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taxes assises sur quatre cents articles environ; les retards, les formalités s'abrégeraient d'autant.

Une troisième section intitulée dispositions spéciales était relative à la Corse, aux Antilles et à certains produits de ces parages. Enfin, une dernière section, ayant pour titre Dispositions réglementaires, avait trait aux primes. Le projet allouait une prime de 6 fr. aux savons dans lesquels l'huile entre pour moins de moitié, les savons de couleur. Enfin il s'agissait des vêtements confectionnés : le service des douanes n'allouait la prime qu'aux assortiments de ce genre, pesant 25 kilogrammes, déduction faite des matières accessoires, c'est-à-dire que l'assortiment devait peser au moins 40 kilogrammes. De là une cause de dommage pour les exportateurs. D'autre part, le décret du 19 janvier 1856 ayant limité à 10 fr. le taux au-dessous duquel aucune prime n'était due aux tissus, il avait paru convenable de placer sous le même régime les vêtements confectionnés. Suivait le texte du projet, qui ne fut cependant pas débattu durant cette session.

Un projet qui intéressait également au plus haut degré le commerce et l'industrie, fut soumis au Corps législatif. Il s'agissait d'une matière depuis longtemps à l'étude, à savoir les brevets d'invention. Le décret de présentation était daté du 27 avril. La loi du 4 juillet abolissait tous les actes antérieurs destinés à réglementer ou résoudre les questions difficiles qui surgissaient dans ce domaine. Elle constituait toute la législation en vigueur sur cette matière. Elle n'avait pas admis, avec son caractère absolu, le principe de propriété inscrit en tête de la loi de 1791. Elle s'était contentée de déterminer les effets du droit de l'inventeur en conférant à l'auteur de toute découverte, pendant un temps qui n'excéderait pas 15 années, la faculté exclusive de l'exploiter. Toutes les législations s'accordent, en effet, dans le refus d'investir l'inventeur d'un privilége perpétuel ou même viager. Dans les termes de la loi de 1844, le brevet était délivré sans examen, et par suite sans garantie de la réalité du mérite et de la nouveauté de la découverte. On le prenait pour 5, 10 ou 15 ans, et il ne pouvait être prolongé que par une loi (ce qui faisait intervenir le législateur dans chaque dé

couverte individuelle, même de mince importance). Enfin, il donnait lieu au payement d'une taxe annuelle de 100 fr. Le brevet d'importation était aboli, ce qui permettait à l'étranger de prendre un brevet en France; en même temps disparaissait le motif de déchéance contre le Français qui se faisait breveter à l'étranger.

Juridiction. Les tribunaux civils jugeaient les actions en nullité et en déchéance, et les tribunaux correctionnels, les poursuites en contrefaçon. Cette législation était un progrès d'autant plus qu'elle fractionnait la taxe ; les brevets devenaient ainsi plus accessibles; mais à côté du progrès les inconvénients qui résidaient en particulier dans la multiplicité des contestations judiciaires. En 1850, à la suite d'un avis du Conseil général d'agriculture, des manufactures et du commerce, enquête d'abord sur des questions déterminées; ensuite, et en dernier lieu, sur un projet de loi préparé par une commission ministérielle. Le Conseil d'Etat rédigea une loi nouvelle comprenant l'ensemble des règles de la matière, et destinées à remplacer la loi de 1844 qu'il eût pu se contenter de modifier.

Economie et division du projet actuel. Quatre titres; le premier avait pour rubrique : LES BREVETS, et était subdivisé en cinq sections, la 1re intitulée: Objet, effet et durée des brevets. Reproduction dans cette section (sauf trois points) des dispositions correspondantes de la loi de 1844. Aux termes de l'article 4, garantie du secret de la découverte pendant six mois, à partir du dépôt. Une publicité immédiate exposait l'inventeur à voir un tiers s'emparer à l'étranger du fruit de sa découverte, avant d'en avoir la jouissance par la demande. d'un brevet.

Un seul terme pour la durée du brevet: quinze ans; à moins de prorogation en vertu d'une loi (article 5).

Droit ouvert au breveté à l'étranger, d'obtenir le même avantage en France (article 7 et loi de 1844, article 29). Disposition importante et résultant de la nature des choses: lors de la cessation à l'étranger du brevet pris aussi en France, ce dernier prendra également fin.

Section II du même titre : Changements, perfectionnements

ou additions (correspondant aux articles 16 à 19 de la dernière loi). Elle maintenait les règles contenues dans ces articles, avec cette différence que le délai d'une année pour le perfectionnement était porté à dix-huit mois.

Section III. Cession des brevets. Un seul article modificatif de la loi de 1844. Cette loi considérant toute addition comme un accessoire qui devait suivre le principal, stipulait que les certificats d'addition pris par le breveté profiteraient de plein droit aux cessionnaires et réciproquement. C'est tout le contraire que décidait le projet actuel (article 11); en quoi il était aussi plus sage. De plus, le nouvel article était explicite en ce qui concernait les brevets de perfectionnement. A moins de stipulations contraires, ils ne profiteraient pas aux cessionnaires. Autre suppression bien entendue celle de l'ancien article 20 qui exigeait, en cas de cession, le payement intégral de la taxe due pour toute la durée du brevet. Modification du deuxième paragraphe du même article, en ce sens que la cession pourrait avoir lieu par tout acte authentique, aussi bien que par acte notarié. Quant à l'enregistrement de la cession, il se ferait non plus dans les préfectures, mais au ministère du commerce.

Section IV. Nullités et déchéances des brevets. Addition aux causes édictées dans l'ancienne loi, celle consacrée par la jurisprudence et tirée de ce que l'invention ou la découverte aurait été faite par un agent de l'Etat ayant mission spéciale, ou par suite d'un travail accompli sous la direction du Gouvernement. Maintien d'une façon absolue de la déchéance du brevet pour inexploitation même motivée (restriction admise par l'ancienne loi). L'incertitude où elle laisserait le public industriel décidait le Gouvernement à ne pas reproduire cette réserve.

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Section V. Confirmation des brevets. C'était une innovation de la loi nouvelle et destinée à mettre fin aux incertitudes et même aux contradictions de la jurisprudence. Elle consistait à offrir aux industriels brevetés la faculté d'entourer leur titre d'une force nouvelle qui devait les protéger contre les attaques prétextées par l'absence de réalité ou de nouveauté de l'invention. Vérifications attentives, publicité complète, telles étaient les ga

ranties qu'entraînait cette innovation et qui se trouvaient énumérées dans cette section.

Le titre II des actions relatives aux brevets d'invention contenait quelques règles nouvelles. Il réformait en particulier l'anormalité de la loi de 1844 qui statuait que le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en contrefaçon, prononcerait sur les exceptions tirées de la nullité ou de la déchéance, ou sur les questions relatives à la propriété du brevet. Pour la première fois, la contrefaçon était qualifiée de délit. Evidemment, et c'est ce que faisait le projet, il y avait lieu de distinguer entre la contrefaçon sans intention frauduleuse qui donnerait lieu à une action purement civile, et celle commise en vue de la fraude et qui serait jugée par le tribunal correctionnel. Rien de plus rationnel. Autre innovation non moins judicieuse, car en cette matière l'absence de connaissances techniques entraîne des inconvénients. Un comité spécial (article 24) donnerait son avis sur les questions que le ministre du commerce ou les tribunaux par son entremise croiraient pouvoir lui déférer. N'eût-il pas mieux valu attacher à chaque ressort un comité de ce genre?

La section II du même titre portait sur les actions en nullité ou en déchéance. A la différence de la dernière loi qui limitait à de certains cas, celui où l'invention était contraire à l'ordre ou n'était pas nettement accusée, l'intervention du ministère public, le projet actuel disposait qu'elle pourrait avoir lieu directement comme par toute personne intéressée.

La section III du même titre avait trait aux actions et poursuites en contrefaçon, et ne présentait guère de difficultés d'interprétation.

Un principe nouveau dont l'application pouvait être fréquente, était posé dans le titre III du projet. Il était formulé dans l'article 38 ainsi conçu : Le Gouvernement peut, pour cause d'utilité publique, et moyennant une indemnité préalable, retirer le droit exclusif d'exploiter un brevet d'invention. Acquérir eût peut-être mieux valu que retirer.

Le titre IV, intitulé Dispositions générales, renvoyait au règlement d'administration publique qui serait rendu pour assurer l'exécution de la loi, toutes les dispositions de détail comprises

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dans les treize articles de la loi de 1844 et concernant les formalités et conditions à remplir pour la demande, la délivrance des brevets, la proclamation, la publication et la communication des descriptions et dessins. Maintien aussi (article 39) de la pénalité édictée contre celui qui aurait pris indûment la qualité de breveté; mais, modification importante,— il n'exigeait plus qu'on ajoutât à cette qualité la mention de sans garantie du Gouvernement. En somme, par le secret assuré à l'invention pendant un délai de six mois, la loi nouvelle garantissait l'inventeur contre l'usurpation à laquelle l'exposait la publication immédiate. Les découvertes faites par les agents de l'Etat dans l'exercice d'une mission ne seraient plus brevetables. La confirmation du brevet mettait l'inventeur à l'abri d'attaques indéfinies. Le fait était séparé du délit de contrefaçon. La confiscation par les tribunaux ne serait plus de droit, mais facultative, et même partielle. Le retrait du brevet moyennant indemnité, pourrait avoir lieu pour utilité publique. Telles étaient les innovations et améliorations introduites par ce projet destiné à réglementer une matière où le législateur devait nécessairement se laisser guider par l'expérience.

Budget de 1859. Le projet que l'on pouvait considérer à bon droit comme le résumé de toute la situation économique et financière, le budget avait été présenté au Corps législatif des les premiers jours de la session, le 19 janvier. Le Gouvernement s'était conformé ainsi au vœu exprimé par la Commission du budget de 1858. Précédemment, le 30 octobre 1857, le ministre des finances avait exposé à l'Empereur la situation. Il en résultait ce qui suit: Les découverts des exercices antérieurs à l'exercice 1855, inscrits au compte général pour 1856, s'élevaient à 965 millions, y compris les 78 millions remboursés en 1852 aux porteurs de rentes 5 0/0 non converties. La loi du 9 juin prorogative du privilége de la Banque, et portant autorisation au ministre des finances d'atténuer de 100 millions à verser au Trésor, les découverts, et la loi du 17 juin suivant attributive de la même destination aux excédants disponibles de la caisse de dotation de l'armée de 1856 à 1858, avaient soulagé le Trésor d'une partie des charges léguées par le passé.

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