Images de page
PDF
ePub

toujours praticable dans un autre. M. Javal, apologiste, lui aussi du projet de loi, ayant demandé si le Gouvernement se considérait comme suffisamment autorisé par la rédaction du second projet de loi, à ajouter à son tableau toute espèce de marchandises, lorsqu'il jugerait cette extension utile et convenable, le commissaire du Gouvernement, M. Vuillefroy, répondit que s'il se présentait des circonstances, pouvant faire croire que certaines matières, qui auraient reçu une fabrication plus ou moins complète, pourraient être utilement introduites dans le tableau, cela se ferait aisément d'après les termes du second paragraphe, de l'article 1, du second projet. On s'y rapporte, en effet, à cet égard, à la prudence du Gouvernement.

Cette explication mit fin à la discussion générale du premier projet relatif aux warrants.

Adoption des cinq premiers articles. Le sixième fut critiqué par l'honorable M. Garnier, en ce sens qu'il remplaçait (paragraphe deuxième) l'article 10 du règlement d'administration de 1848, et forçait l'emprunteur qui voudrait se libérer par anticipation à consigner à l'administration du magasin général la somme duc, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance: n'étaitce pas le condamner à perdre, non la différence, mais la totalité des intérêts? En conséquence l'honorable membre demandait le rejet pur et simple de l'article.

Ce rejet, répondait M. Schneider, paralyserait le fonctionnement de la loi tout entière. Quel était le premier intérêt qui se présenteraitici? c'était celui du propriétaire de marchandises déposées dans le magasin général. Il avait reçu deux titres : le récépissé représentant la propriété de la marchandise, et le warrant (bulletin de gage), instrument de crédit servant à placer la marchandise à titre de gage entre les mains du prêteur. Il faut à la fois que le porteur du warrant ait toute sécurité pour son prêt, et que le propriétaire du récépissé, quoique emprunteur, puisse toujours réaliser sa marchandise, qui pourrait perdre de sa valeur ou périr. De là la disposition du paragraphe I de l'article 6. Mais comment se libérerait le porteur du récépissé? Ici il fallait concilier le droit du propriétaire de réaliser sa marchandise avec la sécurité due au prêteur. Et le moyen était simple : consignation

de la somme empruntée en capital et intérêts. Mais les intérêts eux-mêmes seraient-ils perdus jusqu'au jour de l'échéance dans le cas de libération par anticipation, c'est-à-dire de consignation de lasomme due? M. le président de la Commission reconnaissait bien qu'il y avait là quelque chose d'assez onéreux pour l'emprunteur; mais il trouvait, dans la libération immédiate, la compensation de cette perte.

Ces considérations entraînèrent sans doute l'adoption de l'article en discussion.

A propos de l'article 9, le rapporteur des projets de la Commission, M. Ancel, rappela que l'honorable M. Garnier s'était plaint de ce que le projet de loi modifiant le régime antérieur, décidait qu'à défaut de payement, le porteur du warrant ne pourrait exercer son recours contre l'emprunteur personnellement, et contre les endosseurs qu'après avoir fait procéder à la vente des marchandises; l'organe de la Commission était d'avis au contraire que cette disposition était une des plus utiles du projet. Ce que la loi avait pour but de créer, ce n'était pas le crédit personnel existant déjà au moyen des traites et des obligations souscrites; c'était le crédit de la marchandise, qui grâce aux warrants devenait une valeur active et circulante. Tout était là en effet dans l'esprit de la loi. Si elle n'exigeait pas la réalisation du gage préalablement à toute poursuite contre la personne, il faudrait que l'emprunteur eût toujours dans sa caisse, au moment de l'échéance, la somme nécessaire pour faire face au payement dans le cas où il serait exigé ; c'est-à-dire qu'il y aurait deux capitaux engagés, l'un en marchandises, l'autre en numéraire. A l'appui de cette parfaite élucidation de la dispotion critiquée, M. Ancel citait ce qui avait lieu au Havre, où ces opérations étaient plus nombreuses qu'ailleurs. On y avait toujours considéré comme une difficulté pour la mise en pratique de l'institution des warrants, la nécessité imposée à l'emprunteur de se procurer, au moment de l'échéance, un second capital pour payer au besoin le montant du prêt. Toutefois on pourrait déroger à cette disposition de l'article (la loi eût été incomplète sans cela) par des conventions particulières; nul doute dès lors que l'on puisse stipuler le recours contre la personne de l'em

prunteur avant même celui contre la marchandise; mais la modification de la législation de 1848 sur ce point ne devait pas moins être considérée comme un des bienfaits de la loi nouvelle. C'était d'ailleurs ainsi que se pratiquaient les choses en Angle

terre.

Adoption à la suite de ces explications de l'article 9 et des suivants jusqu'au dernier inclusivement, puis de l'ensemble de la loi à l'unanimité de 241 votants.

Adoption en second lieu des huit articles du projet complémentaire du précédent, relatif aux ventes publiques de marchandises en gros.

Les Douanes. Vers l'époque où se discutait cette question d'un si haut intérêt pour le commerce et l'industrie, le Corps législatif était saisi d'un projet tendant à convertir en loi les décrets rendus en matière de douanes depuis le 26 mars 1856. Le 18 avril de la même année (V. Ann.), la précédente législature avait donné le caractère légal aux différents décrets relatifs au tarif des douanes, qui du mois de février 1855 à la fin de mars 1856, avaient été rendus par l'Empereur, et en vertu de l'initiative attribuée au chef de l'Etat, par l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814. Les dispositions soumises actuellement au Corps législatif avaient pour objet, tout en ménageant les ressources du fisc, « de faciliter, à l'entrée, les moyens d'approvisionnements alimentaires ou industriels, de diminuer, d'abolir même, à la sortie, dans tous les cas où les intérêts du Trésor ne seraient pas trop-sérieusement engagés, les charges ou les restrictions qui peuvent gêner encore le mouvement de notre commerce vers l'extérieur, d'encourager les cultures de nos colonies, de multiplier entre elles et la métropole, les éléments et les profits des échanges; enfin de ménager au pavillon national d'avantageuses conditions de fret. »

Ainsi parlait le Gouvernement (Exposé des motifs). Suivait une revue des articles du tarif portés au projet, avec l'explication des motifs qui avaient déterminé, pour chacun, la modification par décret du régime ancien, et la substitution de celui dont on demandait l'adoption.

Le projet débutait par l'importation comprenant en premier

lieu les laines peignées et teintes. Sollicité par l'industrie ellemême, le Gouvernement s'était arrêté d'abord au système d'un droit au poids et unique, quelle que fût la qualité de la laine importée (décr. du 5 nov. 1856). Sur ce, vives réclamations: l'industrie du peignage se plaignit, et de l'uniformité du tarif nouveau et de l'insuffisance de ce droit, quant aux laines de qualité supérieure. En conséquence, abandon de ce système, et les Chambres de commerce et intéressés entendus, adoption d'un système mixte où la combinaison du poids et de la valeur, calculée sur le prix même du produit, permettrait de parcourir une échelle graduée, et aussi d'élever le chiffre des droits afférents aux qualités de laine supérieure. De là la division des laines peignées en trois catégories: communes, moyennes, fines. Dans chaque catégorie le prix du produit déterminait le chiffre du droit à percevoir. »>

Ce titre était suivi de celui-ci : Cire brute. Réduction de la surtaxe de navigation de 15 à 6 fr. par 100 kilogr.- Réduction également du tarif de la cire blanche: son blanchiment étant « une opération simple et peu dispendieuse.

Poissons marinés ou à l'huile : Dégrèvement sur cette matière; ce qui donnait une satisfaction à l'industrie de la pêche de la sardine. Autres dégrèvements sur les graines de ricin, les cacaos et les girofles (pour en encourager la culture dans les colonies françaises), sur le gingembre rangé désormais dans la classe des racines médicales; sur les garances en racine et moulues, sur les huiles de palme et autres,sur diverses matières telles que les iodes. Cette dernière réduction se trouvait motivée par des considérations qu'il convient de mentionner. Il était dit dans l'Exposé des motifs que l'initiative d'un industriel, M. Tissier, chef de l'usine du Conquet (Finistère), avait provoqué la modification de cet article des tarifs. M. Tissier demandait l'admission en franchise de l'iode. D'après ses calculs, il serait arrivé à réduire à 40 fr., à 30, à 20 et même à 15 fr. le kilo. un produit vendu en 1811 par les premiers manipulateurs au prix de 600 fr. Mais le Gouvernement avait considéré, d'une part que l'usine du Conquet ne constituait qu'un fait isolé, et de l'autre que la récolte et l'incinération des varechs donnaient du pain à de

pauvres populations des côtes; en conséquence il s'en était tenu à fixer à 5 fr. (15 à 20 0/0 de la valeur), le tarif de l'iode et de l'iodure de potassium.

Abaissement de droit (19 fr.) sur les cristaux de soude. Ainsi cessait l'anomalie que présentait un produit de valeur moindre (les cristaux de soude) supportant le même droit qu'un produit de valeur double (les sels de soude).

Réduction du tarif de l'outremer : l'industrie française n'ayant pas à craindre ici la concurrence étrangère: 2 fr. 50 c. au lieu de 5 fr. le kilo. Assimilation des cordages en fibres de coco, aux cordages de sparte: 5 fr. par 100 kilogr. au lieu de 25 fr. Maintien du décret du 29 octobre 1857 relatif au droit des pièces détachées en acier.

Tubes en fer. Cette matière donnait lieu à de nombreux débats, souvent à des plaintes, toujours isolées, adressées à l'Empereur lui-même. Après une nouvelle et dernière étude, confiée cette fois au Conseil général des mines, le Gouvernement acquit la conviction que le tarif inscrit dans le projet de loi du 18 mai 1857 assurait aux producteurs français un avantage notable, et qu'à la rigueur on aurait pu s'en tenir au droit primitif de 30 fr. Toutefois, pour certaines pièces accessoires des tubes, que les droits afférents à cette matière étaient insuffisants et qu'il y avait lieu de les ranger parmi les pièces détachées de machines en fer.

La section de l'Exportation, après l'énumération de quelques articles modifiés suivant la nature des choses, annonçait la suppression des droits de sortie sur quatre cents autres. La pensée d'affranchir de toute taxe à la sortie les produits français était ancienne. L'ordonnance du 8 octobre 1838, substitutive d'un droit uniforme et presque insignifiant (25 centimes par 100 kilogr.) à la généralité des anciennes taxes, avait préparé les voies. Il avait paru au Gouvernement que la situation du Trésor vers la fin de l'année précédente, « permettait de faire un pas de plus et décisif » par la suppression de tous les droits en quelque sorte nominaux encore existants dans les tarifs et tous ceux dont la perception ne donnait pas lieu à une recette annuelle de plus de 4,000 fr. Ainsi disparaîtraient les

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »