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des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, etc., ou interdit tout dépôt de matières combustibles. Mais cette défense n'avait point de sanction; si point d'incendie, et même dans ce cas, peine inefficace, une simple amende contre des délinquants la plupart insolvables. Vou du projet à cet égard des peines de simple police en cas de non dégât, et dans le cas contraire, peines à prononcer suivant l'appréciation des circonstances.

II. Des inondations. Point de peine ni d'indemnité en cas de crue extraordinaire (force majeure). Inondations du fait de l'homme; principe général posé dans la loi du 28 septembre 1791 nul ne peut inonder le champ de son voisin ; puis l'article 457 prévoyant le cas d'élévation du déversoir au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente. Le projet actuel proposait une augmentation de la quotité des amendes pour le cas d'exhaussement excessif du barrage des eaux, par exemple, par les propriétaires d'usines, l'agriculture ne devant pas être sacrifiée à l'industrie.

Section III. Des dommages causés aux récoltes par les animaux. Elle comprenait les garennes, les pigeonniers, les chèvres, les insectes.

I. Les garennes ouvertes n'étaient accordées (ordonnance 1659) qu'aux seigneurs de fiefs, ayant droit de justice, et sauf l'opposition des voisins. Un arrêt du Parlement de Paris défendit, sur une plainte de ce genre, à Philippe, comte de Boulogne, la continuation de l'établissement d'une garenne dans son domaine de Villeneuve.

3 novembre 1789, abolition de ce privilége. — Rien à cet égard dans la loi de septembre 1791. Aux termes du Code Napoléon, les garennes sont immeubles par destination, et la jurisprudence (application de l'article 1385) rend les propriétaires responsables des dégâts des animaux. A ces prescriptions, le projet actuel proposait, avec M. de Verneilh, d'exiger pour l'ouverture d'une garenne l'autorisation préalable du sous-préfet, le Conseil municipal entendu (M. de Verneilh se contentait de l'avis de ce dernier), et une distance de 300 mètres des propriétés d'autrui.

II. Les pigeonniers. -3 novembre 1789, décret qui abolit le droit exclusif des seigneurs, d'avoir des colombiers. 1808, le projet de Code d'alors ne permettait l'entretien de pigeons bisets ou de haut vol (les plus voraces ennemis des grains) qu'à deux kilomètres au moins du colombier, et aux possesseurs d'au moins 50 hectares de terres en culture. Adoption de cette disposition en principe, sauf les règlements préfectoraux.

III. Les chèvres. A cet égard, la Commission sénatoriale s'en rapportait encore aux Préfets, le Conseil municipal entendu sur la question de savoir dans quelles communes, et à quelles conditions les chèvres pourraient être rassemblées en troupeaux. IV. Les insectes. (Les chenilles en particulier). Le rapport rappelait ce fait curieux qu'en 1731, elles se multiplièrent dans une grande partie de la France, avec une si prodigieuse fécondité, qu'elles dévoraient instantanément les pousses des arbres et des plantes; de là l'arrêt du Parlement (4 février 1732), enjoignant à tous propriétaires l'échenillage dans la huitaine, sous peine d'amende; -9 février 1787, autre arrêté dont les dispositions passèrent en grande partie dans la loi du 26 ventôse an 4. Les principales étaient les suivantes. Echenillage avant le 20 février de chaque année, à la diligence, sur les biens particuliers, des propriétaires et fermiers, et sur les biens domaniaux, des administrateurs; enfin, sur les biens communaux, des agents et adjoints.Amendecontre les contrevenants et échenillage par ordre des officiers municipaux pour ceux qui se trouveraient dans ce cas. Mais les insectes autres que les chenilles? - 3 janvier 1839, projet qui abrogeait la loi de ventôse, et chargeait les préfets de prendre toutes mesures à l'effet d'arrêter « les ravages causés par les insectes nuisibles à l'agriculture, » c'est-à-dire que chenilles et autres ravageurs se trouvaient compris dans cette disposition. Proposition par la Commission actuelle de reprendre ce projet non passé à l'état de loi, sauf cette modification, que les préfets seraient tenus de consulter le Conseil général et les Chambres d'agriculture.

Section IV. Les plantes nuisibles.

(L'échardonnage). Proposition d'appliquer dans ce cas les dispositions relatives à la destruction des insectes.

Titre III. Poursuites judiciaires. Le projet de Code ne pouvait prévoir que les délits spéciaux. (Le droit commun prévoyant le reste.) En conséquence, division en quatre chapitres: I. Dommages causés par les animaux. - Proposition de reproduire dans le Code les dispositions actuellement en vigueur à cet égard.

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II. Dommages causés par les personnes.- Le Code pénal les prévoyait presque tous. Doutes relativement à la mutilation des arbres. (Article 446, Code pénal.) Serait-elle punissable si elle ne les faisait point périr?- Le projet proposait la punition dans les deux cas. - Le délit d'abattage des arbres ne serait plus non plus passible d'une amende seulement à cet égard, la propriété privée (cinq millions d'hectares de forêts sur huit) serait placée sous la même sauvegarde que la propriété domaniale. Les incendies par suite de feux allumés dans les champs, à des distances moindres que celles prévues par le Code pénal, seraient punis plus sévèrement. L'usurpation des eaux d'un canal d'irrigation, actuellement passible de dommages-intérêts seulement, donnerait lieu en outre à des peines de police, et à des peines correctionnelles, en cas de récidive.

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Mauvais traitements infligés aux animaux domestiques. Proposition d'introduire à cet égard dans le Code rural les dispositions pénales de la loi du 2 juillet 1850.

III. Infractions aux lois sur les concessions de cours d'eau - La Compar l'Etat, et relativement aux étangs et rizières. mission proposait de considérer comme délit correctionnel, toute infraction en cette matière aux clauses réglementaires de l'acte de concession, et pouvant causer dommage. Quant aux desséchements des étangs, l'autorité administrative les ordonnerait (Loi du 11 septembre 1792), sous la sanction pénale d'une amende, et du payement des travaux exécutés aux frais et à la diligence de l'administration, en cas d'inaccomplissement par les particuliers. Même mesure en cas d'établissement de rizières sans autorisation.

IV. Prescription. Proposition d'adopter, en matière rurale, les règles déterminées par l'article 185 du Code forestier, c'està-dire la prescription, par trois mois, faute de poursuites à compter du jour de la constatation.

Titre IV. Police de la chasse. La Commission ne proposait de modifier la loi du 3 mai 1844 (en quelque sorte le Code de la chasse) que sur deux points: 1° De ne point considérer les lapins comme gibier, c'est-à-dire d'autoriser en tout temps leur destruction; 2o de donner aux préfets la faculté de rendre permanente l'interdiction de chasser, qui pèserait temporairement sur certains individus.

Titre V. Police de la pêche. Il ne pouvait être question ici que de la pêche des rivières et autres cours d'eau. Le projet renvoyait naturellement pour tout le reste à la loi du 15 avril 1829, révocative de toutes les lois, ordonnances, etc., antérieures sur la matière. Venait l'ordonnance du 10 juillet 1835, indicative par départements de toutes les rivières de l'Etat et des limites séparatives des eaux accessibles à la pêche des particuliers. Ainsi, délimitation précise des deux domaines. Quant aux rivières et canaux servant à la petite navigation, indivise entre l'Etat, les communes et les particuliers, la pêche y était et serait répartie proportionnellement à la dépense supportée par chacun, pour l'ouverture et l'entretien de cette navigation.

Des ordonnances spéciales devaient résoudre les questions secondaires, telles que les temps et saisons de la pêche, les procédés, les engins et instruments, etc., questions résolues en partie par l'ordonnance du 15 novembre 1838, et à résoudre suivant les besoins des localités par les préfets.

Ici s'arrêtait le champ des observations de la Commission du Sénat. Le rapport se terminait par un coup d'œil général sur l'ensemble des dispositions qui venaient d'être rappelées ou reproduites, et devant servir de base à une codification de la législation rurale. Ce projet rencontrait cependant des objections, celle, par exemple, qu'une bonne administration de la justice suffisait à la garantie de tous les droits. La Commission n'était pas de cet avis; elle rappelait que Napoléon Ier regardait le Code rural comme le complément nécessaire du Code civil. Le Sénat se félicitait d'avoir, « par quatre années d'études, préparé une œuvre qui en consolidant la propriété rurale contribuerait puissamment à accroître la richesse agricole de la France.

Ce projet fut délibéré et voté dans la séance du 7 mai.

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Dans l'ordre des questions politiques ou civiles, dont le Sénat eut à se préoccuper, il convient de mentionner le sénatus-consulte portant que les candidats au mandat de député au Corps législatif auraient, huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin, à déposer à la préfecture un écrit contenant le serment formulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852. A part cette forme singulière d'une prestation de serment par écrit, les motifs de cette résolution soumise à l'une des branches de la législature se comprenaient aisément il s'agissait de prévenir certaines démonstrations publiques des candidats appelés à la députation, et dont on avait eu des exemples à la suite des récentes et dernières élections au Corps législatif. Une commission de dix membres fut chargée de l'examen de ce projet, qui fut adopté (8 février) à l'unanimité de cent vingt-neuf membres présents (V. à l'Appendice, le texte du sénatus-consulte).

Le Sénat adopta également (14 mai), à la majorité de cent vingt et une voix contre neuf, un autre projet de sénatus-consulte, relatif à la compétence de la haute cour de justice, instituée par un sénatus-consulte antérieur, en date du 10juillet 1852. Le projet actuellement adopté (V. App.) définissait, article 1, les crimes et délits justiciables de la haute cour. L'article 2 prévoyait le mode de poursuite en cas de délit dans ce cas, la chambre de jugement statuerait sans l'assistance du jury. L'article 3 était relatif au cas de mise en accusation des ministres. Un décret impérial convoquerait alors la chambre de jugement. L'article 6 avait trait à la poursuite contre un membre du Sénat. Elle aurait lieu après autorisation de ce corps de l'Etat.

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