Images de page
PDF
ePub

DRAINAGE ET CRÉDIT FONCIER. bligations, dites obligations de drainage, qui pourraient être émises même au-dessous du pair et qui seraient remboursables au pair. Ces émissions auraient lieu jusqu'à concurrence de la somme nécessaire, pour produire un capital de 100 millions, avec lequel s'effectueraient les prêts ayant pour objet les opérations de drainage, en conformité à la loi déjà citée du 17 juillet. Toutefois, l'émission des obligations ne devait pas, dans l'économie du projet de loi, être abandonnée à la volonté de la Société. Edicté ensuite, qu'elle ne pourrait avoir lieu qu'en vertu de la double autorisation du Ministre des finances et du Ministre de l'agriculture, qui détermineraient chaque année la somme pour laquelle elle aurait lieu, l'époque où elle devrait s'accomplir, enfin le taux et les autres conditions des négociations. L'objet de l'article 6 était d'indemniser le Crédit foncier des prescriptions libérales de la loi du 17 juillet, c'est-à-dire de mettre au compte du Trésor public la différence qui pourrait exister entre le taux du prêt et celui de l'emprunt, entre le pair et le taux de la négociation des obligations au-dessous du pair. Tel était en substance l'ensemble du projet.

Le Gouvernement avait la conviction (Exposé des motifs), que si la loi du 17 juillet eût été exécutée par la voie du prêt direct aux particuliers, les charges de ce mode d'exécution eussent été beaucoup plus considérables que les sacrifices demandés au Corps législatif, pour dégager l'Etat de toute immixtion dans les questions de garantie et de solvabilité, et l'affranchir de toutes les conséquences ultérieures des prêts qu'il aurait consentis. Cela du moins était certain, que l'Etat faisait ici un pas dans une voie de décentralisation ou de laisser-faire en faveur des institutions mi-partie privées et publiques, telles que le Crédit foncier. Ce qui était louable. Toutefois, il n'abdiquait pas pour cela la tutelle que lui confiait la loi de 1856: la direction des prêts devant toujours appartenir à l'administration (article 3 de la Convention).

Travail de la Commission. D'accord avec le Conseil d'Etat, la Commission du Corps législatif, chargée de l'examen du projet dont nous venons de faire connaître les dispositions principales, fit introduire cependant divers amendements qu'il convient de

rappeler. L'un d'eux, qui devenait le second paragraphe de l'article 3 du projet, était ainsi conçu: «Les annuités dues par les > emprunteurs sont affectées, par le privilége, au remboursement des obligations du drainage. » Il tendait à assurer à l'Etat, quoi qu'il arrivât, la certitude d'être couvert du payement des obligations, s'il était contraint, aux termes de sa garantie, de les rembourser au porteur. Il aurait ainsi un recours direct et par privilége, sur la rentrée successive des annuités dues par les emprunteurs. Le sacrifice de l'Etat se trouvait ainsi à l'abri de tout risque éventuel et ramené au payement d'une différence d'intérêt et à une commission accordée au Crédit foncier, pour le couvrir de ses frais.

Autre modification obtenue du Conseil d'Etat, à savoir que, le § 2 de l'article 1 de la convention serait modifié comme il suit: « Ces prêts auront lieu dans les conditions déterminées par » ladite loi. » Motif de cette modification: l'article 5 dela convention stipulait formellement que le capital de 100 millions serait exclusivement consacré aux prêts destinés à favoriser les opérations de drainage. Le Crédit foncier aurait donc à s'assurer, par ses agents, que les prêts ont réellement cet emploi et cette destination.

Quant aux 45 centimes à percevoir par chaque somme de 100 fr., que pourrait émettre le Crédit foncier, et lorsqu'il se contenterait des priviléges sur les récoltes et les revenus et sur la plus-value des terrains drainés, ils constituaient un taux inférieur à celui de 60 centimes que la Société était autorisée à prendre pour ses autres opérations.

La Commission du Corps législatif émettait le vœu que le Crédit foncier ne prêtât aux emprunteurs qu'une portion de la somme nécessaire pour effectuer chacune des opérations de drainage projetées. Toutefois, elle accordait que dans les départements où les bons effets du drainage seraient encore inconnus, il pourrait être indispensable d'avancer la totalité de la dépense, surtout lorsque les frais de cette opération seraient disproportionnés avec la valeur primitive des terrains. Un amendement convenu avec le Conseil d'Etat, et dont on ne pouvait meconnaitre la nécessité et l'opportunité, portait, sous forme

d'article 5, que la somme des obligations qui pourraient être émises, serait fixée chaque année par la loi de finances. Voilà pour le principe; et en second lieu, que cette somme, pour 1858 et 1859, ne pourrait dépasser 10 millions. L'article 6 de la convention avec le Crédit foncier de France, dispose (§§ avant-dernier et dernier): 1° Que les fonds provenant, soit de la négociation des obligations, soit du payement des annuités et intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés en compte courant au Trésor ; 2o qu'il ne sera payé pour ce dépôt d'autre intérêt au Crédit foncier, que celui qu'il payera lui-même aux porteurs de ses obligations, depuis le jour du versement au Trésor, des fonds provenant de leur négociation, jusqu'au jour de leur emploi en prêts de drainage: la Commission eût désiré la suppression de cette double disposition. Les motifs sur lesquels elle se fondait sont assez sérieux pour être reproduits. Le Trésor est déjà tenu de recevoir les fonds provenant des départements et des communes, des caisses militaires et de plusieurs autres institutions. L'Efat se condamne à entretenir une dette flottante élevée, en s'imposant sans cesse de nouvelles causes de versements obligatoires. Les fonds provenant, soit de la négociation des obligations, soit du payement des annuités et des intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés en compte courant au Trésor. Ces rentrées seront affectées aux besoins généraux de la Trésorerie de l'Etat, et provoqueront peutêtre, à l'époque de leur retrait, une émission correspondante de bons du Trésor, accroissant d'autant la dette flottante. Et la Commission, dont le lucide rapport de M. de Bryas était l'organe, concluait en jugeant plus rationnel de laisser ces fonds dans les caisses du Crédit foncier, à la charge, par lui, d'en tirer momentanément un intérêt à ajouter à celui qu'il payerait aux porteurs des obligations. Bien qu'elles n'eussent pas persuadé le Conseil d'Etat, ces observations avaient un certain poids; mais la Commission faisait observer qu'elles perdraient de leur importance, si le ministre des finances accélérait la marche régulière de l'amortissement des obligations, en raison des remboursements anticipés effectués par les emprunteurs.

Discussion au sein du Corps législatif. Ainsi préparé, le projet de loi ne laissait guère place à la discussion; aussi bien le débat s'épuisa-t-il en une seule séance (6 mai). Un honorable membre, M. De Pierre, n'augurait pas trop de l'efficacité de la loi, et craignait que le Crédit foncier ne prêtât qu'aux grandes compagnies qui voudraient entreprendre des travaux de canalisation, des percements de routes comportant certains travaux de drainage. Mais comment s'y prendrait-on pour obliger le Crédit foncier à prêter réellement aux cultivateurs qui voudraient drainer leurs terres, mais dont les propriétés ne s'élèveraient pas, quant à la valeur, à 100 ou 150,000 fr. audessous de laquelle on ne prêterait pas dans l'économie du projet.

M. Josseau ne partageait pas le pessimisme du préopinant : après avoir rappelé à quels besoins répondait la loi soumise au vote du Corps législatif, l'orateur répondant à quelques égards à M. de Pierre, faisait remarquer qu'au moyen de l'amendement introduit par la Commission, il serait toujours possible de s'assurer que les fonds prêtés seraient réellement consacrés au drainage la garantie de l'Etat n'étant donnée qu'à cette condition, et les annuités dues par les emprunteurs étant affectées, par privilége, au remboursement des opérations du drainage. En résumé, l'orateur avait la conviction que l'intervention du Crédit foncier aurait pour résultat l'exécution de la loi de 1856, restée jusqu'à présent à l'état de lettre morte.

Tout en convenant avec M. Josseau de la solidité du Crédit foncier, M. Millet était assez de l'avis de M. de Pierre, en ce sens qu'il n'admettait pas qu'il pût être fort utile à la propriété agricole ou à la petite propriété. Les 86 millions prêtés jusqu'ici par cette Société avaient été surtout appliqués à de grands travaux dans Paris, à la construction de maisons ou de vastes établissements. L'honorable membre voudrait que la société du Crédit foncier tint annuellement compte à l'Etat, au moins pour partie, du bénéfice immédiat qu'elle pourrait réaliser à la suite de l'échange de son papier contre de l'argent.

Ce qu'un autre membre, d'ailleurs très-versé en ces matières, M. Javal, reprochait au Crédit foncier substitué à l'Etat, et dont le rapporteur, M. de Bryas, venait de démontrer l'action effi

DRAINAGE ET CRÉDIT FONCIER. cace, c'est que cette Société représentait un intérêt particulier. Sans doute les demandes des emprunteurs seraient transmises par le Ministre des travaux publics qui inviterait le Crédit foncier à les accueillir. Mais cette invitation n'équivaudrait pas à une obligation. Puis M. Javal rappelait à son tour, que jusqu'alors le Crédit foncier avait éliminé de ses avances la petite propriété. A tout prendre, et cette observation ne manquait pas d'une certaine justesse, mieux eût valu que l'Etat, au lieu de se faire l'organe d'une compagnie, lui laissât son entière liberté.

Après avoir, comme M. Josseau, comme le rapporteur de la Commission, M. de Bryas, fait ressortir l'efficacité de la loi, M. Heurtier, commissaire du Gouvernement, répondit à certaines objections de détail, celle par exemple que la remise accordée à la société du Crédit foncier serait trop considérable, qu'en général cette Société était autorisée à percevoir 60 centimes sur 100 fr.; tandis que, dans le cas particulier, le drainage, elle ne recevrait que 45 et même 35 centimes. Mais on ne prêterait pas aux petits propriétaires ? Réponse du commissaire du Gouvernement: « Le choix du ministre chargé d'apprécier et de transmettre les demandes, s'exercerait suivant l'intérêt général, et suivant les besoins des localités; mais il y aurait toujours là une appréciation individuelle, peut-être arbitraire.» Voilà ce que l'on pouvait répliquer à M. Heurtier. S'appuyant de l'exemple de l'Angleterre, M. Javal avait qualifié d'exigence la disposition qui ajoutait à la garantie de la plus-value la possibilité d'une hypothèque sur les biens du débiteur, à quoi le commissaire du Gouvernement répondait que l'exemple était mal choisi puisque le bill relatif au drainage frappait d'un privilége absolu la propriété de l'emprunteur.

M. Creuset ayant demandé, à propos de l'article 5 du traité avec le Crédit foncier, comment on s'assurerait que les fonds prêtés auraient été exclusivement employés au drainage?

-Par le règlement d'administration publique annoncé dans la loi de 1856, répondit M. Vuillefroy, président de section au Conseil d'Etat.

L'article 5 et dernier du projet de loi amendé portant, que la somme des obligations pour 1858 et 1859 ne pourrait dépasser

« PrécédentContinuer »