Lorsque les changements ci-dessus indiqués auront été effectués, les baux à perpétuité, en vertu desquels les étrangers possèdent actuellement des propriétés dans les dits quartiers seront confirmés et les propriétés de cette nature ne donneront lieu à aucuns impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autre que ceux expressément stipulés dans les baux en question. Il est entendu toutefois qu'aux autorités consulaires dont il y est fait mention seront substituées les autorités japonaises. Les droits de possession sur les dits biens fonciers pourront être librement aliénés à l'avenir par leurs possesseurs à des indigènes ou étrangers sans qu'ils soient tenus de demander comme à présent pour certains cas l'approbation des autorités consulaires ou japonaises. Les terrains que le gouvernement japonais aurait concédés exempts de rentes vu l'usage public auquel ils étaient affectés, resteront sous la réserve des droits de la souveraineté territoriale, affranchis d'une manière permanente de tous impôts, taxes et charges et ils ne seront point détournés de l'usage auquel ils étaient primitivement destinés. ARTICLE XXI. Les dispositions du présent Traité sont applicables aux pays qui appartiennent à présent ou appartiendront à l'avenir au territoire douanier de l'une des Hautes Parties contractantes. ARTICLE XXII. A dater de la mise en vigueur du présent Traité dans toutes ses parties, seront abrogés le Traité du 18 octobre 1869 correspondant au quatorzième jour du neuvième mois de la deuxième année de Meiji et tous les Arrangements et Conventions conclus entre les Hautes Parties contractantes existant antérieurement à cette date. En conséquence, la juridiction exercée par les tribunaux consulaires austro-hongrois au Japon et les privilèges, exemptions et immunités exceptionnels dont les sujets autrichiens ou hongrois jouissaient en matière juridictionnelle seront supprimés de plein droit et sans qu'il soit besoin de notification du jour de la mise en vigueur du présent Traité; et les Autrichiens et les Hongrois seront dès lors soumis à la juridiction des tribunaux japonais. ARTICLE XXIII. Le présent Traité, à l'exception de l'article XVIII n'entrera en vigueur qu'une année après que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon aura notifié à la Monarchie austro-hongroise son intention de le voir mis à exécution, mais en aucun cas avant le 17 juillet 1899. Le présent Traité restera obligatoire pendant une période de douze ans à partir du jour où il aura été mis à exécution. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, à un moment quelconque après que onze années se seront écoulées depuis l'entrée en vigueur du présent Traité, de notifier à l'autre Partie, son intention d'y mettre fin, et à l'expiration du douzième mois qui suivra cette notification, le Traité cessera et expirera entièrement. L'article XVIII. du présent Traité sera mis en vigueur au moment de l'échange des ratifications dudit Traité et restera valable à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent pas d'une disposition contraire jusqu'à ce que les autres articles du Traité cesseront d'être obligatoires. Toutefois l'alinéa 1 de l'article V du Traité pourra être dénoncé à toute époque par l'Autriche-Hongrie et dans ce cas la dite disposition de cet article cessera d'être en vigueur douze mois après sa dénonciation. ARTICLE XXIV. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Vienne ou à Tokio aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs. Fait en double expédition à Vienne le cinq décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept correspondant au cinquième jour du douzième mois de la trentième année de Meiji. (L. S.) Goluchowski m. p. (L. S.) K. Takahira m. p. Protocole final. Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes : 1. Ad article I du Traité. Le Gouvernement japonais consent, en attendant l'ouverture complète du pays aux sujets autrichiens et hongrois, d'étendre le système existant des passeports de façon à permettre aux dits sujets, sur la production d'un certificat favorable émanant de la Légation austro-hongroise à Tokio ou de l'un quelconque des Consulats austro-hongrois dans les ports japonais ouverts, d'obtenir sur leur demande du Département Impérial des affaires étrangères à Tokio ou des autorités principales de la Préfecture dans laquelle est situé un port ouvert, des passeports valables pour toute l'étendue du pays et pour toute période n'excédant pas douze mois. Il est bien entendu que, sous cette réserve, les lois et règlements existants et applicables aux sujets autrichiens ou hongrois qui voyagent dans l'Empire du Japon sont maintenus. 2. Ad article I et III. Il est convenu que les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes seront admis dans les territoires de l'autre, de la même manière que les nationaux, à l'acquisition et à la possession d'hypothèques sur des immeubles. 3. Ad article I. et XIX. En ce qui concerne la compétence des fonctionnaires consulaires ainsi que l'assistance judiciaire en matière civile et pénale et l'extradition des criminels, les Hautes Parties contractantes s'accorderont, sous réserve de pleine réciprocité, le traitement de la nation la plus favorisée aussi longtemps qu'elles n'auront pas réglé cette matière par un arrangement spécial. 4. Ad article V. Un mois après l'échange des ratifications du Traité de commerce et de navigation signé ce jour, le tarif d'importation actuellement appliqué aux articles importés de la Monarchie austro-hongroise au Japon cessera d'être en vigueur. A partir du même moment, le nouveau tarif de douane japonais ainsi que les droits de faveur stipulés dans les autres Traités conclus entre le Japon et les États étrangers seront applicables aux articles produits ou fabriqués en Autriche-Hongrie à leur importation au Japon, tout en maintenant le traitement de la nation la plus favorisée garanti par les stipulations de l'article XX du Traité existant entre les Hautes Parties contractantes aussi longtemps que les dites stipulations resteront en vigueur, puis subséquemment des articles V et XVII du Traité signé ce jourd'hui. Toutefois il est entendu que les modifications qui seraient apportées ultérieurement au tarif douanier japonais devront être publiées six mois avant leur application aux articles produits ou fabriqués dans la Monarchie austrohongroise. Rien de ce qui est contenu dans le Traité, dans ce Protocole ou dans la Convention additionnelle signée ce jourd'hui ne pourra être tenu comme limitant ou déterminant le droit de l'Autriche-Hongrie et du Japon de restreindre ou de prohiber l'importation des drogues, médecines, aliments ou breuvages falsifiés, d'imprimés, peintures, livres, cartes, lithographies, gravures, indecentes ou obscènes, ou d'autres objets pouvant offrir quelque danger pour la sécurité ou la morale publique, d'articles fabriqués en violation des lois qui, en Autriche, en Hongrie et au Japon, réglementent les brevets d'invention, les marques de fabrique ou la propriété littéraire. Ce droit réciproque s'étendra également aux prohibitions sanitaires ou autres provenant de la nécessité de protéger la santé des personnes, ainsi que la conservation du bétail et des plantes utiles à l'agriculture. Il est convenu que, dans le cas où l'application du principe de la nation la plus favorisée en matière des droits de douane garanti par le Traité signé ce jourd'hui et par le présent Protocole serait reconnue non satisfaisante dans la pratique, les Hautes Parties contractantes s'entendront sur des droits de faveur applicables aux articles ayant un intérêt spécial pour chacune d'Elles. Tout en se réservant l'exécution ultérieure de cette clause les Hautes Parties contractantes sont convenues déjà actuellement d'une Convention additionnelle signée ce jourd'hui qui détermine jusqu'au 31 décembre 1903 le régime d'importation applicable à certains articles d'un pareil intérêt. Sous tout autre rapport, les dispositions du Traité actuel ainsi que des Arrangements et Conventions subsidiairement conclus entre les Hautes Parties contractantes resteront obligatoires jusqu'à la mise en vigueur du Traité de commerce et de navigation signé ce jourd'hui. 5. Ad article XVIII. Les Hautes Parties contractantes se réservent de régler par une Convention spéciale la protection des patentes, dessins et modéles et entameront en son temps les négociations nécessaires. Le Gouvernement japonais s'engage à adhérer, avant la cessation de la juridiction consulaire austro-hongroise au Japon, à l'Union internationale de Paris concernant la protection de la propriété industrielle. 6. Ad article XXII. Il est convenu que, malgré la cessation de la juridiction consulaire austrohongroise au Japon, amenée ipso facto par l'entrée en vigueur entiêre du Traité de commerce et de navigation signé ce jourd'hui, cette juridiction sera maintenue par rapport à toutes les affaires déjà pendantes au moment de la mise en vigueur complète du Traité et restera obligatoire jusqu'à leur décision définitive. Le présent protocole sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes sans autre ratification spéciale par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte. Ce protocole prendra fin en même temps que ledit Traité cessera d'être obligatoire. En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu du cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Vienne le cinq décembre 1897 correspondant au cinquième jour du douzième mois de la trentième année de Meiji. (L. S.) Goluchowski m. p. (L. S.) K. Takahira m. p. Convention additionnelle. Les Soussignés, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Vienne, en vertu de la disposition du Protocole final annexé au Traité de commerce et de navigation conclu ce jourd'hui, sont convenus de ce qui suit: ARTICLE I. En même temps que le nouveau tarif de douane japonais (alinèa 1 de la section 4 du Protocole final ad article V du Traité de commerce et de navigation ci-dessus mentionné) entrera en vigueur, les articles ci-après mentionnés, produits ou fabriqués dans la Monarchie austro-hongroise seront soumis à leur importation au Japon aux droits suivants : Les ustensiles de cuisine ou vaisselles, ainsi que les autres ouvrages en tôle de fer ou d'acier, émaillés, décorés ou non; Les lampes, parties et accessoires de lampes en métal ou en verre ; La bijouterie fausse; Les boutons de toute sorte; Les objets en verre, les cristaux et la vitrification, excepté le verre à vitres ; 10% ad valorem La poudre insecticide 5% ad valorem, Les droits ad valorem seront calculés sur le prix réel des marchandises au lieu d'achat, de production ou de fabrication, augmenté de frais de transport et d'assurance dudit lieu jusqu'au port de déchargement, ainsi que des frais de commission, s'il en existe. ARTICLE II. A partir du jour ou les articles de l'Autriche-Hongrie seront traités au Japon de la manière stipulée ci-dessus, les articles produits ou fabriqués dans l'Empire du Japon, jouiront à leur importation dans le territoire douanier austro-hongrois du traitement de la nation la plus favorisée. Les articles produits ou fabriqués au Japon ci-dessous mentionnés seront soumis à leur importation dans le territoire douanier austro-hongrois aux droits d'entrée suivants : Soie en cocons, déchets de soie, non filés Bourre de soie (déchets de soie filés), écrue Tissus de soie pure, unis Tresses de paille (en forme de rubans de toute sorte), no combinées avec d'autres matières de couleur, lisérée, peinte, imprimée, dorée, argentée Cuivre brut, même vieux en morceaux et débris florins en or les 100 kg. exempts exempte exempte 200. 2. 18. 5. 10. exempte |