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(art. 36), de fabriquer et de vendre de la poudre à canon

(art. 38).

fédérale.

L'autorité suprême de la fédération est exercée par l'assem- Assemblée blée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils. (art. 60):

1o Le conseil national est formé de députés élus directement (art. 62) à raison d'un par vingt mille âmes (art. 61), pour trois ans (art. 65), pour tout Suisse âgé de vingt ans non exclu du droit de citoyen actif (art. 63). Est éligible tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter (art. 64).

2o Le conseil des États est composé de quarante-quatre députés des cantons (deux par canton; chaque demi-canton en élit un). Les deux conseils délibèrent sur tous les objets que la constitution place dans le ressort de la fédération (art. 73), notamment les mesures pour la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, les différends entre cantons, l'établissement et la levée des contingents d'hommes et d'argent, les emprunts, le budget et les comptes, la police des étrangers, la haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales (art. 94).

Les lois, les décrets, les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec le consentement des deux conseils (art. 78), qui s'assemblent une fois tous les ans (art. 75); l'initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs membres (art. 81), lesquels votent sans instructions (art. 79).

Les deux conseils réunis choisissent parmi tous les citoyens suisses éligibles au conseil national sept personnes, mais une seule dans le même canton, destinées à former pour un terme de trois années (art. 84) le conseil fédéral, lequel exerce l'autorité dictatoriale et exécutive supérieure de la fédération (art. 83) et est principalement chargé de ses relations extérieures, du maintien de son indépendance et de sa neutralité (art. 90), reconnues et garanties depuis 1815 par les puissances signataires de l'acte final du congrès de Vienne.

Conseil national.

Conseil des Etats.

Conseil

fédéral.

de la

fédération.

Le président du conseil fédéral, choisi, ainsi que son vice-prési- Présidence dent, par l'assemblée fédérale parmi les membres du conseil, pour une année et non rééligible pour l'année qui suit, est président de la fédération (art. 86).

Le siège des autorités et de la fédération est l'objet de la législation fédérale (art. 108). Le tribunal fédéral siège à Lausanne.

La nouvelle constitution a aboli les privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles que les pactes précédents

Droit des personnes.

avaient laissé subsister. Désormais tous les Suisses sont égaux devant la loi (art. 4); partant tous sont tenus au service militaire (art. 18); tout citoyen d'un canton est citoyen suisse; mais nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton (art. 42).

La fédération garantit à tous les Suisses le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire fédéral (art. 41). Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens (1) des autres États fédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques (art. 48), d'où il suit que les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils sont affranchis de tout lien envers l'État auquel ils appartenaient (art. 43).

La fédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent sa sûreté intérieure ou extérieure (art. 57). C'est sans doute comme corollaire de cette disposition que l'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse (art. 58), bien que le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues soit garanti dans toute la fédération (art. 44).

Le droit d'association (art. 46), celui de pétition (art. 47) et la liberté de la presse (art. 45) sont garantis. La peine de mort pour délit politique est abolie (art. 54).

La constitution fédérale peut être revisée en tout temps (art. 111) dans les formes statuées par la législation fédérale (art. 112).

Usant de cette faculté, l'Assemblée générale a, dans le courant de l'année 1873, élaboré et discuté un projet de révision de la Constitution du 12 septembre 1848, qui a été soumis à la votation populaire le 19 avril 1874, et adopté par 340,199 citoyens contre 198,013, et par 14 États et demi contre 7 et demi. Un arrêté du conseil national en a déclaré la mise en vigueur à partir du 29 mai 1874.

Cette nouvelle constitution ne modifie la précédente dans aucun de ses fondements ni de ses principes essentiels, mais seulement sur quelques points d'administration intérieure et d'organisation générale, étendant l'intervention des autorités fédérales de manière,

(1) Cette rédaction des art. 41 et 48 a été votée postérieurement à la date de la constitution, le 14 janvier 1866. Le texte primitif ne s'appliquait qu'aux «< citoyens de l'une des confessions chrétiennes. >>

comme l'indique son préambule, a « affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse. »

Analogie avec les cons

titutions des

Etats-Unis et

de la répu

blique Argen

§ 58. D'après ces traits principaux on peut voir que la constitution helvétique a plus d'un point d'analogie avec celle de la Confédération germanique, mais qu'elle se rapproche encore davantage de celles des États-Unis de l'Amérique du nord et de la république tine. Argentine; en effet, chacune de ces fédérations forme, en ce qui regarde les affaires internationales, un seul et même État indépendant, n'ayant de relations avec les autres nations que par l'entremise du gouvernement fédéral suprême, qui représente au dehors la nationalité du corps fédéral tout entier.

Difference

avec les

an térieures.

Sous ce rapport la fédération suisse, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, diffère essentiellement de ce qu'elle était avant la ré- constitutions volution française de 1789, car alors elle n'était en réalité qu'une alliance en vue de la défense commune contre les attaques du dehors, laissant à chaque canton le droit de conclure des traités avec les autres cantons ou avec les États étrangers, tandis que par la constintion de 1815, et encore plus par celles de 1848 et de 1874, chaque canton a perdu entièrement le caractère et la position d'État séparé indépendant.

Quoi qu'il en soit, et bien que le nouveau pacte centralise davantage le pouvoir de la fédération et donne plus d'unité à ses relations extérieures, la fédération helvétique est empreinte d'un tel esprit d'égalité entre ses membres, elle est l'interprète si fidèle de la tradition historique des populations qui la composent, elle repose sur des fondements si solides, qu'on peut à juste titre la citer comme l'unique exemple d'une véritable fédération existant en Europe *.

Etats-Unis d'Amérique.

Origine.

§ 59. Un autre exemple remarquable de fédération est celui de la grande république de l'Amérique du nord. Une fédération formée Historique. en 1643 par quatre colonies sous le titre de « Colonies unies de la Nouvelle Angleterre » fut le premier germe d'union parmi les établissements anglais de l'Amérique du nord, germe qui ne demeura point stérile, car en 1754, lorsque la guerre éclata entre la France

Wheaton, Elem., pte. 1, ch. 2. § 25; Wheaton, Hist., t. II, pp. 178 et seq.; Phillimore, Com., vol. I, §§ 113 et seq.; Twiss, Peace, $$ 50 et seq.; Fiore, t. I, pp. 196 et seq.; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 44; Dana, Elém., by Wheaton, note 33; Halleck, ch. 3, § 15; Prader-Fodéré, Valtel, t. I, pp. 133, 134; Klüber, Droit, § 30, note g; Heffter, § 21; Cussy, Précis, p. 421; Batbie,Traitė, t. III, p. 542; Hall, International law., p. 20.

et la Grande-Bretagne, la fédération embrassait toutes les colonies que l'Angleterre possédait alors depuis le New Hampshire jusqu'à la Georgie; toutefois le lien fédéral ne constituait jusque là qu'une alliance pour la défense commune contre les attaques du dehors (les Indiens et les Français du Canada et de la Louisiane). Mais à partir de cette époque commence la mésintelligence entre le gouvernement anglais et ses sujets d'Amérique. La résistance à des impôts onéreux amena une association plus étroite entre treize colonies, qui s'insurgèrent contre la métropole, et, après avoir soutenu avec succès une lutte armée durant plusieurs années, signèrent leur célèbre << déclaration d'indépendance» le 4 juillet 1776, c'est de ce jour que les États-Unis datent l'ère de leur liberté, et l'année suide fédération, Vante, le 15 novembre 1777, les « articles de fédération et d'union

Guerre de l'Indépendance.

Déclaration d'indépendance.

Articles

etc.

1777.

Constitution

de 1787. Principes généraux.

perpétuelle. >>

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Cette fédération était dirigée quant à ses relations extérieures par un congrès composé de délégués de chaque État; le neuvième article du pacte (adopté l'année suivante, 9 juillet 1778) attribuait aux États-Unis assemblés en congrès le droit et le pouvoir exclusifs de décider de la paix et de la guerre, sauf en cas de danger imminent ne permettant pas d'attendre la réunion du congrès; d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs; de conclure des traités et des alliances; de se prononcer sur la légalité des prises faites sur terre ou sur eau ; d'instituer des tribunaux pour juger les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, etc.; en un mot, le congrès était revêtu des fonctions exécutives au nom de tous les États-Unis par rapport aux affaires internationales. C'est ce congrès qui, lors de la reconnaissance de l'indépendance de la confédération des États-Unis par les puissances étrangères (paix de Paris du 3 septembre 1783), a pris rang parmi les autorités nationales et a été depuis reconnu comme le représentant des États-Unis de l'Amérique du nord dans leurs relations avec les autres nations.

Mais l'union était loin d'être complète entre les divers États; car, en vertu du troisième des articles de fédération et d'union perpétuelle, chacun d'eux gardait sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, ainsi que tout pouvoir, tout droit et toute juridiction qui n'étaient point délégués expressément aux Etats-Unis assemblés en congrès.

§ 60. La constitution de 1787, grâce au sacrifice fait par les Etats d'une portion de cette souveraineté qu'ils retenaient encore, a resserré les liens qui les unissaient déjà, au point d'en former un faisceau compacte et fort. En établissant un gouvernement suprême, en

concentrant le pouvoir exécutif dans les mains d'une autorité émanant du suffrage de tous les Etats, elle a fait de la fédération américaine un État agrégé, dont la sphère d'action s'étend à la fois sur tous les membres souverains de l'Union et sur tous les citoyens, donnant ainsi, au moyen d'une organisation intermédiaire entre le pur fédéralisme et la centralisation, une cohésion, une unité suffisante pour former un ensemble homogène, une nation, un peuple en un mot, sans cependant anéantir l'autonomie respective, la liberté vitale, l'activité essentielle de chacune des parties intégrantes de l'agrégation. En effet, l'acte constitutionnel voté par le congrès le 17 septembre 1787, ratifié ultérieurement par des conventions d'État tenues dans le cours de la même année et des trois suivantes dans chacun des 13 États qui formaient alors l'Union, et mis à exécution le 4 mars 1789, commence par ce préambule suffisamment Préambule. explicite: « Nous, le peuple des États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et nous garantir, à nous et à notre postérité, les bienfaits de la liberté, nous faisons, décrétons et établissons la présente constitution pour les Etats-Unis d'Amérique. »

Et, comme pour mieux préciser encore cette pensée, le paragraphe 11 de l'article 6 ajoute : « Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits par l'autorité desdits États-Unis, composeront la loi suprême du pays; les juges de chaque État seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, d'après les lois ou la constitution d'un État quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême. >>

Le pouvoir législatif (art. 1o) réside dans un congrès composé d'un sénat et d'une chambre des représentants (section 1). La chambre des représentants, composée de membres élus tous les deux ans par les électeurs des divers États, et dont le nombre est proportionnel au chiffre de la population de chaque Etat, représente à proprement parler le peuple de l'Union considéré comme formant un tout, un groupe, une seule et même nation. Le sénat, au contraire, représente l'individualité des Etats, ce qui leur reste d'autonomie, les Etats comme formant des corps séparés, particuliers, indépendants. Pour la composition du sénat il n'est tenu aucun compte ni de l'étendue ni de la population des Etats, qui s'y rencontrent en quelque sorte sur le pied d'une égalité absolue: grand ou petit, quels que soient le nombre de ses habitants et celui

Pouvoir

législatif.

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