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Autonomie administra

A part ces réserves, les provinces argentines jouissent d'une autonomie administrative à peu près aussi étendue: elles se donnent tive. elles-mêmes leur constitution, pourvu qu'elle soit « basée sur le système représentatif républicain, d'accord avec les principes, les déclarations et les garanties de la constitution nationale, et assure l'administration de la justice, le régime municipal et l'instruction primaire» (art. 5). « Le gouvernement fédéral n'intervient dans la politique intérieure de chaque province, que pour défendre la forme républicaine de gouvernement, repousser les invasions extérieures, ou, à la réquisition des autorités provinciales elles-mêmes, pour les soutenir ou les rétablir, si elles ont été renversées par une révolution, ou par une invasion faite par une autre province » (article 6).

Il y aurait bien encore quelques dissemblances à noter; mais elles tiennent à la différence des milieux dans lesquels chaque constitution devait être appliquée, des populations qu'elle était destinée à régir.

Ainsi l'article 2 de la constitution de la nation argentine porte Sur le culte. que « le gouvernement fédéral soutient le culte catholique »; et l'article 76 stipule qu'on ne peut élire à la présidence ou à la vice présidence de la nation un candidat n'appartenant pas à la religion catholique. Mais ces prérogatives en apparence accordées à un certain culte, n'entraînent aucun acte d'intolérance, et encore moins aucune entrave à l'exercice des autres religions; en effet, l'article 14 garantit à chacun des habitants de la nation, la libre pratique de son culte.

D'autre part, les Etats-Unis, dans l'origine, non seulement toléraient le maintien de l'esclavage sur leur territoire, mais permettaient l'importation de nouveaux esclaves, et faisaient respecter les lois particulières des Etats relatives à l'esclavage, en prescrivant l'arrestation des esclaves fugitifs, et leur extradition d'Etat à Etat; ce n'est qu'au mois de décembre 1865, que le § 3 de la 2o section de l'article IV de la constitution du 17 septembre 1787, a été abrogé et remplacé, sous forme d'amendement à la constitution, par l'article XIII, dont la 1" section est ainsi conçue :

« Aux Etats-Unis, ainsi qu'en tout lieu soumis à leur juridiction, il n'y aura ni esclavage, ni servitude involontaire, a moins que «< cette servitude ne soit la peine d'un crime, dont le coupable aura « été dùment convaincu ».

La constitution argentine s'est au contraire montrée, dès le principe, plus généreuse, plus absolue à ce sujet. On lit à l'article 15:

Sur l'esclavage.

Avantages

qu'offre la Ré

gentine aux

etrangers.

Il n'y a pas d'esclaves dans la nation argentine, et le petit << nombre qui existent encore, sont déclarés libres le jour de la pro<«< clamation de la constitution, et une loi spéciale règlera les in<< demnités à accorder aux propriétaires d'esclaves.

<< Tout contrat d'achat ou de vente d'individus est un crime dont << seront responsables ceux qui le signeraient, ainsi que le notaire << ou le fonctionnaire qui légaliserait, et les esclaves amenés par << quelque moyen que ce soit deviennent libres par le seul fait de << se trouver sur le territoire de la République ».

En résumé, qu'il nous suffise de dire que la constitution de la nation argentine, est une des plus libérales qui soient en vigueur, les principes de liberté, d'égalité et d'humanité les plus avancés y sont consacrés.

«La nation argentine ne reconnaît aucun privilège de sang ou << de naissance; elle n'admet ni droits particuliers, ni titres de no«blesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi; les emplois << sont accessibles à tous, sans autre considération que la capacité; «<l'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques. (ar<«<ticle (16).

«Le Congrès national (et encore moins les gouvernements pro<«<vinciaux), n'a le droit de dicter aucune loi restreignant la liberté « de la presse, ou la soumettant a la juridiction fédérale (article 32).

<< La propriété est inviolable, et aucun habitant de la nation ne peut en être privé qu'en vertu d'une sentence basée sur une loi. La confiscation des biens est rayée pour toujours du code pénal argentin. Aucune force armée ne peut se livrer à des perquisitions ou exiger assistance sous quelque forme que ce soit » (article 17).

La République argentine offre surtout aux étrangers de nompublique ar- breux avantages qu'ils ne sauraient trouver en d'autres pays. Conformément à son préambule, qui ne limite pas au peuple de la nation argentine, et à sa postérité, mais étend à «tous les hommes. du monde qui voudront habiter le sol argentin, le bien-être général et les bienfaits de la liberté, la constitution fait un devoir au gouvernement fédéral de « favoriser l'immigration européenne » ; c'est pourquoi «< il ne pourra restreindre, limiter, ni grever de quelque << impôt que ce soit l'entrée sur le territoire argentin des étrangers « venant dans le but de cultiver la terre, de faire progresser l'in<«<dustrie, et enseigner les sciences et les arts » (article 25).

« Une fois qu'ils y sont établis, les étrangers jouissent sur le << territoire de la nation, des mêmes droits civils que des citoyens << argentins; ils peuvent y exercer leur industrie, leur commerce,

« et leur profession; posséder des immeubles, les acheter ou les
<< aliéner, naviguer sur les fleuves et sur les côtes, pratiquer libre-·
«ment leur culte, tester et se marier conformément aux lois.

<< Ils ne sont obligés, ni de se faire naturaliser, ni de payer << des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent la natu<< ralisation après une résidence de deux années consécutives dans << le pays; mais l'autorité peut abréger ce terme en faveur de celui qui le sollicite, en alléguant et en prouvant des services rendus << à la République » (article 20) *.

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profectorat.

§ 62. Ni la dépendance, telle que nous l'avons envisagée, ni l'in- Effets d'un fluence accidentelle ou le tribut n'altèrent la souveraineté d'un État au point de l'exclure des relations internationales, ou de le faire disparaître comme membre de la société des nations. Il en est de même à l'égard du protectorat, pourvu toutefois qu'il ne dégénère pas en véritable incorporation. Pour cela, il est nécessaire, d'une part, que l'État qui se place sous la protection d'un autre État, se réserve expressément et dans tous les cas le droit de se gouverner lui-même et d'édicter les lois qu'il juge convenable; d'autre part, que la convention ou le traité spécial qui établit le protectorat, détermine les relations qui doivent exister entre les deux peuples et l'ensemble des droits qu'assume l'État protecteur.

Le protectorat est considéré comme dissous de fait par la nonexécution de l'engagement pris, ou par la prétention à l'exercice de droits et de facultés non stipulés dans le traité. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, par sa nature même, le protectorat est un fait libre et volontaire, qui ne peut ni ne doit jamais s'imposer par

la force.

L'État qui sollicite ou accepte le protectorat d'une nation étrangère doit veiller soigneusement à conserver et à exercer dans leur intégralité les droits de sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il doit avoir soin de les conserver de jure et de facto; car ce n'est que dans ces conditions que les effets du protectorat ne changent en rien la valeur et la considération internationales de l'Etat soumis au protectorat **.

Voir Nicolas A. Calvo, Decisiones constitucionales de los Tribunales fédérales de Estados-Unidos desde 1789, estableciendo la jurisprudencia constitucional, con los articulos relativos de la constitucion argentina, y concordados los textos de ambas constituciones. 2 vol. gr. in-8°, Buenos Aires, 1886. J.-B. Alberdi, Organizacion de la confédéracion argentina, 2 vol. in-8°, Besançon, 1858. Saldias, Historia de la constitucion argentina, Buenos-Ayres, 1 vol. in-8°, 1880.

**Grotius, Le droit, liv. I, ch. III, § 21; Vattel, Le droit, liv. I, ch. xv,

Etats mi

souverains.

Iles Ioniennes.

§ 63. A part l'occupation proprement dite, à laquelle la plénitude des droits souverains est inhérente, et indépendamment du protectorat, qui attribue à la puissance protectrice quelques-uns de ces droits, notamment celui qui l'autorise à se substituer au pouvoir local vis-à-vis des Etats étrangers, la jurisprudence anglaise distingue la simple protection, qui se réduit à une sorte de patronage plus ou moins incertain dans ses effets et qui en réalité se traduit par l'institution de consulats chargés de rendre la justice aux nationaux, aux indigènes, et même aux résidents étrangers.

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§ 64. Les Etats mi-souverains (ce titre l'indique suffisamment) manquent de qunlques-uns des droits essentiels de la souveraineté ; ils sont notamment soumis pour leurs rapports avec l'étranger à une puissance supérieure. Hertius les appelle « quasi-royaumes. Ils rentrent dans le droit international en tant qu'ils peuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres peuples. En temps de guerre, ils subissent généralement les conséquences de la situation faite à la nation dont ils dépendent; en temps de paix, ils doivent obtenir l'autorisation de l'Etat supérieur pour conclure des traités. La mi- souveraineté ne limite et ne restreint d'ailleurs que les droits internationaux, la considération extérieure de l'Etat qui vit sous ce régime.

L'ancien Empire d'Allemagne était formé d'un certain nombre d'Etats jouissant de la souveraineté territoriale, mais n'ayant pas la souveraineté extérieure et relevant législativement et judiciairement du gouvernement impérial. Ces Etats, dont en premier lieu la cession de la rive gauche du Rhin faite à la France par le traité de Lunéville de 1801, puis la sécularisation de plusieurs d'entre eux, et enfin l'acte de la Confédération du Rhin de 1806 avaient successivement diminué le nombre, ont vu cesser leur situation anormale à la suite des remaniements politiques territoriaux consacrés en 1815 par les actes du congrès de Vienne.

$ 65. Le traité conclu à Paris le 5 novembre 1815 entre les puissances alliées plaça les îles Ioniennes dans la situation d'un État mi-souverain. Martens fait observer avec beaucoup de raison que l'on ne doit pas confondre la situation de ces îles avec celle que l'acte final du congrès de Vienne avait donnée à la ville libre de

§ 192; Wheaton, Elem., pte. 1, ch. II, § 13; Martens, Précis, § 20; Twiss Peace, §§ 26 et seq.; Halleck, ch, III. § 9; Fiore, t. I, pp. 201 et seq.; Ortolan, Règles, t. I, ch. I pp. 38 et seq.; Heffter, § 22; Klüber, Droit, § 24; Riquelme, lib. 1, tit. 1, sec. 1, cap. 5; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 96-98; Lawrence, Com, pte, 1, ch. II, § 13; Eschbach, Int, § 43.

Cracovie. Aux termes du traité de Paris de 1815, les sept iles de Corfou, de Céphalonie, de Zante, de Sainte-Maure, d'Ithaque, de Cérigo, et de Paxos avec toutes leurs dépendances formèrent un État indépendant sous la dénomination d'États Unis des îles Ioniennes, et placé sous le protectorat immédiat du roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de ses héritiers et successeurs, lesquels furent autorisés à occuper militairement ses forteresses et ses places de guerre, et à prendre le commandement de son armée.

Conformément à l'article 3 du traité, les États Unis des îles Ioniennes déterminèrent et constituèrent leur organisation intérieure avec l'approbation de la puissance protectrice. Le gouvernement civil des îles se composait d'une assemblée législative, d'un sénat et du pouvoir judiciaire. L'assemblée devait être élue par les nobles, les membres du sénat par l'assemblée législative, et le pouvoir judiciaire par le sénat. Le droit de convoquer et de proroger le parlement appartenait au lord commissaire choisi par le roi d'Angleterre, qui avait le droit de dissoudre l'assemblée. Le pouvoir exécutif résidait dans le sénat, composé de six membres seulement. La nomination du président était réservée au roi d'Angleterre, et l'élection des sénateurs devait être approuvée par le lord commissaire.

Aucun citoyen des îles Ioniennes ne pouvait, dans l'intérieur de la république, remplir les fonctions de consul ou d'agent consulaire d'une autre nation. Au dehors les consuls anglais étaient considérés de droit comme consuls des îles Ioniennes, et devaient protéger les sujets de ces îles au même titre que les sujets britanniques. Les réclamations que le gouvernement des îles Ioniennes pouvait avoir à adresser à d'autres États devaient être faites par le lord commissaire et suivies par les agents diplomatiques anglais. L'approbation du sénat et du lord commissaire était nécessaire pour la concession de l'exequatur aux consuls étrangers. C'est le lord commissaire qui délivrait aux bâtiments sous pavillon ionien les passeports et les lettres de marque sans lesquels ces navires ne pouvaient légalement parcourir les mers. Le drapeau britannique devait flotter sur les places fortes, à l'exception des jours de fêtes solennelles, ou il était remplacé par le pavillon national. Le chef des troupes anglaises était le commandant supérieur de toutes les forces militaires du pays.

Telle est la position que les îles Ioniennes ont conservée jusqu'en 1864, époque à laquelle l'Angleterre ayant spontanément renoncé à son protectorat, elles ont été, sur leur demande, et à la suite d'un

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