la somme assurée, art. 381.-L'assureur ne peut s'en aflranchir, art. 382. Du fret des effets sauvés, art. 383. Du rachat des marchandises ou denrées délaissées, art. 393. Des avaries particulières, art. 401. Dommage causé par l'abordage, art. 404.

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et dont la qualité a été déguisée dans le connaissement, art. 415.
munitions de guerre et de bouche, art. 416. Des effets dont il n'y a
pas de connaissement n'a pas lieu, art. 417.
sauvées ne sont point tenues, art. 420.

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tion, état de faillite du commerçant, art. 434, 437. Faits en fraude des créanciers, art. 444. Des effets de commerce pour lesquels le failli est l'un des coobligés, art. 445. De l'indemnité aux agents de la faillite, art. 478. Des créanciers du failli se prétendant privilégiés sur les meubles, art. 527. Fait par la femme pour son mari en cas de faillite, art. 544. - Dans la répartition entre créanciers du failli, art. 555.- En cas de revendication des marchandises consignées au failli, art. 575, 576. Remises ou effets de commerce, art. 577. De dommages-intérêts par les complices du banqueroutier frauduleux, art. 591. Demande en réhabilitation, art. 601. - Qui ne peuvent donner lieu à une action devant le tribunal de commerce, art. 625.

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Pansements des matelots blessés en défendant le navire, C. com., art. 397-60,

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- trouvés chez le saisi et sur lesquels on fera l'apposition des scellés,

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