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que c'était à cette date que commençait l'année administrative. Pour toutes les affaires particulières, communales, de banque et de commerce, l'exécution de l'ordonnance ne serait obligatoire qu'à partir du 1er janvier 1859. Quant au rapport entre l'ancienne et la nouvelle monnaie, il était, en substance, déterminé de la manière suivante :

100 florins de monnaie de convention correspondraient à 105 florins de monnaie nouvelle; 100 florins de monnaie viennoise équivaudraient à 42 nouveaux florins; 100 florins de monnaie d'empire (Reichswahrung) représenteraient 87 florins 501100 de récente création; 100 lire austriache (voilà pour l'Italie) correspondraient à 35 florins de monnaie nouvelle; enfin, 100 florins polonais de Cracovie seraient égaux à 25 même monnaie actuelle.

Plusieurs articles de l'ordonnance précitée avaient trait à l'emploi des monnaies du Zollverein.

Elle se terminait par des prescriptions relatives à l'échange du papier contre les nouvelles monnaies. A partir du 1er juillet, tout papier précédemment employé devait être retiré de la circulation.

Une ordonnance spéciale donnait à la centième partie du nouveau florin, le nom de neu-kreutzer (nouveau kreutzer) et écartait la dénomination de deut, que l'on croyait devoir être attribuée à cette monnaie. Le nouveau système portait la lumière et l'ordre dans la situation économique; il n'y avait pas moins de cinq modes légaux de payement dans l'Empire. Il n'y en aurait désormais qu'un seul. D'autre part la monnaie de l'Union (Vereins-munze) devenait entre l'Autriche et le reste de l'Allemagne un agent commun de transactions. Cet arrangement, qui devait contribuer à l'unité monétaire de cette vaste contrée, avait d'ailleurs son principe dans le traité de 1853 entre l'Empire et le Zollverein. C'était un grand progrès; heureux si l'on parvenait à rétablir aussi l'équilibre dans les finances de l'Etat! Un projet qui remontait au mois de novembre 1857, devait contribuer à atteindre ce but; on espérait diminuer de 40 à 50 millions les dépenses portées au budget. Malheureusement, ainsi que cela se rencontrait ailleurs, il fallait, en raison de la situa

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tion politique de l'Europe, entretenir une armée considérable, et nécessairement coûteuse. En 1856 le chiffre inscrit au budget pour cet objet, était de 310 millions, presque le triple de ce qu'il comportait dix ans auparavant. Enfin, la dette publique s'était accrue d'une manière proportionnelle en 1856 elle était de

220 millions.

Une patente impériale, en date du 7 octobre, promulgua une loi nouvelle relativement à une autre sorte d'impôt le recrutement. Elle devait être mise en vigueur à partir du 1er novembre dans toutes les parties de l'Empire. Il était dit dans le préambule, que l'on aurait égard aux affaires de famille de ceux qui, d'après les lois précédentes, étaient exemptés du service militaire et ne l'étaient plus par la loi actuelle; on maintiendrail aussi l'exemption en faveur de ceux qui, avant la promulgation de la loi, se seraient mariés et auraient à pourvoir à l'entretien de leur femme ou de leurs enfants.

La loi se composait de 11 chapitres et de 47 articles. Dispositions principales:

Art. 1er. Il définissait les éléments mèmes du recrutement. Art. 2. Conditions d'admission dans l'armée : être citoyen autrichien; avoir 15 ans au moins et 36 ans au plus.

Art. 3. Obligation de service: elle serait générale, commencerait à partir de la 20° année accomplie et durerait sept

ans.

Dans le chapitre III, relatif aux engagements volontaires, il était dit que l'engagé pourrait choisir le corps dans lequel i entrerait, tandis que les recrues désignées par le sort ne jouiraient pas de ce privilége. Au chapitre 1v (des Exemptions) on remarquait que le père âgé de soixante et dix ans ou la veuve, libérait son fils. Exemption en faveur des ecclésiastiques des communions chrétiennes, a et, sous certaines conditions, des rabbins et des candidats au rabbinat, » des fonctionnaires de l'Etat et des fondations publiques, des membres des représentations provinciales; « et, sous certaines conditions, des fonctionnaires municipaux, des professeurs et instituteurs des établissements d'instruction publique, des docteurs des facultés, reçus dans les universités du pays, des étudiants, des pro

priétaires d'un domaine de paysan recéditaire et indivisible, lorsque l'individu appelé serait obligé d'exploiter ce domaine lui-même, et qu'il pourvoirait à l'entretien de cinq personnes

au moins.

A part quelques dispositions d'un caractère local, on voit que cette loi reposait sur des principes adoptés pour le recrutement dans la plupart des pays civilisés ; sur nombre de points, elle rappelait la législation française en cette matière.

Sur tout le reste de la politique intérieure, on voyait avec peine que, pendant qu'il se montrait assez disposé à étendre les franchises de ses populations en dehors de l'Autriche, l'empire ne changeait guère ses errements à l'intérieur. Témoin cet arrêté (en date du 14 septembre) relatif aux articles des journaux ayant pour objet les théâtres de la Cour. Il émanait de la direction de la police. On avait déjà signifié à plusieurs reprises, y disait-on, à toutes les rédactions des journaux de Vienne, que tout article sur les théâtres de la Cour « doit rester dans les limites posées par les égards dus à l'autorité officielle des personnes de la Cour, chargées de la direction de ces établissements, ainsi que par les lois générales de la convenance. » Plusieurs journaux ayant, dans ces derniers temps, contrevenu à cet avis, on le renouvelait, conformément à l'arrêté du gouverneur de la Basse-Autriche, en faisant observer, qu'en cas de nouvelles contraventions, on prendrait des mesures plus sévères. C'était, il en faut convenir, beaucoup de bruit pour un mince intérêt.

Ce qui avait plus d'importance, c'est un autre arrêté portant la même date, et relatif à la polémique parfois irrévérencieuse de la presse au sujet de la Haute Diète de Francfort. Elle donna lieu à une admonestation sévère, qui pouvait être considérée comme un acte politique. « Les journaux de Vienne, contenant, porte ce document, des jugements malveillants et des paroles de dépréciation sur l'autorité de la Diète germanique, comme on ne saurait souffrir qu'une institution de droit public, sur laquelle repose l'organisation politique de toute l'Allemagne, et dans laquelle l'Autriche prend une place si importante, soit avilie dans la presse du pays, on appelle l'attention de la rédaction sur ce que ce procédé a d'inconvenant, en lui faisant observer

que la persistance dans une direction semblable, entraînerait l'application de l'article 22 de la loi sur la presse.

C'était un avertissement en bonne forme, mais qui prenait sa source dans une tendance gouvernementale, qui se dessinait de plus en plus. En effet, attaquer l'Assemblée de Francfort n'étaitce pas attaquer l'Allemagne ? Or, la nouvelle politique de l'Autriche n'était-elle pas de s'identifier avec elle non plus simplement aux termes de la Constitution, mais encore de prendre sa part de la vie nationale allemande que représentait, au moins théoriquement, la Diète fédérale? Enfin, se concilier la confédération germanique, était-ce autre chose que s'opposer aux prétentions de la maison de Brandebourg à la suprématie?

C'est par la même raison que l'Autriche, sa puissante rivale, avait tenu à être un des membres du Zollverein. Et cette considération dictait toute la conduite du gouvernement de Vienne, vis-à-vis des Etats secondaires du corps germanique.

Dans ses relations avec les Etats placés en dehors de l'Allemagne, la politique autrichienne rencontrait encore bien des difficultés, et même de l'antagonisme en premier lieu, à l'occasion du concordat conclu avec la cour de Rome. On a vu (Ann. 18551857) que cette convention internationale avait suscité à l'intérieur de l'Empire maints sujets de discussion, et rien ne faisait prévoir que ces questions d'interprétation dussent être sitôt épuisées. On verra ailleurs (Turquie, Russie, Grande-Bretagne) l'attitude du gouvernement impérial en présence des arrangements définitifs, qu'entraînait le traité de Paris. Et d'abord, quant aux Principautés danubiennes, quoique le Moniteur français, du 22 août, eût annoncé que la Convention signée à Paris, le 19 du même mois, avait réussi à concilier les divergences d'opinions des puissances signataires, avec les intérêts et les vœux des populations,» cependant le comte Buol écrivait à Bucharest et à Jassy, qu'il résultait de cet acte des puissances, que l'union des Principautés était désormais écartée. Le Cabinet de Vienne se montra moins accommodant encore sur un autre point, qui n'avait cependant pas une égale importance. Tandis que la France et la Prusse renonçaient à leur juridiction consulaire à l'égard de leurs nationaux dans les Principautés, le gou

vernement de François-Joseph maintint son droit en se fondant sur le nombre considérable de ses sujets qu'il avait à protéger en Moldavie et en Valachie. S'agissait-il d'une autre importante question, celle de la navigation du Danube? mêmes dispositions peu favorables de la part du Cabinet de Vienne, à accepter pour la Commission riveraine, établie en principe par le traité de Paris, la sanction de la Conférence. Dans sa séance du 16 août, le baron de Hübner expliqua, au nom de son Gouvernement, les raisons de cette opposition. Il prétendit que les principes de l'acte du Congrès de Vienne et les stipulations du traité de Paris de 1856, étaient seuls obligatoires, pour les Etats riverains. Or, quels étaient ces principes et ces stipulations? Le plénipotentiaire de l'Autriche les trouvait dans l'article 109 de l'acte du Congrès de Vienne, duquel résultait, en effet, la liberté de la navigation, mais pas une liberté absolue; et, s'il y avait doute, il ne pouvait être levé qu'en consultant les protocoles de la Commission instituée pour les questions de navigation fluviale, et composée des membres de ce même Congrès.

Ces documents consultés, M. de Hübner en concluait qu'ils devaient être appliqués à la navigation du Danube; il ajoutait que le traité de Paris confirmait cette conclusion. Les autres puissances signataires de ce traité étaient loin sans doute de se ranger à cetavis, comme en témoigne une note du Moniteur français (22 août). Il y était dit que la Commission européenne des embouchures du Danube n'avait pas encore achevé la tâche qui lui était dévolue; que l'acte de navigation élaboré par la Commission riveraine n'avait pas été sanctionné par les puissances signataires de la paix de Paris; mais que le travail de ces deux Commissions concernant spécialement la navigation, était clairement défini par les stipulations du traité, et que l'achèvement ne pourrait en être retardé que par des obstacles purement matériels. On peut donc, continuait le Moniteur, considérer, dès à présent, comme accomplie l'œuvre du traité de Paris. »>

C'était, en d'autres termes, la sanction implicite de la manière dont la difficulté était résolue.

S'agissait-il d'un autre embarras diplomatique, le conflit pendant entre la Turquie et le Montenegro, on sait que la France

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