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l'intervention à la fois directe et indirecte, l'une en fournissant des étalons de premier choix, dans les localités où ils étaient demandés et appréciés, l'autre en donnant des primes à ceux de l'industrie privée. Enfin, elle estimait qu'une large part, dans les encouragements, devait être faite aux chevaux de demi-sang et de trait, à la propagation de la race du Perche, ainsi qu'aux courses au trot et aux écoles de dressage.

Les chapitres XXXVII et XXXVIII, relatifs à la navigation des rivières et des canaux, avaient donné lieu à diverses propositions, qui fournirent à la Commission l'occasion d'émettre plusieurs vœux utiles et opportuns : celui, entre autres, du prompt achèvement des travaux nécessaires pour mettre en voie de navigation constante et normale, soit les canaux eux-mêmes, soit les rivières, « qui leur servent de trait-d'union. » Elle attendait de l'initiative du Gouvernement, les dispositions et les mesures susceptibles d'assurer un tarif et un service d'exploitation, qui concilieraient les besoins de l'industrie et la rémunération équitable, que l'Etat devait espérer des énormes sacrifices qu'il s'était imposés, et dont l'importance dépassait 400 millions.

Le projet relatif au drainage (v. ci-dessus) rendait sans objet un amendement de M. de Veauce, qui proposait précisément de faire des prêts à l'agriculture par l'intermédiaire du Crédit foncier de France.

Le budget des dépenses ainsi réglé et amendé, l'organe de la Commission n'avait plus qu'à rendre compte (troisième partie) des Recettes.

Les recettes étaient évaluées dans le projet du Gouvernement à 1,773,919,114 fr.

Dans cette somme, les ressources ordinaires (le produit de l'amortissement non compris) se montaient à 1,688,899,489 fr.

L'historique de ces recettes présente un sérieux intérêt. Elles étaient de 537,427,000 fr. en 1789 et les frais de perception et d'administration de 75,974,000 fr. En l'an 12, pour cent huit départements 909 millions de francs, soit 724 millions pour quatrevingt-six départements. Puis, successivement, de 933 millions (chiffre de 1820), elles s'élevèrent à 1,160 millions (chiffre de 1840), puis à 1,593 millions (chiffre de 1857).

Evaluées pour 1858 à 1,615,531,147 fr., elles étaient portées pour 1859 à 1,688,899,489 fr.

En somme, augmentation de 80 p. 010, depuis 1820.

Répartition de l'ensemble entre les diverses branches du revenu public:

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Différence en plus.

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Les prévisions avaient été préparées suivant une double règle, deux fois approuvée par le Corps législatif, en prenant pour base les impôts existant, et en appréciant leurs produits d'après les faits accomplis en 1857, ou les prévisions admises déjà pour 1858.

La progression ascendante des impôts et revenus indirects avait presque toujours été continuelle: de 7 p. 010 de 1820 à 1830; décroisde 42 de 1830 à 1846; de 20 de 1840 à 1847. En 1848, sance de 17 p. 010 et réascendance de 53, depuis 1848. Le mouvement progressif n'avait jamais été plus considérable qu'à l'époque actuelle. Mais il fallait revenir le plus tôt possible, pour l'évaluation des impôts et revenus indirects, à l'application de la règle absolue des faits accomplis durant les douze derniers mois.

Le second décime. Fallait-il le supprimer immédiatement? Discussion à ce sujet au sein de la Commission. La majorité était d'accord sur ce point: que le second décime était une ressource qui ne pouvait exister que momentanément. Mais elle différait d'opinion sur l'époque de la suppression. Elle ne croyait

pas non plus, que le maintien pût avoir une grande influence sur le prix des objets de consommation. Le Gouvernement (explications du Conseil d'Etat) avait toujours été d'avis de supprimer cet impôt, mais il lui était impossible d'engager l'avenir. La Commission estimait avec raison qu'il ne fallait pas uniquement compter sur une amélioration de recettes, mais préparer et réaliser des économies dans les dépenses ordinaires. En conséquence, maintien par la Commission du second décime pour

1859.

Les autres branches des impôts et revenus indirects présentaient des augmentations, savoir: 850,000 fr. sur les revenus affectés aux pensions; 5,592,917 fr. provenant de la taxe des biens de mainmorte, des redevances des mines, de la vérification des poids et mesures, des produits des ministères, des poudres, des versements des chemins de fer, enfin, des produits des maisons centrales. Résumé (4o partie): Dix amendements sur trente-neuf présentés au Conseil d'Etat, et adoptés par lui, procuraient une réduction de 626,400 fr. et 62,500 fr. d'augmentation.

Dans le budget rectifié, les recettes s'élevaient à

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Les recettes réalisées présenteraient probablement des bonifications. Les services ordinaires étaient largement dotés. Les exigences de ces services n'avaient pas permis de consacrer aux travaux extraordinaires les crédits désirables. C'est à la condition expresse de se renfermer dans le cercle des crédits votés, que le budget actuel serait meilleur que les précédents. D'ailleurs, la richesse productive de la France avait suivi sa progression ascendante dans le rendement des impôts et revenus indirects (53 p. 0/0, depuis 1848, second décime non compris). Une richesse presque entièrement absorbée par la réparation des désastres financiers de la dernière révolution; 2o par les frais de la guerre de Crimée; 3° par l'accroissement successif des dépenses ordinaires.

Ces dépenses, principalement celles du ministère de la Guerre, devaient être l'objet de toutes les préoccupations.

« Le Gouvernement doit étudier les moyens de les réduire, afin de pouvoir faire fonctionner l'amortissement dans la plénitude de ses ressources; afin de décharger les contribuables du restant du second décime, d'une sur-imposition qui ne peut être maintenue que temporairement. Vouloir atteindre ces deux résultats seulement avec des accroissements de recettes serait une imprudence, qui doit être loin de sa pensée. » (La Commission.) Un accroissement de ce genre n'étant évidemment qu'un accroissement d'impôts plutôt que de production réelle, on ne devait donc songer qu'à une diminution de dépenses. En terminant, sur ce chapitre, la Commission signalait une difficulté sérieuse, en quelque sorte constitutionnelle, qu'elle avait rencontrée dans le cours de ses travaux, » et qui, de sa part, ne pouvait donner lieu « qu'à l'expression d'un vœu. »

Aux termes de l'article 39 de la Constitution, le Corps législatif discute et vote les lois et l'impôt; suivant l'article 12 du sénatus-consulte du 14 janvier 1852, le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles; il est voté par ministère.

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La Commission en convenait : les documents mis à sa disposition lui fournissaient les moyens de se livrer aux plus minutieuses investigations. Elle pouvait aussi « formuler toutes les réductions de dépenses, en procédant par chapitre et même par article. » Mais si l'amendement n'était pas accueilli par le Conseil d'Etat, que pouvait faire le Corps législatif? rejeter tout un ministère? Moyen extrême; presque une impossibilité! D'autre part, demandait-on des augmentations de crédits, en vue du développement de services producteurs, mais qui, ensuite, à titre de virements, étaient ajoutés aux dépenses d'une autre nature; ou, enfin, accroissait-on d'une manière permanente la dépense du personnel, que pouvait encore faire le Corps législatif? Pour ne pas retomber dans l'état de division de l'ancienne législation, qui faisait entrer les Chambres dans les détails de l'administration, on pouvait cependant admettre la spécialité dans des limites restreintes, qui résulteraient de la division des

dépenses de chaque ministère par grands services, et, dans chacun de ces grands services, de la division des crédits du personnel et du matériel.

Telle était la modification que la Commission, à l'unanimité, soumettait « respectueusement à la haute sagesse du Gouvernement de l'Empereur. >>

La sixième partie de ce Rapport, qui, sauf le cas peu probable de quelque notable rejet, devenait la loi elle-même, était consacrée au projet de loi relatif aux patentes incorporé comme il a été dit ci-dessus au budget. Ce projet présenté conformément à l'article 4 de la loi du 25 avril 1844, avait en même temps pour tendance évidente de dégrever les petits patentés, sans trop affaiblir l'ensemble des produits de l'impôt.

Réservant l'article 1er (les tableaux annexés), la Commission approuvait les diverses dispositions de l'article 2. Une instruction ministérielle prévoyant les difficultés d'application, avait établi que le magasin exclusivement employé au dépôt des marchandises, et l'atelier ne servant qu'à la fabrication des objets que l'industriel vendait ailleurs, ne seraient pas considérés comme des établissements passibles du demi-droit fixe additionnel.

Quant aux chemins de fer, les bâtiments affectés aux stations, magasins, ateliers, etc., servant uniquement à l'exploitation du chemin, ne devaient être atteints que par le droit proportionnel assis sur les valeurs locatives. Identique était la position des compagnies d'assurances : la quotité de leur droit fixe ayant pour base le nombre de départements où elles étaient autorisées à exercer leur industrie. La Commission avait approuvé aussi les retranchements et les additions que renfermait le tableau annexe au projet de loi, avec introduction de plusieurs changements approuvés par le Conseil d'Etat. Elle repoussait l'idée de mettre un impôt proportionnel sur le capital des sociétés anonymes et en commandite. Mais la Commission avait cru devoir élever à 20,000 fr. le droit fixe de la Banque, qui actuellement payait le droit proportionnel sur la valeur des locaux occupés par ses succursales. Au demeurant, le projet relatif aux patentes n'avait pas été inspiré par une pensée fiscale; preuve : la diminution qui résulterait de son application : 1,140,000 fr.

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