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projet. M. de Kervéguen eût voulu aussi que le service des paquebots de la Corse et de la Sardaigne fût transporté de Marseille à Toulon. Mais la Commission considéra les entraves que le commerce rencontrerait dans un port de guerre où tout était réservé aux navires de l'État. Le port marchand de Toulon est déjà peu commode pour le petit nombre de navires de commerce qui le fréquentent. Des plaintes s'étant élevées à cet égard, pourquoi augmenter par des départs hebdomadaires de paquebots l'encombrement produit par les vaisseaux et les frégates lorsqu'ils viennent prendre leur mâture à l'entrée du port?

Cependant un député de la Corse, M. Mariani, demanda l'ajournement du projet en se fondant sur l'intérêt général du pays. Dans l'état actuel des choses, s'il était vrai qu'il partait de Marseille pour la Corse trois courriers par semaine, lesquels devraient désormais toucher à Bastia, Ajaccio, Bonifacio et Propriano, en réalité chacun des points qui seraient désormais desservis ne recevrait comme par le passé qu'un seul courrier hebdomadaire, à cause de l'organisation des communications par diligence dans l'intérieur de l'ile. De sorte que les autorités supérieures de l'île ne pourraient correspondre avec la France qu'une fois par semaine. Était-ce là une satisfaction pour un besoin aussi important que celui de la correspondance postale? Sans doute, répondait le Commissaire du Gouvernement, l'intérêt de l'État serait de n'avoir qu'une ligne au lieu de trois ; mais ce que l'on avait surtout consulté c'était l'intérêt de la Corse elle-même, et c'est dans cette pensée qu'avait eu lieu l'organisation des lignes.

Au scrutin sur l'ensemble du projet, il y eut 65 voix contraires sur 198 votants.

Les warrants et les ventes publiques. L'intérêt général du commerce et de l'industrie donna lieu aux projets présentés au Corps législatif le 27 mars, et ayant pour objet, le premier, les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux; le second, les ventes publiques de marchandises en gros.

La pensée de l'un était empruntée à ce qui existait déjà en

Angleterre. On sait que les warrants anglais sont les récépissés délivrés par les magasins publics ou docks aux négociants qui leur déposent des marchandises; que ces récépissés sont transmissibles par endossement et permettent au propriétaire de la marchandise de l'engager ou de la vendre, de la faire circuler de main en main, à titre d'aliénation ou de nantissement, aisément et sans frais de déplacement. Ainsi le négociant n'est plus possesseur d'un titre inerte, mais d'une valeur active à l'instar en quelque sorte des espèces. Quant aux ventes publi

en gros, si fréquentes dans la Grande-Bretagne, elles portent sur des masses de marchandises de toutes espèces. Elles permettent à ceux qui importent ou qui produisent des marchandises quelconques, de les écouler à jour fixe et dans des conditions favorables. Ces ventes publiques existent aussi en France un décret de 1848 introduisit le système des récépissés des marchandises déposées dans des magasins publics. Mais ces sortes d'améliorations entrent lentement dans les mœurs françaises toujours avides de nouveautés, et néanmoins toujours peu empressées à les réaliser. Cependant le commerce trouverait dans les warrants et dans les ventes publiques en gros de marchandises de grandes facilités. « D'où vient, disait le Conseil d'État, que le commerce ne les adopte pas, qu'il n'en use qu'avec une certaine répugnance et comme à son corps défendant? » - Parce que le législateur français ne les avait pas traitées avec assez de faveur. Le système formulé en 1848 portait des traces de cette défaveur. De sorte que le système des warrants est resté une de ces opérations d'extrême ressource que l'emprunteur redoute pour son crédit, que le prêteur luimême n'aime pas pour sa súreté. » Par suite, nouvelle étude et recherche des moyens de simplifier la législation des warrants et des ventes publiques, de manière à les dégager de certains obstacles et sans compromettre de respectables intérêts. De là les deux projets soumis à la sanction législative.

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Premier projet : Négociations relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux. Dans le système anglais les docks délivrent au déposant un récépissé descriptif (le warrant) auquel est annexée la (weight-note) note relative au

poids de la marchandise. Ces deux pièces constituent la propriété du déposant. Libre à lui de les garder jusqu'au jour où voulant reprendre sa marchandise, il restitue contre elle et les frais de magasinage payés, ces deux pièces constatatives du dépôt. Veut-il vendre au contraire? point de déplacement. Il remet à l'acheteur le warrant et le weight-note endossés au porteur. La marchandise circule ainsi en Angleterre sans frais de déplacement, au moyen de deux papiers représentatifs. Mais voici un abus possible: c'est qu'en Angleterre tout individu peut ouvrir des magasins publics librement, sans autorisation et sans contrôle du gouvernement, avec droit de délivrer des warrants. Ainsi le veut la liberté dans ce pays. Il ne pouvait pas être question de pousser en France le système jusque-là. Les magasins autorisés et surveillés par l'État peuvent seuls délivrer des récépissés transmissibles par endossement. Le projet ne tendait pas à changer cette disposition issue du décret de 1848, complété par un arrêté du ministre des finances, valant décret, en date du 26 du même mois, et enfin par un dernier décret des 23-26 août même année. Aux termes de l'article 3 du premier décret : « Il est délivré aux déposants des récépissés extraits de registres à souche, transmissibles par voie d'endossement, et transférant la propriété des objets déposés. »

Toute personne, dispose à son tour l'arrêté du 26 mars, qui voudra prêter sur des marchandises déposées sera valablement saisie du privilége de nantissement par le transfert du récėpissé à son ordre. Le titre était donc unique; en quoi le Conseil d'Etat trouvait un obstacle et non sans raison. Dans les deux cas, vente ou nantissement, il y avait translation par endossement. Or, habituellement la marchandise n'est engagée que pour une partie de sa valeur. Le même arrêté du 26 mars subordonne la validité du transfert, encore dans les deux cas et sans distinguer entre un premier transfert et les suivants, à l'inscription sur les registres du magasin. Or, le Conseil d'Etat voyait une entrave dans cette fréquence d'inscriptions. Indications exigées par le même arrêté : Enonciation de la valeur de la marchandise, de la valeur vénale au cours du jour constatée

par une expertise (art. 4 et 5). L'exposé des motifs du projet actuel estimait avec raison que ces formalités entraînaient des lenteurs, des frais. Elles mettaient de plus dans le secret des affaires du déposant, des tiers, des confrères, des concurrents enfin.

L'article 11 de l'arrêté du 26 mars dispose qu'à défaut de payement à l'échéance, le concessionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre l'emprunteur et les endosseurs ou sur la marchandise déposée. Dans ce cas, ajoute l'article, le président du tribunal de commerce, sur la fausse production de l'acte de protét, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères, c'est-à-dire moins de formalités dans l'exécution que pour opérer le dépôt. Critique adressée aux deux dispositions la première serait compromettante pour l'emprunteur; en engageant sa marchandise, il diminuerait simultanément son crédit. La seconde inquiéterait le prêteur, altérerait sa confiance dans le contrat, la réalisation de la marchandise se trouvant subordonnée à la volonté du juge; puis des frais, des démarches que supporterait en définitive l'emprunteur. De là la nécessité de formalités légales qui feraient disparaître tous ces obstacles. Seulement rien de surprenant à l'imperfection des dispositions législatives de 1848: c'était un essai, une expérience à faire. On pouvait done mieux faire aujourd'hui.

Economie du projet du gouvernement. Principe: (article 1). Enonciation dans le récépissé des noms, profession et domicile du déposant, de la nature de la marchandise et toutes les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur. Le projet renvoyait à un règlement d'administration publique le soin de préciser ces indications. Plus d'expertise, partant, moins de lenteurs et de frais, et nulle intervention de tiers dans les affaires du déposant. La sagesse de cette disposition n'avait plus besoin d'être démontrée. On n'exigeait pas (par suite du même ordre d'idées) la mention d'une valeur déclarée par le déposant.

Articles 2, 3 et 4. Distinction au moyen de deux titres, l'un sous le nom de récépissé, l'autre sous le nom de bulletin de

gage, entre le récépissé comme instrument de vente, et cette même pièce comme emprunt. Le déposant voulait-il emprunter?

Détachement du bulletin de gage et endossement au prêteur. Ce qui valait nantissement, droit du créancier gagiste et de suite, en quelques mains que pût passer le bulletin.

-

Le déposant voulait-il vendre ? Alors la marchandise n'étant grevée d'aucun engagement transition des deux titres

aux mains de l'acheteur.

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La marchandise étant engagée, au contraire, alors translation du récépissé à l'acheteur, à charge de payer au porteur du bulletin endossé le montant de la créance.

Article 5. L'endossement; ses conditions. Il doit être daté. En cas d'antidate, applicabilité de l'article 147 du Code pénal. L'endossement du bulletin de gage était-il négocié séparément du récépissé, aussitôt il avait tous les effets du nantissement; de là les indications exigées : montant de la créance garantie, date de l'échéance, noms, profession et domicile du créancier. Quant à la transcription sur les registres du magasin, et pour trancher la question soulevée par l'arrêté de 1848, en ce qui concernait le récépissé, décidé qu'elle n'aurait pas lieu, la vente étant parfaite par l'accord sur la chose et le prix (article 1583 du Code Napoléon); et quant à l'endossement du bulletin, décision contraire. En effet, il s'agissait alors d'un acte de nantissement ayant lieu dans le plus grand nombre de cas entre négociants résidant dans la même place. Or l'article 95 du Code de commerce exigeait alors l'enregistrement. Autre résultat utile de l'accomplissement de cette formalité : il permettrait à ceux qui y auraient intérêt et droit de recourir au magasin pour connaître d'une manière officielle et authentique l'importance de la créance assise sur la marchandise. Mais par cela même inutile de l'exiger pour les endosseurs ultérieurs.

Aux termes de l'article 6, le porteur du récépissé séparé du bulletin, pourrait même, avant l'échéance, payer la créance garantie par le bulletin. Ce payement se ferait au porteur du bulletin, s'il était connu, et innovation assez heureuse les mains du préposé du magasin général, si le porteur n'était pas connu. Le Gouvernement renonçait cette fois et avec

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- entre

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