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CHAPITRE II.

Suite des travaux du Corps législatif. Projets relatifs à l'économie sociale et aux finances. - Modifications des dispositions du code de procédure en matière d'ordre hypothécaire. Amendements de la Commission. - Discussion et adoption. - Projet ayant pour objet de substituer le Crédit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire à l'agriculture en matière de drainage. Observations de la Commission; discussion et adoption. - Projet relatif aux travaux de défense contre les inondations. Rapport de la Commission et discussion. Adoption. — Défrichement des bois des particuliers. - Projet relatif à un traité entre le Gouvernement et la ville de Paris pour l'ouverture de nouvelles voies de communication. Amendements de la Commission. Importants débats; adoption.-Les lignes télégraphiques: projet à cet égard. Adoption. Le transport des dépêches entre Marseille, la Corse et la Sardaigne. Adoption. - Double projet relatif aux Warrants et aux ventes publiques de marchandises déposées dans les magasins. Idées du Gouvernement et de la Commission. - Débats et adoption. — Projet relatif aux douanes. -Autre projet relatif aux brevets d'invention.Budget de 1859: Projet du Gouvernement et compte rendu de la Commission. Remarquable rapport de M. Devinck. Amendements adoptés ou refusés par le Conseil d'Etat. - Intéressants débats; adoption. — Budget de 1855; règlement définitif. - Crédits supplémentaires de certains exercices. Observations de la Commission. Crédits spéciaux : 1° en faveur des instituteurs primaires; 2o en vue d'acquisitions scientifiques. Les péages du Sund; projet à ce sujet. Adoption. L'impôt du recrutement; appel de 100,000 hommes. substitutions de numéros.

Adoption.

Projet relatif aux

Tout en accordant aux circonstances et à une politique amenée par elles, le concours qui lui était demandé, le Corps législatif *donnait une prudente attention aux projets d'intérêt général qui lui étaient présentés par le Gouvernement. C'est surtout au sein des commissions que se faisait cette élaboration, alors surtout qu'elle ne portait que sur des matières civiles. Dans le mécanisme actuel des attributions respectives du Corps législatif et du Conseil d'Etat, celui-ci est, il est vrai, parfaitement libre d'accueillir ou repousser un amendement ; mais il est dans la nature des assemblées délibérantes de faire des efforts pour accroitre

sinon la lettre de leurs pouvoirs limités par la Constitution, au moins pour en étendre l'esprit et l'influence. C'est ce qui se réalisait presque insensiblement dans la législature. Les commissions tenaient bon alors qu'elles proposaient la modification de quelque projet de loi. Mais à côté de cet avantage il y avait l'inconvénient obligées de lutter, législativement parlant, contre les projets élaborés par le Conseil d'Etat, les commissions consacraient à ce débat fécond et contradictoire un temps proportionnellement perdu pour la délibération publique, nécessairement quelque peu hâtive en raison de cette circonstance. L'inconvénient serait plus grave encore si la discussion publique pouvait aboutir autrement que par le rejet d'un article ou de l'ensemble de la loi à faire triompher les amendements de détail. Cependant elle avait cette utilité, qu'elle faisait connaître les objections soulevées, et répandait une certaine lumière sur le projet soumis au vote de la chambre. Voilà donc quelle était la situation à cet égard. Parmi les projets appartenant à la catégorie des matières purement civiles se trouvait celui qui avait pour objet de modifier les articles 692,696,717,749-779 du code de procédure. Ces articles sout, comme on sait, relatifs aux ordres hypothécaires. La pratique avait fait connaître en cette matière déjà exposée à tant de lenteurs par sa nature même, diverses imperfections auxquelles la loi proposée devait parer. Quelles étaient ces imperfections? Nous les signalerons rapidement en indiquant de même les améliorations proposées à la législature par le projet présenté le 19 janvier, par le Ministre d'Etat 1° en matière d'ordres ouverts après vente sur expropriation forcée, lorsque la loi a dispensé l'adjudicataire, de la purge à l'égard des créanciers inscrits, les formalités de la purge des hypothèques légales, commencées et accomplies seulement après l'adjudication, entraînaient des délais inutiles. Elles retardaient, sans avantage pour les créanciers à hypothèques légales, l'ouverture d'un règlement urgent, puisque le débiteur était, par le fait même de la saisie immobilière, réputé insolvable. D'où la conclusion que, les avertissements prévus par les articles 2194 et 2195 pouvaient être donnés plus utilement peudant la procédure d'expropriation; 2° et ici il s'agissait d'une modification

intéressant la dignité même de la justice la répartition des ordres à régler entre tous les juges d'un même tribunal, sans considération du plus ou moins d'aptitude à cette sorte d'affaire, ne couvrait pas suffisamment la responsabilité morale du magistrat. De là, le nouvel article 749 proposé, lequel en introduisant une délégation plus spéciale, et en faisant peser sur le commissaire aux ordres une responsabilité plus directe, devait le porter à remplir sa mission avec toute l'activité désirable. 3o Les productions n'étaient point faltes dans les délais. Cette fois le législateur prononçait une forclusion de droit qui n'était plus purement comminatoire. 5° L'article 130 du code de procédure portant que la partie qui succombe est condamnée aux dépeus n'était pas toujours observé dans les règlements des ordres, et l'on obtenait trop facilement l'emploi de ses dépens en frais de poursuite d'ordres. L'article 765 actuel faisait cesser cet abus. 4o La loi comblait une lacune en prévoyant, comme le faisait d'ailleurs la jurisprudence, l'opposition à l'ordonnance de clôture. 5° Subrogation d'office désormais dans le cas d'inobservation de certains délais. Le défaut de demande à cet effet ne permettrait plus ainsi au poursuivant de laisser sommeiller la procédure. 6o Autre et importante amélioration : souvent l'acquéreur, en vue de retarder le règlement définitif, soulevait toutes sortes de contestations, au point d'entraîner la folle enchère. On éviterait cette extrémité par le dépôt du prix dans un délai déterminé. 7o Dans l'état présent de la législation, l'acquéreur qui voulait atteindre sa libération de toute charge hypothécaire, était obligé d'introduire, et de suivre une procédure d'offres réelles et de consignation ruineuse pour la masse des créanciers; le projet actuel tendait à simplifier les formes à suivre en pareil cas. Enfin, plus d'ordre nouveau en cas de revente sur folle enchère le nouvel article 779 proposé portait que le juge modifierait alors l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication et rendait les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

Tels étaient les changements introduits par le Conseil d'Etat dans une procédure qui de temps immémorial était hérissée de difficultés ; que des législatures antérieures avaient déjà simpli

fiée, mais qui entraînait encore des lenteurs et des frais retombant en somme sur l'agriculture.

Ainsi que cela résulte du rapport présenté en son nom par M. Riché, la commission chargée par le Corps législatif de l'examen de ces innovations n'omit rien pour éclairer sa religion. Elle entendit les représentants du notariat et des avoués de Paris et des principales villes de France; elle prit bonne note des observations de plusieurs magistrats, voire même des huissiers de Paris. L'honorable rapporteur se livra dans son travail à des considérations élevées. Ce qu'il voyait surtout et avec raison dans le projet qui allait être soumis aux représentants du pays, c'était l'intérêt de la petite propriété, et il émettait le vœu (puisse-t-il être entendu !) d'une révision entière, mais prudente, du code de procédure. « Sans troubler, disait-il, la situation des officiers ministériels indemnisés par un tarif plus simple et mieux combiné avec la valeur des contestations ou des liquidations, il semble possible de réaliser, au profit des justiciables peu riches, les grandes et populaires intentions du nouvel Empire. » Le rapport avait une première partie intitulée Ventes sur saisie immobilière. Hypothèques légales. Il résulte de ce document que la Commission s'était attachée à améliorer de son côté le projet du Gouvernement. Nous citerons rapidement le résultat de cette double élaboration.

Article 692 perfectionnement de l'application pratique de cet article.

Article 696. Extension de la publicité instituée par l'ancien article et destinée à provoquer (sic) les acquéreurs et les créanciers. Un membre, M. O'Quin, eût voulu que le préfet fût obligé de désigner à cet effet le journal local ayant le plus d'abonnés, constatés par l'administration du timbre; mais il avait paru à la Commission difficile de s'écarter, dans un cas spécial, de la disposition générale de l'article 23 du décret-loi du 17 février 1852, qui laissait cette désignation au choix du préfet. Et pourtant l'amendement de M. O'Quin semblait plus judicieux, car la décision du préfet pourrait parfois ne pas s'adresser au journal qui aurait la plus grande publicité. Avec l'auteur de l'amendement, le rapport recommandait à l'administration une autre

proposition de cet honorable membre, l'adoption de l'usage suivi par quelques préfets, de désigner le journal du chef-lieu départemental pour le dépôt des annonces, à la charge par ce journal d'en faire insérer un résumé à ses frais dans les feuilles d'arrondissement. D'autres préfets avaient suivi un procédé inverse.

Articles 717 (dernier alinéa) et 772 (de même). Il s'agissait du sort de l'hypothèque légale de la femme ou du mineur même après la transcription. En d'autres termes: la femme ou le mineur exercerait-il encore sur le prix un droit de préférence, et alors que deviendrait l'intérêt du crédit ? La Commission aboutissait sur ce point à un moyen terme : elle laissait surnager ce droit, mais à des conditions déterminées et dans un délai de faveur, limité.

La seconde partie du savant rapport de M. Riché, intitulée de l'ordre, constatait que la Commission avait respecté et approuvé l'ensemble du système du projet primitif sur cette matière. Elle ne s'en était séparée que sous le rapport de la consignation obligatoire. Dans le projet du Gouvernement (article 776), l'acquéreur ou adjudicataire, sous peine de folle enchère, devait déposer le capital et les intérêts du prix à la Caisse des consignations dans les 60 jours de l'ouverture de l'ordre ; et même il ne pouvait être dérogé à cette obligation dans les conditions de la vente, mais seulement par conventions particulières. Grave et hardie innovation « conçue dans des régions très-élevées,» disait le rapport, mais qui aurait excité parmi les hommes qui vivent à une hauteur moindre, des terreurs dont les notaires, les avoués, etc.,se seraient rendus les organes. La Commission, unanime sur ce point, avait proposé et enfin obtenu la suppression de l'article 76 du projet du Gouvernement, exigeant cette consignation. Mais comment cette innovation avait-elle pu soulever ce concert de réclamations? Le rapport répondait en les résumant, que la consignation forcée donnerait à l'acquéreur intérêt de retarder l'ouverture de l'ordre; que l'obligation de consigner le prix total, quelques mois après la vente, réduirait la valeur vénale de l'immeuble en resserrant le cercle des amateurs. «< La présence réelle du capital dans le coffre de l'acquéreur, c'est un fait rare, c'est l'enfance de la civilisation. Pour transformer les titres en

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