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§ 76. ASIE. ÉTATS SOUVERAINS ET INDÉPENDANTS :

Empires. CHINE. Les relations internationales du Céleste Empire avec les nations civilisées deviennent plus nombreuses de jour en jour. Le traité de Nankin de 1842 ne reconnaissait que cinq ports ouverts au commerce étranger (1). Le traité de Tiensin de 1858 lui en ouvrit huit de plus (2). D'aprés les dernières conventions, le nombre des ports ouverts est aujourd'hui de dixneuf.

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JAPON. Cet empire se trouve dans la même situation que l Chine au point de vue de ses relations internationales. Le Japon a ouvert six de ses ports au commerce étranger.

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EMPIRE BIRMAN. Existe depuis 1753; les Anglais s'en sont fait céder plusieurs provinces depuis 1826, notamment l'ancien royaume de Pégou en 1853.

EMPIRE D'ANNAM.

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Composé du Tonquin, de la Cochinchine, du Cambodje. La France possède une partie de la Cochinchinc depuis 1863; son protectorat s'étend sur le Cambodje.

Royaumes. PERSE.

SIAM. L'Angleterre en 1855 (3) et la France en 1856 (4) ont conclu des traités de commerce avec le roi de Siam.

Les autres contrées de l'Asie renferment des États qui n'entretiennent aucun rapport international ou qui sont placés sous la souveraineté ou la dépendance de quelques puissances européennes, comme, par exemple, l'Inde, la Sibérie, l'Arabie, etc.

$ 77. AFRIQUE. ÉTATS SOUVERAINS ET INDÉPENDANTS :

Empires: MAROC.

ARYSSINIE. Ses relations internationales sont très bornées, sa situation politique peu stable, et sa population peu considérable relativement à son territoire.

Républiques. LIBÉRIA. Cette république fut fondée en 1822. Elle se composait de nègres affranchis par les Etats-Unis d'Amérique et d'indigènes attirés de l'intérieur de l'Afrique. Jusqu'en 1847, époque de la proclamation de son indépendance absolue, elle relevait d'une compagnie de colonisation ayant son siège à Boston. Divers Etats d'Europe et d'Amérique ont conclu des traités.

(1) Martens-Murhard, t. II1, p. 484; Herstlet, v. VI, p. 221; Archives dip., 1861, t. I. p. 285.

(2) De Clercq, t. VII, pp. 413 et seq.; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 2.

(3) Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 68; Herstlet, v. X, p. 557. (4) De Clercq, t. VII. p. 138; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 101.

de commerce avec Libéria et entretiennent des consuls à Monrovia,

sa capitale.

République de l'Etat libre d'ORANGE, ancienne colonie hollandaise, située au nord de Natal, sur la côte sud-orientale de l'Afrique. Son indépendance a été reconnue en 1854 par l'Angleterre.

Une autre colonie hollandaise, attenante à l'Etat d'Orange, avait également recouvré son indépendance, depuis le 17 janvier 1852, sous la dénomination de République du Transvaal. Elle a été réannexée à la colonie du Cap dans le courant de 1877.

ZANZIBAR ;IMANAT DE MASCATE; -MADAGASCAR. Gouvernement monarchique.

États dépendants mi-souverains tributaires. EGYPTE, où le pouvoir absolu est exercé par un prince tributaire de la Porte, ayant le titre de khédive, transmissible héréditairement par ordre de primogéniture.

TUNIS. La régence de Tunis a été considérée jusqu'au commencement du dix-huitième siècle comme une dépendance ou province de l'empire ottoman. A partir de cette époque les beys de Tunis ont conclu des traités et des alliances avec les autres États sans s'assujettir au contrôle ou au consentement préalable de la Porte. Le gouvernement de Tunis a continué à user de tous les droits de souveraineté jusqu'en 1875, où le bey a reconnu de nouveau la suzeraineté du sultan, qui déjà, par firman du 25 octobre 1871, avait réglé les conditions de sa souveraineté sur la régence. Le bey reçoit l'investiture de Constantinople. Il ne peut ni faire la guerre ou la paix, ni céder de territoire sans l'autorisation du sultan ; il ne peut entamer des négociations diplomatiques avec l'étranger que sur des questions intérieures. Le titre de bey est héréditaire dans la famille du bey régnant.

La situation de la France allait bientôt devenir plus nette, le sultan voulant affirmer ses droits de suzeraineté envoya le 25 octobre 1871, au bey de Tunis, Mohamed-el-Sadok, prédécesseur du bey actuel, un firman d'investiture. C'était renouveler une tentative que les résistances de la France avaient fait échouer en 1845; le firman avait été remplacé alors par une lettre ministérielle. La France persista dans ses précédentes prétentions, et déclara qu'elle ne reconnaissait pas à la Turquie, le droit de s'immiscer dans les affaires de Tunis. Le ministre des affaires étrangères de la France, (M. de Rémuzat), protesta par dépêche contre le firman, (1) qui

(1) Archives diplomatiques, 1875, 11° vol. p. 103.

considérait la Tunisie comme une province de l'Empire ottoman, et dans lequel le sultan donnait au bey la qualification de «< vali ». Après diverses hésitations, le gouvernement de la Porte, déclara qu'il ne voulait en rien modifier le statu quo par ce firman. - Celuici, n'eut en effet aucun résultat effectif, et aucune des clauses qu'il renfermait ne fut exécutée.

D'autre part, les intérêts de la France, prenaient de jour en jour en Tunisie une plus grande extension. C'était une compagnie française, qui de 1878 à 1880, avait construit le chemin de fer reliant Tunis à la frontière algérienne, en suivant la vallée de la Medjerdah. De plus les Français avaient en Tunisie le monopole de la poste, des télégraphes et des voies ferrées; ils possédaient en outre de très grandes étendues de terrain.

Mais, loin d'être favorable au développement de l'influence française, le bey, ne laissait passer aucune occasion de lui faire échec.

Entre autres, il ne voulut ni ne put réprimer les incursions incessantes faites de 1878 à 1881, sur le territoire algérien par les Kroumirs.

La France dut alors intervenir, pour sauvegarder la sécurité des frontières de ses possessions algériennes. Elle le fit en vertu de ce principe du droit des gens, à savoir qu'un Etat ne doit pas tolérer que son territoire serve d'opérations de guerre, contre un Etat voisin, sous peine de voir l'Etat voisin faire lui-même rétablir l'ordre. La France voulut aussi prévenir le retour de semblables incursions(1). Ce but n'était point nouveau, et il suffit à cet égard, de relire les conversations échangées lors du congrès de Berlin entre M. Waddington, et le ministre de l'Angleterre, M. le marquis de Salisbury (2). En 1878, ce dernier écrivait à l'ambassadeur d'Angleterre en France: « C'est avec satisfaction que le gouvernement de la reine, a vu réussir l'expérience que poursuit la France en Algérie, cela lui donnera la force de peser sur la régence de Tunis, nousl'avons prévu et accepté sans répugnance depuis longtemps, c'est l'influence légitime et croissante de la France ». Quoi qu'il en soit,

(1) Ch.-Maréchal, Histoire contemporaine, Paris, 1886. 11° édition, p. 1077 et suiv. Ch. Livre jaune double de 1881. Ch. dépêches de M. Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des affaires étrangères de la France, à M. Tissot, ambassadeur à Constantinople, en date des 18 avril 1881, et 9 mai 1881. (Archives diplomatiques 1883-84). Voyez la déclaration faite aux deux Chambres françaises, le 12 mai 1881, par M. Jules Ferry, président du conseil des ministres.

(2) Les conversations ont été publiées en 1881, par le gouvernement anglais.

le général Forgemol reçut le commandement supérieur de l'expédition française en Tunisie, et pénétra au mois d'avril 1881, sur le territoire de la Régence, à l'ouest par la vallée de la Medjerdah, au nord, en débarquant à l'île de Tabarka, et ensuite à Bizerte. Le bey protesta, au nom de la Turquie, le gouvernement de la Porte convia la France à une entente amiable sous peine de voir marcher des vaisseaux turcs contre les navires Français. La France répondit qu'elle considérerait comme un casus belli l'envoi d'une flotte ottomane. La Turquie s'inclina, et envoya une note aux puissances signataires du traité de Berlin pour solliciter et implorer leur médiation. L'expédition marcha rapidement, et le 12 mai 1881, le général Bréart, signait au Bardo, avec Mohamed-el-Sadok lui-même, un traité où ne figure pas le mot de protectorat et dont les termes manquent de la clarté désirable en pareille matière. L'article premier, confirme les traités précédents entre la France et Tunis. L'article second, a trait à l'occupation militaire de la Tunisie par les troupes françaises; cette occupation revêt un caractère définitif, il est dit en effet, qu'elle cessera seulement du commun accord des autorités françaises et tunisiennes. Par l'article troisième la France promettait au bey, et à sa dynastie, son appui contre les dangers extérieurs. L'article quatre, est de beaucoup le plus obscur; la France, y garantit l'exécution des traités en vigueur entre la Tunisie et les puissances européennes. On peut se demander quelle est, la portée de cet engagement, et surtout envers qui il est pris. Est-ce envers le bey de Tunis? Mais alors la France garantirait les engaEst-ce envers les puissances étrangères? gements des tiers. mais elles ne sont pas parties au traité de 1881. - Peut-être a-ton voulu mettre fin aux inquiétudes, des puissances étrangères qui avaient conclu des traités avec la Tunisie. Pourquoi alors ne s'est-on pas exprimé plus clairement? On ne peut même pas ici plaider les circonstances atténuantes, et protester la nécessité de concessions s'abritant dans l'obscurité du langage, car le plénipotentiaire français, général Bréart, ne rencontrait aucune contradiction, et avait donné au bey un délai de quatre heures, pour signer le traité qu'il lui présentait. Il eût donc pu trouver des expressions moins ambigues.

La Turquie protesta contre ce traité et l'Italie refusa de le reconnaître. La France, crut que la signature du bey avait à jamais supprimé les causes de conflit, et rappela en conséquence une partie du corps expéditionnaire. Sur ces entrefaites une insurrection éclatait à l'intérieur de la Tunisie, à Sfax. La France envoya de nou

velles troupes de terre et de mer, et cette campagne se termina par l'entrée à Tunis des troupes expéditionnaires.

L'article cinq du traité du Bardo instituait un ministre résident de France à Tunis, qui devait être en même temps ministre des affaires étrangères du bey (art. six). Un décret du 22 avril 1882 (1) créa un « bureau spécial des affaires tunisiennes » au ministère des affaires étrangères. L'article sept du même traité complété par des conventions additionnelles spéciales du 8 avril 1883, réglait l'organisation financière de la Tunisie. Ce sont ces conventions qui renferment pour la première fois le mot de protectorat. Le bey s'engageait à ne pas emprunter sans l'assentiment de la France. L'emprunt garanti par la France fut réalisé par un décret du 28 mai 1884 (2). Une loi du 27 mai 1883, organisa l'administration judiciaire en Tunisie. Un décret du bey de Tunis attribue compé'tence aux tribunaux français, entre les Français et les indigènes. Enfin à la suite de négociations, qui se sont poursuivies de 1882 à 1884, et après l'établissement de ces tribunaux français en Tunisie, toutes les puissances ont consenti à la suppression ou à la suspension des capitulations en vertu desquelles tout Européen était justiciable à Tunis du consul de sa nation.

Sur le continent d'Afrique, nous devons encore mentionner comme possessions européennes l'Algérie, le Sénégal, les établissements anglais, français, hollandais, portugais, danois et espagnols du golfe de Guinée et de la Côte-d'Or, le Cap de BonneEspérance avec Natal et le Transvaal, Mozambique, etc.

§ 78. Il peut se former entre deux ou un plus grand nombre de Associations nations différentes des associations qui, sans avoir un but politique déterminé, sans constituer un véritable État dans toute l'acception du mot, assument cependant un caractère international et modifient dans une certaine mesure la manière d'être et les relations mutuelles de ceux qui en font partie: c'est à ce titre que ces sortes d'associations méritent d'être rangées dans le domaine du droit des gens; l'union douanière allemande, connue sous le nom de Zollverein, est l'exemple le plus saillant que nous en puissions présenter ici.

§ 79. Dès que les traités de 1814 et de 1815 eurent rendu la paix à l'Europe et que le congrès de Vienne eut achevé son œuvre de reconstruction, les divers États de l'Allemagne songèrent à fortifier

(1) Officiel du 23 avril 1882. (2) Officiel du 29 mai 1884.

Le Zollve que de sa for

rein; histori

mation.

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