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Le choix de ceux qui devaient former maire sur la place devant le palais, et le conseil du maître échevin, dépendait lorsque la matière n'y était pas disposée, de lui, et il prenait de ceux qu'il nom-il renvoyait les parties à la chambre; ils mait, le serment de bien et loyalement le avaient, suivant l'atour de l'an 1504 le conseiller, gardant la veuve et l'orphelin, tiers des amcndes, et les deux autres tiers les droits et autorité de la ville sous l'em- appartenaient à la ville. pire. Il y avait encore des officiers qui parDans les commencemens le nombre de ticipaient à la direction du gouvernement ces conseillers ou échevins, était fixé à des affaires de la république, savoir : les douze; il fut ensuite augmenté successi-7 de la guerre, les 7 des murs, les 7 de la vement jusqu'à vingt; le maître échevin maltôte, les 7 du trésor, les 7 de la monet son conseil jugeaient souverainement; naie, les 7 du pavé, les comtes, le les appellations de tous les tribunaux de maitre des chemins, les maires des quarla république allaient au sien. Ce n'est tiers de Porte-Moselle, Porte-Seille et oupas qu'il ne pût y avoir appel de leur tre-Seille; les amans et les maitres des jugement à la chambre impériale, au- changes. dessus d'une certaine somme très-considérable, mais ces appels étaient si rares, qu'il parait par un acte de notoriété du 5 avril 1550, donné par le maître échevin et les treize, qu'il n'y avait alors aucun mémoire qu'il y en eût eu de relevés à Spire.

plir deux de ces charges.

Ceux que l'on appelait les sept, étaient chargés de pourvoir et de veiller à tout ce qui avait rapport aux fonctions qui leur étaient confiées, et qui étaient suffisamment déterminées par la dénomination de leurs charges. La connaissance des crimes des soldats et des prisonniers de guerre, Lorsque les treize assistaient au conseil fut attribuée aux 7 de la guerre par l'atour du maître échevin, ensuite d'une convoca- du 1 juin 1429. Ces magistrats, de même tion, l'on appelait cette assemblée le que ceux des murs, étaient élus par le grand conseil. Le maître échevin sortant sort, suivant l'atour du 15 janvier 1402: de fonction, devait être, suivant l'atour les autres sept l'étaient à l'ordinaire ; l'on du mois de janvier 1313, premier treize en tirait un de chacun des cinq premiers de la création immédiatement suivante. Paraiges, et deux du commun; une même Les treize étaient les officiers princi-personne ne pouvait en même temps rempalement chargés de l'administration de la justice et police; ils l'exerçaient souverainement au criminel dans la ville et la haute justice en dépendante, et en première instance au civil, et par appel des justices seigneuriales du pays Messin; ils Le maître des chemins avait l'inspection étaient élus suivant l'atour de 1346, à la et la direction de la vouerie au dehors, ses pluralité des voix, par les chefs d'hôtels droits se trouvent fixés par l'atour de l'an des cinq premiers Paraiges, et les qua-1406; il était aussi électif. rante députés du commun. Il fallait avoir Les maires des trois quartiers de la ville, au moins vingt ans pour être élu. Le et qui sont nommés majours dans les anpère, le fils et les frères ne pouvaient ciens titres, recevaient les bans de tréfons, l'être en même temps; ces treize restaient qui étaient une espèce de décret alors en en fonction pendant cinq ans ; ils prési-usage par rapport aux rentes assignées daient chacun alternativement par mois, sur les immeubles; l'on voit encore les et celui qui présidait, s'appelait simple-rôles qu'ils en ont tenus depuis l'an 1200 ment maitre de chambre: l'un d'entre eux jusqu'à l'an 1500. Ils exerçaient une sorte était préposé pour rendre la justice som-de juridiction qui approchait beaucoup de

Les comtes étaient proprement des commissaires de quartiers, élus tous les ans dans les paroisses, conformément à l'atour du mois de février 1326.

la foncière; ce qui se vendait de leur autorité, ne devait point de maltôte; la forme dans laquelle ils devaient être élus, est déterminée par l'atour de 1250.

grande quantité de ces lois générales rendues tant sur le fait de la police et justice civile et criminelle, que du gouvernement militaire et politique, depuis l'an 1215 jusqu'en 1550 successivement.

Les amans (1) étaient des notaires, ou tabellious, dont l'établissement fut con- Du nombre de ces ordonnances est celle firmé par Philippe, roi des romains en du mois de juillet 1305 qui donne, la qua1197. Il y en avait deux par paroisse, et lité de chevalier à tous ceux qui devaient nul ne le devait être, s'il n'y voulait de-être à l'avenir maîtres échevins. Elle les meurer; ces officiers ont été pendant un oblige de la prendre avant la pentecôte, à temps électifs par les paroissiens, suivant peine d'une amende considérable pour ce la forme fixée par l'atour du mois d'a- temps-là; elle prononce aussi contre le vril 1304, et ensuite rendus vénaux par princier et les cinq abbés qui contreviencelui du 2 février 1422. Comme les par-draient aux dispositions qui les concerties ne signaient point alors les actes, naient pour procurer son entière exécuces offices n'étaient remplis que par des tion, une pareille amende et privation de personnes notables et d'une probité re-suffrages pour cette fois, et elle les menace d'être mis pour leur corps et leurs biens, hors de la garde et protection de. la ville..

connue.

A l'égard des maîtres des changes, ils étaient créés par les Paraiges, et la forme qu'ils y devaient observer, et constatée par l'atour de 1358.

Elle jouissait même du droit de lever, de sa seule autorité, sur ses habitans et suTous les atours dont on vient de parler, jets, et sur les marchandises qui y étaient concernant les élections de ces différens apportées par les étrangers, les impôts officiers, assurent que la ville de Metz dont elle avait besoin pour subvenir à ses jouissait plainement du droit de les créer charges: tel était par exemple, celui quise et de les élire. percevait en vertu de l'atour du lundi de Le pouvoir législatif lui appartenait éga-devant la pentecôte 1328, sur toutes les lement; les treize, les comtes et les pa-successions, à proportion des biens en raiges concourraient par leurs suffrages avec dépendans; celui d'un denier par semaine le maître échevin, à la formation des lois, par chacune personne dont étaient comordonnances et réglemens genéraux; ces posées les familles pour fournir aux frais lois connues, sous le seul nom d'atours, de la guerre, et tous les anciens impôts s'instituaient ainsi : Nous le maitre éche-qui subsistent encore aujourd'hui sous le vin, les treize, les comtes jurés, les parai- nom de maltôte, et qui forment une par¿es et toute la communauté de la cité de tie du patrimoine de la ville. Les eccléMetz, faisons savoir, etc. Au lieu de si-siastiques y étaient assujettis comme les gnature l'on y apposait pour l'authenticité, laïcs. L'atour du mois d'octobre 1314 et le sceau des cinq premiers Paraiges et celui du 17 décembre 1406 y sont précelui de la cité, et on les déposait en-cis. Le dispositif de ces sortes d'atours suite dans les archives de la ville.

Les ordonnances et statuts particuliers étaient donnés par le maître échevin et les treize, et toutes les publications et proclamations ne se faisaient que par

eux.

On voit dans les archives de la ville une

(1) Amans, Amanuenses, écrivains, copistes.

était conçu en ces termes. Nous avons ordonné, établi et accordé, d'un commun accord, que nos sujets et habitans de la Cité, pays, juridiction et territoire d'icelle, clercs laïcs, etc.

Il résulte de ces termes, que la supériorité territoriale de la ville de Metz n'était pas limitée à son enceinte, ni à ce qui forme encore à présent le ban de

la ville ou des treize, mais qu'elle en jouis- plices, à charge par les chanoines de faire un service solennel à l'octave de la Nativité, et un autre avec les vêpres, à l'octave de l'Assomption, en mémoire que Dieu fit à la ville de la délivrer des mains de ses ennemis, à pareil jour de l'Assomption.

L'article III du titre premier de la même coutume, fait aussi connaître que la ville avait le droit d'accorder celui de bourgeoisie. Suivant-l'atour du mois de janvier 1313, l'on devait inscrire le jour qu'un forain prenait bourgeoisie, et la forme du serment qu'il prêtait se trouve déterminée par celui du 2 août 1454. L'on conserve encore de ces lettres de bourgeoisie par elle accordées en 1441, 1458, 1474 et 1477.

sait dans toute l'étendue du pays Meşsin. Cette supériorité territoriale se prouve indépendamment de cela par le ressort des appellations en matière civile des hautes justices de tout le pays, par les droits de péage qu'elle avait établis sur le pont de Moulin, dans la haute justice d'un seigneur particulier, et qu'elle a donnés à l'hôpital Saint-Nicolas, avec ceux qu'elle percevait sur les ponts des Morts et de Pontifroi, par acte passé le jour de devant la saint Jean-Baptiste 1282; par les droits de sceau ou de bullette de tous les contrats d'acquisitions, échanges et engagemens qui se passaient pour raison d'immeubles situés tant dans son enceinte que dans l'étendue du pays Messin, et enfin par l'exercice des droits et devoirs A la preuve de l'exercice de tous ces féodaux, dont la ville jouissait dans le priviléges, doit être jointe celle du droit même pays. On trouve dans ses archi-de faire battre monnaie à ses armes et à ves un atour de 1358 concernant les son nom. Les anciennes pièces de cette propriétaires des fiefs qui relevaient d'elle, fabrique, tant en or qu'en argent, qui et un grand nombre de reprises par eux sont dans les cabinets de plusieurs cufaites, et entre autres és années 1545, rieux, suffiraient pour établir ce droit, 1404 et 1513 jusqu'en 1612. si quelques partisans des évêques n'avaient pas prétendu que la ville ne l'avait qu'en vertu de l'engagement qui lui en avait été fait le 20 septembre 1383 par l'évêque Théodoric, moyennant 4000 francs; mais le peu de fondement de cette prétention est aisé à démontrer.

L'article IV du titre II de la coutume de Metz, conserve la preuve du pouvoir que cette ville avait de donner grace, changer la peine de mort ou autre encourue par ses sujets, rappeler de ban, et restituer les condamnés en leur honneur et biens.

1° Pendant tout le temps de l'affranLes articles 50, 51 et 52 du même ti-chissement de la ville de Metz, l'on n'y tre, justifient que les épaves, les biens a frappé de monnaie qu'à son coin, et vaquans, et la moitié des trésors trouvés en lieux publics de sa haute justice, et le tiers de ceux trouvés dans des héritages particuliers, lui appartenaient.

aucune à celui des évêques, qui n'exerçaient ce droit que dans l'étendue de leur temporalité, comme il se reconnait par les espèces frappées à Marsal, sous Ademare, et sous Jean de Vienne, qui ont rempli le siége épiscopal depuis 1327 jusqu'en 1382.

Il parait par différens contrats, qu'elle a vendu ou disposé anciennement, et en différens temps, des immeubles à elle acquis par confiscation et par déhérence, 2° Bien antérieurement à cet engagesitués tant dans son intérieur, que dans ment, la ville réglait le prix et le cours des villages du pays Messin. Du nombre des espèces, rendait les ordonnances néde ces contrats, est celui du 15 décem- cessaires pour en prévenir les altérations, bre 1409 qui contient la donation faite et adjugeait à son profit les amendes des par la Cité à la cathédrale, des biens contraventions; il y a deux atours bien confisqués sur Jean Henrion et ses com- précis à cet égard, l'un du lendemain

de la fête de saint Mathias, l'autre du Bourgogne, les ducs de Lorraine et de lendemain de la fête de saint Pierre en Bar, soit séparément, soit conjointement août de l'an 1338. Par autre atour de en 1232, 1357, 60, 72, 80, 98, 1443, 1334 il fut ordonné qu'il y aurait une 47, 83, et 1532. On juge par une répersonne de chacun des cinq premiers ponse de Louis XI, du 9 mai 1464, que Paraiges et deux du commun, pour après Metz avait recherché son alliance; mais ce serment par eux prêtés, assister aux es-roi bien loin d'y consentir, avait fait avec sais de la monnaie; d'où il faut né-le duc de Lorraine des invasions et des cessairement conclure que le droit de la hostilités dans le pays Messin. L'empereur monnaie appartenait à la ville indépen- Frédéric II, manda le 4 juin de la même damment de cet engagement, qui n'était année à tous électcurs et autres princes, que du coin de celle que les évêques prêter aide et assistance à ceux de Metz, faisaient battre dans le pays de l'évêché, lorsqu'ils en seraient requis. et qui pour raison de la proximité pouvaient nuire à celle de la ville.

de

L'on ne rapporte point les motifs qui ont donné lieu aux guerres terminées par Il reste encore à assurer que Metz jouis- ces traités de paix, parce qu'ils sont plus sait aussi du droit le plus convainquant du fond de l'histoire particulière de Metz, de l'immédiateté et de la liberté, ce- que l'objet de ce mémoire. Il doit suffire lui de faire la guerre et de conclure la d'observer que si cette ville n'avait pas paix et des alliances avec ses voisins. jouï de tous les droits des états et des prinOn trouve une preuve complette et sui- ces, et qu'elle eut été au contraire dans la vie de l'exercice de ce droit dans les dépendance de ses évêques, ils n'auraient traités de paix que la ville a conclus avec jamais consenti, ni concouru à des traités les ducs de Lorraine et de Bar, avec le de paix et d'alliance avec elle, Ces négociaroi de Bohême, duc de Luxembourg; tions publiques des évêques de Metz avec les marquis de Pont-à-Mousson, les com- la ville, sont le témoignage le plus parfait tes de Deux-Ponts et de Nassau; l'ar- de sa liberté et de son indépendance enchevêque de Trèves et plusieurs autres, vers eux. tantôt conjointement, tantôt séparément, Lors de ces guerres, la ville retenait à ès années 1200, 1296, 1300, 25, 40, 48, son service des seigneurs, des officiers et 55, 54, 75, 81, 82, 85, 91, 99, 1404, 6,, des cavaliers, sous les pensions et les ga7, 8, 23. 32, 44 et 93; et avec les villes ges dont elle convenait. Il y a dans ses arde Liège, de Trèves, de Toul, de Verdun chives, des liasses de ces retenues, depuis et autres en 1293, 1314, 23, 60, 83 et 1327, jusqu'en 1539, de même que des 1421. Il y en a aussi du dernier de fé-inventaires des pièces d'artillerie et des vrier 1444 faits avec Charles VII roi de armes qui lui appartenaient, et qui étaient France, qui était venu avec le roi de tant aux portes, aux barrières, au palais Sicile faire le siége de Metz; et quatre et ses granges, que dans les tours des méavec ses évêques, ès années 1325, 65, tiers et autres. 76 et 93.

L'on voit également différens traités de trèves, que cette ville a arrêtés avec les dnes de Lorraine, deBar, et d'autres dans les années 1357, 1419, 29, 30, 73, et 98; et des traités d'alliance conclus avec ses évêques seuls en 1283, 1325, et 1429; avec eux et d'autres puissances jointes en 1351, 1372, et 1408; avec le roi de Bohême, l'archiduc d'Autriche, duc de

L'exercice des priviléges, libertés, franchises, immunités et prééminences de cette ville, n'était pas seulement soutenu de possession, il était encore autorisé par les confirmations des rois des Romains et des empereurs. Celles accordées par Vinceslas, le 10 novembre 1384, qualifient ces priviléges de très-anciens celles de Rupert sont du 26 novembre1404, de Sigismond, du 25 janvier 1434, de Frederic III de

:

1458, de Maximilien I, da 20 novembre 1492, de Charles-Quint, du 25 février 1521. Les habitants de Metz sont appelés dans toutes ces lettres patentes, féables de l'empire.

Il y a lieu de présumer par les droits, dont les empereurs jouissaient lors de leur arrivée et leur séjour en cette ville, que ses immunités et ses priviléges, ne procé daient que de leurs concessions.

Le premier de ces droits était de pou

Toutes les fois que les empereurs sont venus à Metz, ils ont juré avant d'y en-voir envoyer un de leurs grands officiers à trer, de maintenir la ville dans, tous ses priviléges et libertés, et de ne rien faire à leur préjudice, ni de souffrir que leur suite y fit aucun dommage à ses habitans.

Metz, pour y faire battre monnaie à leur coin. Cette monnaie avait cours huit jours avant l'arrivée de l'empereur, pendant son séjour, et huit jours après son départ, sans Après la harangue faite à l'empereur qu'il fut permis de la refuser, après quoi Charles-Quint, au château de la Don-elle était décriée, et la monnaie frappée champs, le 10 janvier 1546, l'orateur de au coin de la ville était la seule coursable; la ville lui dit, qu'elle se contenterait de sa ce qui forme encore un nouveau genre parole royale, et n'exigerait point ce ser- de preuve, que le droit de battre monnaie ment; à quoi l'empereur répondit, qu'il n'appartenait point à l'évêque. voulait suivre l'exemple de ses prédécesseurs, et il le prêta sur le champ, en mettant la main sur sa poitrine.

Le second, que les fourriers de l'empereur pouvaient marquer dans toute la ville, et sans aucune distinction, les logis pour sa personne et pour toute sa suite.

Le quatrième, que pendant le séjour de

Le maitre-échevin, et les treize, lui prêtèrent ensuite, à son entrée à Metz, Le troisième, qu'un des échevins deserment de fidélité eu ces termes: Nous le vait porter à l'empereur les clefs de la maître-échevin et treize jurés de votre ville, à trois lieues ou environ de distance; impériale cité de Metz, pour et au nom autre preuve que l'évêque n'était pas régade tous les corps de ville à vous, très-se-lien ni seigneur temporel dans Metz. rein prince et seigneur, seigneur Charles, etc. Notre droiturier et très-gracieux l'empereur, lui seul avait droit d'exercer seigneur, faisons féauté et jurons étre la justice, et toutes les autres étaient féaux à vous et à votre saint empire, et suspendues, s'il n'en ordennait autrement. faire tout ce que loyaux de votre majes- Et le cinquième, que le maître-échevin et té sont tenus faire envers icelle, comme les treize, au nom du corps de la ville, empereur à cause du saint empire romain, lui prêtaient serment de fidélité, suivant sauf les libertés, priviléges et droits à la formule précédemment rappelée. nous concédés, approuvés et confirmés par les divers empereurs et rois, et votre sacrée majesté, le tout sans mal engin.

Des différentes preuves contenues dans ce mémoire de l'exercice des droits régaliens par la ville de Metz, pour l'étendue Il parait par l'acte du serment que le de son territoire, il en sort la juste consémaitre échevin, les treize et les paraiges, quence, que ses évêques n'y avaient autoprêtèrent à l'empereur Fridérie, étant à rité qu'au spirituel : aussi voit-on que le Metz, le 26 septembre 1473, qu'ils se cardinal de Lénoncourt, évêque de Metz, disaient vicaires-nés du saint empire, au y ayant convoqué au mois de janvier 1552, régime et totale administration de la jus-l'assemblée des états généraux du pays de tice et de leur république, et se préten- l'évêché, le maître-échevin s'y opposa, daient en cette qualité exempts de serment; comme à une entreprise inouie, et fit désans préjudice de quoi et de leurs privilé-fense à tous habitans d'assister à la tenue ges, ils le prêtèrent néanmoins dans la de ces états; de sorte qu'il fut obligé d'aller mème forme que celle que l'on vient de tenir cette assemblée à Vic, le huit février rapporter. suivant.

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