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Moniteur du Dimanche 29 Octobre.

INTÉRIEUR.

FONTAINEBLEAU, CE 28 octobre.

Sa Majesté a tenu hier, Vendredi, un Conseil des Ministres qui a duré jusqu'à huit heures du soir. Aujourd'hui, elle a couru le cerf dans la forêt de Fontainebleau.

Paris, le 28 Octobre.

TRAITÉ DE PAIX.

NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, etc. etc.

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois, par le Sieur Nompere de Champagny, notre Ministre des Relations Extérieures, en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le Prince Jean de Lichtenstein, Maréchal des armées, de S. M. l'Empereur d'Autriche, également munis de pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit :

S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI d'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s'est alJumée entr'eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclu VOL. XXVII.

2 Q

sion d'un traité de paix définitif, et ont cu conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, M. Jean Baptiste Nompere, Comte de Champagny, Duc de Cadore, Grand-Aigle de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Fer, Chevalier de l'Ordre de St. André de Russie, Grand-Dignitaire de celui des Deux-Siciles, Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge de la Prusse, des Ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la Fidélité de Bade, de l'Ordre de Hesse-Darmstadt, Son Ministre des Relations Extérieures ;

Et S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, M. le Prince Jean de Lichtenstein, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Grand-Croix de l'Ordre de MarieThérese, Chambellan, Maréchal des Armées de Sadite Majesté l'Empereur d'Autriche, et Propriétaire d'un Régiment d'hussards à son service.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

II. La présente paix est déclarée commune à S. M. le Roi d'Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. le Roi de Naples, S. M. le Roi de Baviere, S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de Westphalie, S. A. Em. le Prince-Primat, à LL. AA. RR. le GrandDuc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, et le Grand-Duc de Wurtzbourg, et à tous les Princes et Membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, dans la présente guerre.

III. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de Sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux Principautés, Seigneuries, Domaines et Territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés

soit domaniales, soit possédées par eux, à titre particulier que ces pays renferment,

1o. Il cede et abandonne à S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, pour faire partie de la Confédération du Rhin, : et en étre disposé en faveur des Souverains de la Confédération :

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden; la partie de la Haute-Autriche, située au delà d'une ligne partant du Danube, auprès du village de Strass, et comprenant Weissenkirch, Widersdorff, Michelbach, Greist, Mukenhoffen, Helst, Jeding; de là la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Alter. et continuant en remontant le cours de cette riviere et du lac de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontiere du pays de Saltzbourg.

S. M. l'Empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendants du Salz-Cammer-Gut, et faisant partie de la terre de Mondsée, et la faculté d'en exporter. la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire.

20. Il cede également à S. M: L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE le Comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golphe de Trieste, le cercle de Willach en Carinthie, et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette riviere sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontiere de la Bosnie, savoir, partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le Littoral Hongrois, l'Istrie Autrichienne ou district de Castua; les îles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette riviere servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la Seigneurie de Radzuns, enclavée dans le pays des Grisons.

30. Il cede et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les enclaves dépendantes de la Bohême et comprises dans le territoire du royaume de Saxe, savoir les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel, &c.

40. Il cede et abandonne à S. M. le Roi de Saxe, pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Gallicie-Occidentale ou Nouvelle-Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminée, et le cercle de Zamosc dans la Gallicie-Orientale.

L'arrondissement autonr de Cracovie sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorce à Wieliezka, la ligne de démarcation passera par Wieliczka, et s'appuyera à l'Ouest sur la Scawina, et à l'Est sur le ruisseau qui se jete dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliczka, et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l'Empereur d'Autriche et au Roi de Saxe, la justice y sera rendu au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura de troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations.

Les sels autrichiens de Wieliezka pourront être transportés sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Η Il pourra être fait entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Saxe une fixation de limites, telle que le San, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux Etats.

50. Il cede et abandonne à S. M. l'Empereur de Russie, dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les commissaires des deux Empires.

IV. L'Ordre Teutonique ayant été supprimé dans les Etats de la Confédérarion du Rhin, S. M. l'Empereur d'Autriche renonce pour S. A. I. l'archiduc Antoine, à la. grande-maîtrise de cet Ordre dans ses Etats, et reconnaît la disposition faite des biens de l'Ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'Ordre.

V. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces cédées et consenties par les Etats de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.

VI. Les provinces restituées à S. M. l'Empereur d'Autriche seront administrées à son compte par les autorités autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à compter du ler Novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l'armée française prendra dans

le pays ce que ses magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magasins.

Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entierement à compter du jour de l'échange des ratifications.

VII. S. M.P'Empereur des Français, Roid'Italie, s'engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d'importation et d'exportation de l'Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s'entendre des marchandises anglaises, ou provenant du commerce anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées, que pour celles de toute autre nation que la nation italienne.

On examinera s'il pent être accordé quelques avantages au commerce autrichien dans les autres ports cédés par le pré

sent traité.

VIII. Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédées, seront remis dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifications.

IX. S. M.P'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le gouvernement, soit sur les Etats, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d'Italie et du grand-duché de Berg.

Des mesures seront prises pour acquitter aussi ce qui est dû au Mont-Sainte-Thérese, devenu le Mont-Napoléon, à Milan.

X. S. M. l'Empereur des Français s'engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Voralberg qui ont pris part à l'insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs

biens.

S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation des tribu

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