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Tarif.

Transmission

d'un décret
qui modifie

le régime d'entrée
de diverses
marchandises,
et abaisse
ou supprime
le drawback

accordé

à certains

de sel.

A M.

Paris, le 31 mai 1861.

Je transmets avec la présente circulaire l'ampliation d'un décret impérial du 29 de ce mois (1), inséré au Bulletin des lois no 955, qui a pour objet, ainsi que le portent ses considérants, de mettre notre tarif général en harmonie avec les stipulations de la convention commerciale conclue le 1er mai courant entre la France et la Belgique.

L'article abaisse ou supprime les droits d'entrée afférents à diverses marchandises reprises dans la convention du 1 mai, mais non exclusivement originaires de la Belgique, produits à base Les dispositions du décret à cet égard sont précises et ne comportent pas d'explications. J'appellerai seulement l'attention. sur deux points: le premier, c'est que les nouveaux droits comprennent les deux décimes, dont on s'abstiendra par suite d'établir le calcul dans les liquidations; le second, c'est que quelques-uns des produits dont le régime se trouve modifié jouiront d'une modération de droits à l'importation du crû des pays d'Europe: ce bénéfice devra être subordonné à la production des justifications d'origine et de transport direct prescrites par ma circulaire imprimée du 7 mars dernier, no 740.

L'article 2 abaisse le taux des drawbacks accordés à l'exportation du chlorure de chaux, de la gobeletterie, des verres à vitres et autres verres blancs, des bouteilles, de l'outremer factice et du sel ammoniac. Cette mesure est prise en conformité de l'article 5, § 4, du traité de commerce conclu le 1er mai entre la France et la Belgique, et aux termes duquel la quotité du drawback afférent à ces produits ne doit pas dépasser le montant de la taxe supplémentaire qui sera perçue sur les produits similaires à l'importation de Belgique.

Une feuille rectificative qui sera transmise très-prochainement indiquera les changements à apporter au tableau des droits par suite de ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur dans les délais ordinaires de promulgation.

(1) Voir ce décret à sa date (29 mai 1861), suprà, p. 169.

J'invite les directeurs des douanes à assurer l'exécution du décret et à le porter, ainsi que la présente circulaire, à la connaissance du service et du commerce.

Le directeur général des douanes
et des contributions indirectes,

BARBIER.

A M. le Préfet d

Paris, le 23 juin 1861.

Monsieur le préfet, certaines poteries très-employées dans les usages alimentaires présentent de graves dangers, en ce que l'oxyde de plomb entre dans l'opération du vernissage à laquelle elles sont soumises.

Toutes les poteries vernies au plomb ne sont certainement pas dangereuses : il y en a dont le vernis plombique est peu ou n'est point attaquable par les acides faibles, parce qu'il se forme à une température élevée, à la suite d'une véritable combinaison de l'oxyde de plomb avec une matière siliceuse propre à le vitrifier. Mais les poteries les plus communes, formées d'une argile trop peu réfractaire pour supporter une cuisson à haute température, sont simplement recouvertes d'une couche d'oxyde de plomb fondu ou d'oxyde mêlé à du sulfure. Le bas prix de ces dernières poteries, et les couleurs vives et variées que le mode de vernissage permet de leur donner, les font rechercher des classes peu aisées, qui font ainsi un usage journalier d'ustensiles de cuisine des plus insalubres. Le vinaigre et les autres acides faibles que contiennent les aliments attaquent, en effet, le vernis de ces poteries, et l'oxyde de plomb dont il se compose se trouve dissous par les substances alimentaires qu'on y prépare ou qu'on y conserve. Les choses se passent de la même manière pour certaines po teries vernies avec des oxydes de cuivre. De là des accidents dont l'expérience a démontré la fréquence et la gravité, dans quelques contrées.

L'administration ne saurait rester impassible en présence d'une situation qui menace ainsi, chaque jour, la santé des populations. Elle ne doit, toutefois, agir, en semblable matière, qu'avec circonspection et de manière à concilier, autant que

Poteries communes vernies au moyen d'oxydes de plomb

ou de cuivre.

possible, les graves et divers intérêts de la santé publique, de l'industrie et de l'économie domestique.

J'ai, en conséquence, décidé, d'après l'avis du comité consultatif d'hygiène publique, qu'il serait procédé, au sujet de la fabrication et de la consommation des poteries, à une enquête dont ce conseil a rédigé le programme. Cette enquête devra porter non-seulement sur la fabrication française, mais encore sur les produits que l'on importe de l'étranger en France.

Je compte, pour cette opération, sur les soins de MM. les préfets et sur le concours actif et éclairé des conseils d'hygiène publique et de salubrité, qui auront à répondre aux questions posées, et à fournir, autant qu'ils le pourront, les renseignements indiqués comme nécessaires dans le programme dont vous trouverez ci-joint plusieurs exemplaires. Dans le cas où les conseils d'hygiène le jugeraient utile, vous pourriez, monsieur le préfet, envoyer à mon ministère, avec telles observations qu'ils croiraient devoir produire, des échantillons des poteries qui aurait été, de leur part, l'objet de quelque épreuve.

Je vous prie de faire en sorte que les réponses des conseils, en ce qui concerne votre département, me parviennent le plus promptement possible avec votre avis. J'examinerai ensuite, avec le concours des corps compétents, s'il y aurait quelques mesures à adopter dans l'intérêt public, et par quels moyens elles pourraient se concilier avec les ménagements dus à l'industrie, d'une part, et, de l'autre, aux besoins des populations.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le ministre de l'agriculture, du commerce,

et des travaux publics,

E. ROUHER.

AMM. les préfets maritimes, chefs du service de la marine et commissaires de l'inscription maritime.

Paris, le 28 juin 1861.

Messieurs, il est arrivé dernièrement qu'un brick français qui avait pris à Cardiff des charbons de terre destinés pour Gibraltar, a sombré en mer par suite de l'explosion des gaz que la fermentation de son chargement avait dégagés dans la cale.

Sur la demande que je lui ai faite, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a chargé la commission centrale des machines à vapeur instituée près de son département d'examiner les mesures qu'il pourrait être utile de prescrire dans les aménagements des navires, afin de prévenir le retour d'aussi terribles accidents.

Voici en quels termes mon collègue m'a fait part du résultat des études de cette commission:

« Les dispositions qu'il y aurait à adopter en vue d'éviter de pareilles explosions sur les navires qui transportent des charbons dépendraient même du combustible embarqué, et devraient varier suivant les circonstances.

Lorsqu'il s'agit d'un charbon qui n'est pas fraîchement sorti de la mine, aucun accident ne paraît à craindre, attendu que ce charbon ne dégagera pas de gaz en quantité sensible.

» Si, au contraire, l'extraction n'a eu lieu que depuis quelques jours, et que le charbon provienne d'une mine qui était sujette au grisou, alors des gaz irrespirables et explosifs pourront se dégager avec abondance dans la cale du bâtiment, surtout si le chargement a été fait rapidement et en assez grandes

masses.

» Dans ce cas, une cale de navire doit être traitée en quelque sorte comme un chantier de mine envahi temporairement par le gaz : il ne faut y entrer qu'avec une lampe de sûreté, et, au lieu de fermer la cale, il importe d'y entretenir une ventilation active au moyen des procédés connus par les marins.

» Quelquefois enfin il pourra arriver que le charbon ait la propriété de s'enflammer spontanément avec ou sans dégagement de gaz. Dans ces dernières circonstances, une ventilation pourrait être plus nuisible qu'utile en donnant accès à l'air dans l'intérieur de la masse, et, en déterminant, par là même,

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la combustion. En pareil cas, donc, il serait prudent de s'abstenir de ventiler; il faudrait, au contraire, fermer le plus hermétiquement possible, en ne laissant qu'un seul orifice pour que les gaz et la vapeur d'eau résultant de la fermentation pussent s'échapper.

» En résumé, aucune règle générale ne saurait, comme on le voit, être prescrite; selon les occasions, on peut être conduit à prendre des dispositions inverses l'une de l'autre.

» Seulement, il paraîtrait utile d'appeler par une instruction l'attention des armateurs, des capitaines de navire et autres personnes intéressées, sur les deux propriétés que peut présenter le charbon, savoir: celle de dégager du gaz explosif lorsqu'il est embarqué à la sortie de la mine ou peu de jours après l'extraction, et celle de s'enflammer spontanément, particulièrement lorsqu'il est à l'état de menu et d'une nature sulfureuse.

» Pour le premier cas, on recommanderait de ventiler les cales et de n'y circuler qu'avec des lampes de sûreté, au moins pendant les premiers jours de la mise à bord.

>> Pour le second cas, qui est le plus fréquent et en même temps le plus dangereux, on conseillerait d'empêcher autant que possible le renouvellement de l'air, sans toutefois fermer toute issue aux gaz qui tendraient à se dégager. »

Telles sont, messieurs, les précautions que doivent prendre les capitaines qui se chargent de transporter des charbons, s'ils ne veulent s'exposer aux plus graves accidents. Je vous invite donc à donner la plus grande publicité possible à la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le ministre de la marine et des colonies,

Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

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