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raison à la Caisse des consignations et à ses formalités. Il considérait en effet que si l'institution du crédit sur marchandises déposées prend le développement désirable, les magasins publics seraient de grands établissements constitués financièrement de manière à présenter une grande sécurité au com

merce.

Article 5. Le non-payement à l'échéance : plus de formalités dans ce cas; vente huit jours après le protêt. N'était-ce pas trop expéditif; et ne valait-il pas mieux ménager les formalités sur un autre point?

Articles 8 et 9, relatifs aux suites de la vente. Le dernier assurait aux porteurs de récépissés et de bulletins sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistres, les mêmes droits et priviléges que sur la marchandise assurée.

Article 10. Rapports de l'institution avec les établissements de crédit. Pour en faciliter l'accès aux porteurs de bulletins, décidé que les bulletins de gage seront reçus comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Point de difficulté au sujet de l'article 11.

Article 12. Droits de timbre et d'enregistrement. Ils seraient dus par le récépissé et le bulletin, mais dans des conditions différentes. Certificat de propriété et valant vente, le premier rentrait à ce double titre dans la classe des actes assujettis au timbre de dimension (article 12: loi de brumaire an 7). Quant au second, le bulletin, du jour de la négociation au profit de celui qui recevrait la marchandise à titre de gage, il devenait effet de commerce et comme tel était assujetti au timbre proportionnel de cinquante centimes par 1000 fr. (Loi du 5 juin 1850.)

Telles étaient les dispositions principales de ce projet. « Si vous l'adoptez, disaient ses auteurs, vous aurez mis le mécanisme de l'institution de crédit, introduite en France par le décret du 21 mars 1848, en harmonie avec tous les besoins du propriétaire de marchandises déposées; simplifié les formalités du système; donné au prêteur des sûretés très-efficaces et par cela même assuré à l'emprunteur les conditions les plus favorables... >>

II. Projet relatif aux ventes publiques de marchandises en gros. C'était encore une facilité que le Gouvernement jugeait utile de donner au commerce, que de favoriser par plus de liberté ces sortes de ventes, comme le demandaient en particulier les principales chambres de commerce, celles surtout des villes, qui se livrent au commerce exotique. Dans le système ancien, il fallait pour procéder à ces ventes l'autorisation du tribunal de commerce. Suppression de cette disposition dans le projet actuel. Toutefois, un règlement d'administration publique n'omettrait aucune des dispositions propres à empêcher la dégénération de la vente en gros, en vente en détail; il ordonnerait aussi toutes les précautions de publicité, de nature à empêcher les débiteurs de mauvaise foi de faire disparaître leur actif. Mais les crises causées par des ventes trop fréquentes et trop considérables, la dépréciation qui s'ensuivrait? - D'après l'exposé des motifs, la seule protection efficace contre les crises véritablement périlleuses se trouverait dans une nomenclature limitative des marchandises susceptibles d'être vendues aux enchères, annexée à la loi, et dans le droit réservé au Gouvernement de modifier cette nomenclature.

La loi était aussi plus large pour les courtiers. Dans l'état présent de la législation interprétée par la cour de cassation, les courtiers ne pouvaient procéder à la vente publique des marchandises en dehors du mur d'enceinte de la ville où ils se trouvaient établis; de même il ne leur était pas permis d'y procéder à la Bourse, sur échantillons, lorsque les marchandises que ces échantillons représentaient étaient déposées dans des magasins également en dehors de cette limite. Modification à ce projet dans le projet actuel les courtiers pourraient procéder à ces ventes, dans tout le ressort du tribunal de commerce. L'article 4 abaissait le droit d'enregistrement de ces ventes. Ce droit deviendrait nécessairement plus productif, à mesure que les ventes prendraient plus de développement.

Le Gouvernement espérait que les deux projets seraient favorables à l'essor du crédit commercial, qui devait déjà tant à l'Empereur. Toutefois, il ne se faisait pas illusion et comprenait que l'institution des warrants et des ventes publiques ne pût

pas prendre en France, par le seul fait d'une modification intelligente de la législation, le développement immense qu'elle avait reçu en Angleterre, cet « entrepôt du monde. »

Les deux projets devant la Commission du Corps législatif. I. Les marchandises déposées dans les magasins. La commission approuvait sous la réserve de certaines modifications. L'article ne conservait qu'une partie des dispositions du décret du 21 mars 1848; on jugea qu'il était plus simple de reproduire en entier les dispositions conservées, au lieu de viser seulement le décret. Adopté par le Conseil d'Etat.

Autre modification introduite de concert : l'autorisation d'établir un magasin ne sera accordée que par la Chambre du commerce ou le Conseil des manufactures, des arts et des métiers entendus. Maintien également de la dénomination de magasin général. Ce qui ne l'empêcherait pas, disait le rapport (mais ce ne serait-il pas un peu confus?), d'être spécial à une marchandise.

L'expression de bulletin de gage avait excité des susceptibilités en conséquence, substitution d'accord avec le Conseil d'Etat et conformément à un amendement de M. Javal, de l'expression anglaise warrant, à celle qui avait provoqué la critique. De là, rédaction suivante de l'article 2 :

A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage, contenant les mêmes mentions que le récépissé.

La commission avait fait modifier l'article 6: suppression du deuxième paragraphe, portant que le payement serait fait au porteur du warrant, s'il était connu, etc., et rédaction du troisième paragraphe, de la manière qui suit: Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation du payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration (au lieu de préposé, terme du projet primitif) du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise. Ces changements s'accordaient mieux avec les nécessités de la pratique.

La Commission renvoyait ensuite au droit commun, pour la question de savoir à qui, du débiteur déposant ou du créancier, incomberait la perte de la somme déposée dans le cas de soustraction ou de faillite (ce qui serait rare) du magasin dépositaire. Article 7, addition adoptée, d'accord avec le Conseil d'Etat : Dans le cas où le souscripteur du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance, et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. C'était combler une lacune du projet primitif; M. Busson avait proposé de mettre en demeure, trois jours avant la vente, le propriétaire de la marchandise engagée. Rejet de cet amendement par ce motif, que le porteur du récépissé savait, dès le principe, l'époque possible de la vente. A lui de surveiller son échéance.

Autre disposition additionnelle et complétive, admise sur les observations de la Commission :

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est au porteur du warrant sera consignée à l'administration du magasin géné ral, comme il est dit à l'article 6.

Il y avait lieu, en effet, de prévoir ce cas.

Amendement de M. Arman au sujet de l'article 8 : l'honorable membre eût voulu que les bénéfices du premier paragraphe de cet article, attribués au porteur de la lettre de gage, fussent applicables à la consignation faite à des particuliers dans la même ville, à la charge par le consignataire de donner à ses avances une date certaine par des justifications commerciales régulières. Mais c'eût été une sorte de loi nouvelle dans une loi en discussion. En conséquence, rejet de l'amendement. Toute'fois la question méritait d'être reprise et étudiée.

Autre amendement proposé : le prêteur conserverait à son choix, en cas de non-payement à l'échéance, la faculté d'actionner personnellement le débiteur, ou de discuter le gage. Réponse très-judicieuse de la Commission : on détruirait par là un des bienfaits de la loi l'exercice préalable des droits sur la marchandise, sauf stipulation contraire entre les parties.

La nouvelle rédaction de l'article 1, introductive de certaines dispositions de la législation antérieure, entrainait par cela même leur abrogation demandée d'ailleurs par le Conseil d'Etat.

II. Projet de la Commission, d'accord avec le Conseil d'Etat, relatif aux ventes publiques de marchandises en gros. C'était plutôt un projet complémentaire. Ces ventes rendent de grands services en Angleterre, en Hollande et dans les villes hanséatiques. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans une contrée assise sur deux mers, les plus importantes de l'Europe, et dont les marchés se trouvent reliés à tout le continent par les chemins de fer. A cet égard, la Commission n'ajoutait rien aux considérations présentées par le Conseil d'Etat. Il est certain que cette loi était la conséquence obligée de celle relative aux prêts sur warrants. Et l'on a vu qu'elle tendait surtout à ce qui est l'âme du commerce, la simplification des formalités. La Commission demanda, et le Conseil d'Etat admit, que les lois, décrets et ordonnances énoncés dans l'article 8 du projet, et dont l'abrogation aurait réduit les attributions des courtiers moins coùteuses que celles des commissaires-priseurs), resteraient maintenus en ce qui toucherait les ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice. C'est ce qu'avait demandé le baron Roguet; autrement le projet eût produit pour les ventes publiques non volontaires un résultat contraire à son esprit.

Après cette double élaboration par le Conseil d'Etat d'abord, puis par cette branche des pouvoirs publics, d'accord avec les commissaires du Corps législatif, les deux projets furent débattus en séance publique.

III. Discussion des projets par le Corps législatif (séance du 5 mai). Après M. Garnier, qui louait la loi sur les warrants dans son ensemble, tout en regrettant le rejet d'un amendement proposé par lui, tendant à ce que le warrant accompagné de billets à ordre fût reçu par les établissements de commerce, avec dispense de seconde signature, M. Schneider passa en revue les bienfaits qui résulteraient de l'adoption de la loi, et il le fit avec l'autorité qui lui appartenait en cette matière. Si l'on n'avait pas entendu faire une législation identique à celle de l'Angleterre, c'était dans la pensée que ce qui convient à un pays n'était pas

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